SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE, EN CE QU'ELLE VISE LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE AYANT PRIS NAISSANCE A PARTIR DU 1ER JUILLET 1962, ET EN SA TROISIEME BRANCHE, RELATIVE AUX MAJORATIONS DE RETARD ;
ATTENDU QUE LA CAISSE SOCIALE DE LA REGION DE CONSTANTINE (DITE CASOREC) FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QU'ELLE NE POUVAIT ETRE ADMISE QU'A TITRE CHIROGRAPHAIRE DANS LA PROCEDURE OUVERTE EN FRANCE A LA SUITE DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE L'ENTREPRISE SOURDIVE, ENTREPRISE FRANCAISE DOMICILIEE EN FRANCE, POUR AVOIR PAIEMENT DE COTISATIONS ET DES MAJORATIONS Y AFFERENT SE RAPPORTANT A SON ACTIVITE DEPLOYEE EN ALGERIE TANT AVANT QU'APRES LE 1ER JUILLET 1962, ALORS QUE LA LEGISLATION FRANCAISE AYANT ETE RECONDUITE EN ALGERIE, LE PRIVILEGE INSTITUE AU PROFIT DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE SE PERPETUAIT D'AUTANT QUE LES COTISATIONS EN CAUSE, DUES EN MAJEURE PARTIE POUR UNE ACTIVITE ANTERIEURE A L'INDEPENDANCE DE L'ALGERIE, ETAIENT DUES PAR UNE SOCIETE FRANCAISE AYANT SON SIEGE SOCIAL EN FRANCE, L'AFFAIRE ETANT JUGEE PAR UNE COUR FRANCAISE, ET ALORS QUE LE PRIVILEGE S'ETEND TANT AU PRINCIPAL DE LA DETTE QU'AUX MAJORATIONS QUI SONT DE MEME NATURE QUE LES COTISATIONS PRINCIPALES ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LE PRIVILEGE INSTITUE PAR LA LEGISLATION FRANCAISE AU PROFIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE A, COMME CETTE LEGISLATION ELLE-MEME, UNE PORTEE LIMITEE AU TERRITOIRE QU'ELLE REGIT, EN L'ABSENCE D'EXTENSIONS RESULTANT DE CONVENTIONS DIPLOMATIQUES ;
QUE SI, EN L'ESPECE, LA CASOREC A ETE SUBSTITUEE A COMPTER DU 1ER JUILLET 1962, PAR DECISION DU GOUVERNEMENT ALGERIEN A LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE PRECEDEMMENT HABILITEE ET SI L'ARTICLE 18 DE LA DECLARATION DU GOUVERNEMENT FRANCAIS EN DATE DU 19 MARS 1962 CONFERE A L'ALGERIE LE BENEFICE DES DROITS CONTRACTES EN SON NOM OU EN CELUI DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ALGERIENS PAR LES AUTORITES FRANCAISES COMPETENTES, CETTE DECLARATION N'A PU DONNER A LADITE CAISSE LE DROIT D'INVOQUER DANS UNE PROCEDURE FRANCAISE DE REGLEMENT JUDICIAIRE, POUR DES DETTES DE COTISATIONS NEES EN ALGERIE POSTERIEUREMENT AU 1ER JUILLET 1962, DATE DE SON INDEPENDANCE, LE PRIVILEGE INSTITUE EN ALGERIE PAR LA LOI DU 30 DECEMBRE 1952, DEVENUE A LA DATE SUS-INDIQUEE DOCUMENT LEGISLATIF ALGERIEN, PAS PLUS QUE LE PRIVILEGE INSTITUE AU PROFIT DES SEULES CAISSES FRANCAISES PAR L'ARTICLE L 138 DU CODE FRANCAIS DE SECURITE SOCIALE, LEQUEL, DEROGEANT AU DROIT COMMUN DE L'EGALITE DES CREANCIERS, DOIT ETRE INTERCEPTE STRICTEMENT ;
ET ATTENDU, ENSUITE, QU'IL RESULTE TANT DES TEXTES QUI, DANS LA LEGISLATION FRANCAISE, ONT INSTITUE UN PRIVILEGE AU PROFIT DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE, TEXTES DONT LA VIOLATION EST A TORT INVOQUEE, QUE DES TEXTES QUI LE REGISSAIENT DANS LA LEGISLATION ALGERIENNE DE SECURITE SOCIALE, QUE LE PRIVILEGE GARANTIT LE " PAIEMENT DES COTISATIONS ";
QU'IL NE SAURAIT DONC ETRE ETENDU A LA GARANTIE DES MAJORATIONS DE RETARD ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE SECOND MOYEN EN CE QUE, EN SA DEUXIEME BRANCHE IL VISE LES COTISATIONS ECHUES A PARTIR DU 1ER JUILLET 1962, ET EN SA TROISIEME BRANCHE LES MAJORATIONS DE RETARD MAIS SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 15 DU CODE CIVIL, ET LES ARTICLES 81-4, 82 ET 470 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ATTENDU QU'IL RESULTE DU DEUXIEME ET DU TROISIEME DE CES TEXTES QU'APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE, AUCUNES CONCLUSIONS NE PEUVENT ETRE DEPOSEES, NI AUCUNE PIECE COMMUNIQUEE OU PRODUITE AUX DEBATS, AUTRES QUE LES NOTES PREVUES A L'ARTICLE 82, A PEINE D'IRRECEVABILITE PRONONCEE D'OFFICE ;
QU'AUCUN MOYEN, MEME D'ORDRE PUBLIC, NON SOULEVE PAR LES PARTIES NE PEUT ETRE EXAMINE D'OFFICE SANS QUE CELLES-CI AIENT ETE APPELEES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS A CET EGARD ;
