SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE QUI, A LA REQUETE DE LA SOCIETE CUERCQ ET FILS, A DECLARE NUL, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1167 DU CODE CIVIL, LE BAIL EMPHYTEOTIQUE A ELLE CONSENTI PAR DEUTSCH, CAUTION DES SOCIETES SNTP ET SIMPLAST, DONT LA SOCIETE CUERCQ ETAIT CREANCIERE, D'AVOIR RETENU QUE LA CREANCE DE CETTE DERNIERE ETAIT ANTERIEURE AU BAIL PASSE EN FRAUDE DE SES DROITS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA CAUTION NON SOLIDAIRE N'EST TENUE QU'A DEFAUT DU DEBITEUR ET NE PEUT ETRE POURSUIVIE QUE LORSQUE LE DEBITEUR CAUTIONNE N'A PAS SATISFAIT A SON OBLIGATION ET QUE LE CREANCIER A REQUIS LA CAUTION DE S'EXECUTER ET QUE, D'AUTRE PART, LE BAIL EMPHYTEOTIQUE DU 28 MAI 1965 ETAIT ANTERIEUR A L'ENGAGEMENT DE DEUTSCH, MIS EN DEMEURE DE PAYER LE 3 JUILLET 1965 ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QU'EN MATIERE D'ACTION PAULIENNE, LA DISCUSSION DES BIENS DU DEBITEUR PRINCIPAL N'EST PAS EXIGEE LORSQUE L'INSOLVABILITE DE CE DERNIER EST NOTOIRE ;
QUE L'ARRET CONSTATE QUE LES DEUX SOCIETES, DEBITRICES PRINCIPALES, ETAIENT EN ETAT DE FAILLITE;
QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE RETIENNENT ENSUITE QUE DEUTSCH A SIGNE SON ENGAGEMENT DE CAUTION LE 28 AOUT 1964, DATE A LAQUELLE LES SOCIETES SNTP ET SIMPLAST, CAUTIONNEES, ETAIENT DEBITRICES " D'UNE SOMME D'ENVIRON 235000 FRANCS ", A L'EGARD DE LA SOCIETE CUERCQ, DETTE QUE LA PROCEDURE ULTERIEURE N'A FAIT QUE CONSACRER ;
QUE DEUTSCH, SACHANT QUE LES DEBITRICES PRINCIPALES AVAIENT ETE DECLAREES EN ETAT DE FAILLITE ET QU'IL ALLAIT ETRE EXPOSE AU RECOURS DE LA SOCIETE CUERCQ, A CONSENTI A DAME X..., LE 28 MAI 1965, SUR UN TERRAIN LUI APPARTENANT, UN BAIL EMPHYTEOTIQUE " ECONOMIQUEMENT PREJUDICIABLE ", QUI AGGRAVAIT SON INSOLVABILITE, CONNUE DE DAME X..., COMPLICE DE LA FRAUDE, QU'AYANT, A BON DROIT, ESTIME QUE LA CAUTION ETAIT DEVENUE DEBITRICE DES SON ENGAGEMENT, ANTERIEUR A LA SIGNATURE DU BAIL RECONNU FRAUDULEUX, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, SANS ENCOURIR LES GRIEFS FORMULES PAR LE POURVOI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 JANVIER 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS