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28/03/1973 | FRANCE | N°72-10036

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1973, 72-10036


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 190 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, L'ORGANISATION DU CONTENTIEUX GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE REGLE LES DIFFERENDS AUXQUELS DONNE LIEU L'APPLICATION DES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS DE SECURITE SOCIALE ET DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ET QUI NE RELEVENT PAS, PAR LEUR NATURE, D'UN AUTRE CONTENTIEUX ;

ATTENDU QUE X..., RECEVEUR DES POSTES A CONDAT-SUR-VIENNE, ASSURE SEUL LA GERANCE DU BUREAU ET LA DISTRIBUTION DU COURRIER DANS SON SECTEUR ;

QUE, POUR QUE SOIT MAINTENUE LA PERMANENCE DU SERVICE TELEPHONIQU

E ET TELEGRAPHIQUE, IL EST TENU, EN VERTU DU DECRET DU 19 JUIN 19...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 190 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, L'ORGANISATION DU CONTENTIEUX GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE REGLE LES DIFFERENDS AUXQUELS DONNE LIEU L'APPLICATION DES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS DE SECURITE SOCIALE ET DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ET QUI NE RELEVENT PAS, PAR LEUR NATURE, D'UN AUTRE CONTENTIEUX ;

ATTENDU QUE X..., RECEVEUR DES POSTES A CONDAT-SUR-VIENNE, ASSURE SEUL LA GERANCE DU BUREAU ET LA DISTRIBUTION DU COURRIER DANS SON SECTEUR ;

QUE, POUR QUE SOIT MAINTENUE LA PERMANENCE DU SERVICE TELEPHONIQUE ET TELEGRAPHIQUE, IL EST TENU, EN VERTU DU DECRET DU 19 JUIN 1950 DE POURVOIR A SON REMPLACEMENT PENDANT LA DUREE DE CETTE DISTRIBUTION ;

QUE CETTE SUPPLEANCE DONT LA DUREE EFFECTIVE EST DE 3 HEURES EST ASSUREE PAR DAME X... ;

QUE, POUR LA REMUNERATION DE CETTE DERNIERE, X... RECOIT DE L'ADMINISTRATION, OUTRE UNE INDEMNITE POUR LE PAIEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, UNE INDEMNITE CALCULEE, EN FONCTION DU SALAIRE HORAIRE DE L'AUXILIAIRE DU BUREAU 1ER ECHELON SUR LA TOTALITE DU TEMPS DE TRAVAIL QUOTIDIEN JUSQU'A 1 HEURE 30 ET SUR LE TIERS DE CE TEMPS AU-DELA DE CETTE LIMITE ;

QUE X... A VERSE LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE SUR CES BASES, C'EST-A-DIRE EN CONSIDERATION D'UN TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF DE DEUX HEURES ;

QU'UN CONTROLE AYANT REVELE QUE LE SALAIRE VERSE A DAME X... POUR LA DUREE REELLE DE SA PRESENCE ETAIT INFERIEUR AU SMIG POUR 3 HEURES, L'URSSAF A RECLAME A X... LE VERSEMENT D'UN COMPLEMENT DE COTISATION DE 260,85 FRANCS QUE CELUI-CI NE S'ETANT PAS ACQUITTE, ELLE L'A ASSIGNE EN PAIEMENT ;

ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A L'EXCEPTION INVOQUEE PAR X... ET DECLINER LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES POUR CONNAITRE DU LITIGE, L'ARRET ATTAQUE A RETENU ESSENTIELLEMENT QUE L'ACTION DE L'URSSAF S'ANALYSAIT EN UN RECOURS FORME CONTRE LE DECRET DU 19 JUIN 1950 EN CE QU'IL AUTORISAIT A REMUNERER LES REMPLACANTS SUR UN NOMBRE D'HEURES COMPENSEES INFERIEURES A L'HORAIRE REEL ;

QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN CONSTATANT QUE LE DIFFEREND ETAIT RELATIF A L'APPLICATION DES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS DE SECURITE SOCIALE ET EN RETENANT QUE LE RECEVEUR DISTRIBUTEUR ETAIT L'EMPLOYEUR DE LA PERSONNE QU'IL RECRUTAIT POUR ASSURER LA SUPPLEANCE, CE DONT IL RESULTAIT QUE LE LITIGE QUI OPPOSAIT X... A L'URSSAF RESSORTISSAIT AUX ORGANISATIONS DU CONTENTIEUX GENERAL EN VERTU DE L'ARTICLE 190 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE SAUF POUR CES JURIDICTIONS A SURSEOIR, EVENTUELLEMENT, A STATUER DANS LA MESURE OU LA SOLUTION DU LITIGE RENDAIT NECESSAIRE L'APPRECIATION DE LA REGULARITE DES TEXTES REGLEMENTAIRES INVOQUES EN L'ESPECE ET OU UNE CONTESTATION SERIEUSE S'ELEVANT SUR CE POINT ENTRE LES PARTIES, CETTE APPRECIATION CONSTITUAIT UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELEVANT DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE D'UN AUTRE ORDRE DE JURIDICTION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 8 NOVEMBRE 1971 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 72-10036
Date de la décision : 28/03/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - COMPETENCE MATERIELLE - COTISATIONS - ASSIETTE - SALAIRE - REMPLACANT D'UN RECEVEUR DES P.T.T.

* SEPARATION DES POUVOIRS - SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - SALAIRE - REMPLACANT D'UN RECEVEUR DES P.T.T.

* PROCEDURE CIVILE - EXCEPTION - INCOMPETENCE - DISTINCTION AVEC LA QUESTION PREJUDICIELLE.

* PROCEDURE CIVILE - SURSIS A STATUER - QUESTION PREJUDICIELLE - DISTINCTION AVEC L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE.

* COMPETENCE - COMPETENCE MATERIELLE - EXCEPTION - DISTINCTION AVEC LA QUESTION PREJUDICIELLE.

* SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - SALAIRE - REMPLACANT D'UN RECEVEUR DES P.T.T.

* POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - PERSONNEL - RECEVEUR - REMPLACEMENT - AUXILIAIRE - SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - SALAIRE - DETERMINATION.

CONSTITUE UN DIFFEREND RELATIF A L'APPLICATION DES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS DE LA SECURITE SOCIALE LA DIFFICULTE PORTANT SUR LE POINT DE SAVOIR SUR QUELLES BASES DOIT ETRE CALCULEE LA COTISATION AFFERENTE A L'EMPLOI DU SUPPLEANT APPELE A REMPLACER, PENDANT LA DISTRIBUTION DU COURRIER, LE RECEVEUR DES POSTES ASSURANT SEUL LA GERANCE D'UN BUREAU, ET TENANT A LA DISPARITE EXISTANT ENTRE LA DUREE EFFECTIVE DE CETTE PERMANENCE ET LA DUREE DE SERVICE INFERIEURE PRISE EN CONSIDERATION POUR LA FIXATION DE L'INDEMNITE VERSEE PAR L'ADMINISTRATION AU RECEVEUR POUR LUI PERMETTRE DE POURVOIR A SON REMPLACEMENT CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DU DECRET DU 19 JUIN 1950. UN TEL LITIGE RELEVE DONC DES JURIDICTIONS DU CONTENTIEUX GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE SAUF POUR CES JURIDICTIONS A SURSEOIR, EVENTUELLEMENT A STATUER DANS LA MESURE OU EN PRESENCE D'UNE CONTESTATION SERIEUSE SUR LA VALIDITE DES TEXTES REGLEMENTAIRES INVOQUES, IL EXISTERAIT SUR CE POINT UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELEVANT DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE D'UN AUTRE ORDRE DE JURIDICTION.


Références :

Code de la sécurité sociale 190
Décret 50-716 du 19 juin 1950

Décision attaquée : Cour d'appel Limoges (Chambre sociale ), 08 novembre 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-01-05 Bulletin 1973 V N. 7 P. 6 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 1973, pourvoi n°72-10036, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 200 P. 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 200 P. 181

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. LESSELIN
Rapporteur ?: RPR M. BOLAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LABBE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.10036
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