ATTENDU QUE LA CAISSE SOCIALE DE LA REGION DE CONSTANTINE AYANT PRODUIT AU PASSIF DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE SOURDIVE POUR UNE SOMME GLOBALE DE 58870,38 DINARS A TITRE DE COTISATIONS, MAJORATIONS DE RETARD ET FRAIS, L'ARRET ATTAQUE A DIT QU'IL Y AVAIT LIEU D'EXCLURE LES MAJORATIONS DE RETARD ET DE N'ADMETTRE LA CAISSE ALGERIENNE QUE POUR LE MONTANT DES COTISATIONS ET FRAIS SOIT POUR LA CONTREVALEUR EN FRANCS DE 36531,53 DINARS ;
QUE POUR FAIRE AINSI DROIT A LADEMANDE DE REMISE DES MAJORATIONS DE RETARD, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA SOCIETE SOURDIVE A FAIT VALOIR A LA BARRE QUE LE RETARD APPORTE AU PAIEMENT DES COTISATIONS ETAIT LE RESULTAT DES DIFFICULTES CREEES PAR LE PERSONNEL EN RELATION AVEC LES TROUBLES AYANT AGITE L'ALGERIE AINSI QUE DE LA CONFISCATION DE SES BIENS PAR LES AUTORITES LOCALES ET QUE CES EVENEMENTS IMPREVISIBLES ET INSURMONTABLES ETAIENT EXCLUSIFS DE TOUTE RESPONSABILITE POUR RETARD ET A CE TITRE EXONERAIENT L'ENTREPRISE DES PENALITES RECLAMEES ;
ATTENDU CEPENDANT QUE SANS QU'IL SOIT MEME BESOIN DE RECHERCHER SI UNE TELLE CONTESTATION N'ETAIT PAS DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DES JURIDICTIONS DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE STATUANT, A TITRE PREJUDICIEL DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES LOIS X... D'ORGANISATION JUDICIAIRE ET DE PROCEDURE, PAREILLE DEMANDE FORMULEE APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE DANS DES EXPLICATIONS ORALES ET SANS QUE LA CAISSE EUT ETE APPELEE A PRESENTER DES OBSERVATIONS A CET EGARD ETAIT EN L'ETAT IRRECEVABLE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A MECONNU LES DROITS DE LA DEFENSE ET VIOLE LES DISPOSITIONS VISEES CI-DESSUS ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES PREMIERE ET DEUXIEME BRANCHES, CELLE-CI EN CE QU'ELLE CONCERNE LES COTISATIONS AYANT PRIS NAISSANCE AVANT LE 1ER JUILLET 1962 ;
VU L'ARTICLE 18 DE LA DECLARATION GOUVERNEMENTALE INTITULEE " DECLARATION DE PRINCIPE RELATIVE A LA COOPERATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE " EN DATE DU 19 MARS 1962 ;
ATTENDU QUE CE TEXTE DISPOSE : " L'ALGERIE ASSUME LES OBLIGATIONS ET BENEFICIE DES DROITS CONTRACTES EN SON NOM OU EN CELUI DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ALGERIENS PAR LES AUTORITES FRANCAISES COMPETENTES " ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER QUE LA CAISSE SOCIALE DE LA REGION DE CONSTANTINE NE POUVAIT, POUR DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE A ELLE DUES PAR L'ENTREPRISE SOURDIVE, ETRE ADMISE AU PASSIF DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE SA DEBITRICE QU'A TITRE CHIROGRAPHAIRE MEME POUR LES COTISATIONS ECHUES AVANT LE 1ER JUILLET 1962, L'ARRET ATTAQUE RELEVE ESSENTIELLEMENT QUE, DES L'INDEPENDANCE DE L'ALGERIE, CETTE CAISSE EST DEVENUE UN ORGANISME ETRANGER PAR RAPPORT AUX INSTITUTIONS FRANCAISES, QUE LA CREANCE INVOQUEE EST, POUR LE TOUT, LA CREANCE D'UN ORGANISME ETRANGER, MEME POUR LES COTISATIONS DUES POUR LA PERIODE ANTERIEURE A L'INDEPENDANCE, EN SORTE QUE LA CAISSE ALGERIENNE NE PEUT SE PREVALOIR DU PRIVILEGE INSTITUE PAR L'ARTICLE L 139 DU CODE FRANCAIS DE SECURITE SOCIALE AU PROFIT DES SEULES CAISSES DE SECURITE SOCIALE NATIONALES ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 18 DE LA DECLARATION GOUVERNEMENTALE SUSVISEE, LA CAISSE SOCIALE DE LA REGION DE CONSTANTINE AVAIT RECUEILLI LORS DE LA PROCLAMATION DE L'INDEPENDANCE DE L'ALGERIE UNE CREANCE DE COTISATIONS ASSORTIE DU PRIVILEGE PREVU A L'ARTICLE 60 DE LA LOI N° 52-1403 DU 30 DECEMBRE 1952, DE SORTE QU'INVESTIE DES DROITS MEMES DE LA CAISSE A LAQUELLE ELLE A SUCCEDE, ELLE ETAIT FONDEE A SE PREVALOIR DE LA SURETE ATTACHEE A SA CREANCE A CONCURRENCE DES SOMMES DUES PAR L'ENTREPRISE SOURDIVE POUR COTISATIONS JUSQU'AU 1ER JUILLET 1962 ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE LA FAIT, LA COUR D'APPEL, A, PAR FAUSSE APPLICATION VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU PREMIER MOYEN, CASSE ET ANNULE MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LA CREANCE CHIROGRAPHAIRE DES MAJORATIONS DE RETARD ET L'ADMISSION PAR PRIVILEGE DES COTISATIONS ECHUES AVANT LE 1ER JUILLET 1962, L'ARRET RENDU LE 27 NOVEMBRE 1969 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES