SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 190 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, L'ORGANISATION DU CONTENTIEUX GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE REGLE LES DIFFERENDS AUXQUELS DONNE LIEU L'APPLICATION DES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS DE SECURITE SOCIALE ET DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ET QUI NE RELEVENT PAS, PAR LEUR NATURE, D'UN AUTRE CONTENTIEUX ;
ATTENDU QUE X..., RECEVEUR DES POSTES A CONDAT-SUR-VIENNE, ASSURE SEUL LA GERANCE DU BUREAU ET LA DISTRIBUTION DU COURRIER DANS SON SECTEUR ;
QUE, POUR QUE SOIT MAINTENUE LA PERMANENCE DU SERVICE TELEPHONIQUE ET TELEGRAPHIQUE, IL EST TENU, EN VERTU DU DECRET DU 19 JUIN 1950 DE POURVOIR A SON REMPLACEMENT PENDANT LA DUREE DE CETTE DISTRIBUTION ;
QUE CETTE SUPPLEANCE DONT LA DUREE EFFECTIVE EST DE 3 HEURES EST ASSUREE PAR DAME X... ;
QUE, POUR LA REMUNERATION DE CETTE DERNIERE, X... RECOIT DE L'ADMINISTRATION, OUTRE UNE INDEMNITE POUR LE PAIEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, UNE INDEMNITE CALCULEE, EN FONCTION DU SALAIRE HORAIRE DE L'AUXILIAIRE DU BUREAU 1ER ECHELON SUR LA TOTALITE DU TEMPS DE TRAVAIL QUOTIDIEN JUSQU'A 1 HEURE 30 ET SUR LE TIERS DE CE TEMPS AU-DELA DE CETTE LIMITE ;
QUE X... A VERSE LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE SUR CES BASES, C'EST-A-DIRE EN CONSIDERATION D'UN TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF DE DEUX HEURES ;
QU'UN CONTROLE AYANT REVELE QUE LE SALAIRE VERSE A DAME X... POUR LA DUREE REELLE DE SA PRESENCE ETAIT INFERIEUR AU SMIG POUR 3 HEURES, L'URSSAF A RECLAME A X... LE VERSEMENT D'UN COMPLEMENT DE COTISATION DE 260,85 FRANCS QUE CELUI-CI NE S'ETANT PAS ACQUITTE, ELLE L'A ASSIGNE EN PAIEMENT ;
ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A L'EXCEPTION INVOQUEE PAR X... ET DECLINER LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES POUR CONNAITRE DU LITIGE, L'ARRET ATTAQUE A RETENU ESSENTIELLEMENT QUE L'ACTION DE L'URSSAF S'ANALYSAIT EN UN RECOURS FORME CONTRE LE DECRET DU 19 JUIN 1950 EN CE QU'IL AUTORISAIT A REMUNERER LES REMPLACANTS SUR UN NOMBRE D'HEURES COMPENSEES INFERIEURES A L'HORAIRE REEL ;
QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN CONSTATANT QUE LE DIFFEREND ETAIT RELATIF A L'APPLICATION DES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS DE SECURITE SOCIALE ET EN RETENANT QUE LE RECEVEUR DISTRIBUTEUR ETAIT L'EMPLOYEUR DE LA PERSONNE QU'IL RECRUTAIT POUR ASSURER LA SUPPLEANCE, CE DONT IL RESULTAIT QUE LE LITIGE QUI OPPOSAIT X... A L'URSSAF RESSORTISSAIT AUX ORGANISATIONS DU CONTENTIEUX GENERAL EN VERTU DE L'ARTICLE 190 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE SAUF POUR CES JURIDICTIONS A SURSEOIR, EVENTUELLEMENT, A STATUER DANS LA MESURE OU LA SOLUTION DU LITIGE RENDAIT NECESSAIRE L'APPRECIATION DE LA REGULARITE DES TEXTES REGLEMENTAIRES INVOQUES EN L'ESPECE ET OU UNE CONTESTATION SERIEUSE S'ELEVANT SUR CE POINT ENTRE LES PARTIES, CETTE APPRECIATION CONSTITUAIT UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELEVANT DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE D'UN AUTRE ORDRE DE JURIDICTION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 8 NOVEMBRE 1971 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS