La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/1973 | FRANCE | N°72-13601

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mars 1973, 72-13601


SUR L'ACTION EN DESAVEU : VU LE TITRE IX DE LA DEUXIEME PARTIE DU REGLEMENT DU 28 JUIN 1738, MAINTENU PAR L'ARTICLE 90 DU TITRE VI DE LA LOI DU 27 VENTOSE, AN VIII VU LES ARTICLES 352 ET 360 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, VU L'ARRET DU 4 JANVIER 1973, PAR LEQUEL LA COUR DE CASSATION A AUTORISE LE DESAVEU, VU L'ACTE DU 5 JANVIER 1973, PAR LEQUEL LA SOCIETE CIVILE AGRICOLE D'AMBES-CANTELOUP A DECLARE DESAVOUER MAITRE X , AVOCAT AUCONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION, LEDIT ACTE SIGNIFIE LE 18 JANVIER 1973, AVEC L'ARRET PRECITE ET LA PROCURATION ;

ATTENDU QUE CE DESAVEU PORTE SUR L'ACTE

PAR LEQUEL MAITRE X , QU'ELLE AVAIT CHOISI POUR LUI P...

SUR L'ACTION EN DESAVEU : VU LE TITRE IX DE LA DEUXIEME PARTIE DU REGLEMENT DU 28 JUIN 1738, MAINTENU PAR L'ARTICLE 90 DU TITRE VI DE LA LOI DU 27 VENTOSE, AN VIII VU LES ARTICLES 352 ET 360 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, VU L'ARRET DU 4 JANVIER 1973, PAR LEQUEL LA COUR DE CASSATION A AUTORISE LE DESAVEU, VU L'ACTE DU 5 JANVIER 1973, PAR LEQUEL LA SOCIETE CIVILE AGRICOLE D'AMBES-CANTELOUP A DECLARE DESAVOUER MAITRE X , AVOCAT AUCONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION, LEDIT ACTE SIGNIFIE LE 18 JANVIER 1973, AVEC L'ARRET PRECITE ET LA PROCURATION ;

ATTENDU QUE CE DESAVEU PORTE SUR L'ACTE PAR LEQUEL MAITRE X , QU'ELLE AVAIT CHOISI POUR LUI PRETER SON MINISTERE A L'OCCASION DU POURVOI N° 71-70060 FORME CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS) DU 25 NOVEMBRE 1970, A DECLARE, EN SON NOM, SE DESISTER DUDIT POURVOI ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES PRODUITES QUE MAITRE X , QUI AVAIT RECU MANDAT DE SE DESISTER D'UN RECOURS FORME DEVANT LE CONSEIL D'ETAT PAR LA SOCIETE CIVILE AGRICOLE D'AMBES-CANTELOUP, A, PAR ERREUR ET SANS MANDAT APPLICABLE, SIGNE ET DEPOSE, AU NOM DE SA CLIENTE, UN DESISTEMENT DU POURVOI EN CASSATION N° 71-70060 FORME CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

QUE LE DESAVEU EST DONC VALABLE ;

PAR CES MOTIFS : DIT QUE LE DESAVEU EST VALABLE ;

DECLARE NUL L'ACTE PAR LEQUEL MAITRE X DISANT AGIR AU NOM DE LA SOCIETE CIVILE AGRICOLE D'AMBES-CANTELOUP A DECLARE SE DESISTER DU POURVOI N° 71-70060 FORME CONTRE UN ARRET RENDU LE 25 NOVEMBRE 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS) AU PROFIT DE L'ELECTRICITE DE FRANCE ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 72-13601
Date de la décision : 27/03/1973
Sens de l'arrêt : Requête en désaveu autorisée
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT AUX CONSEILS - DESAVEU - DESISTEMENT SANS MANDAT APPLICABLE.

* CASSATION - POURVOI - DESISTEMENT - ABSENCE DE MANDAT APPLICABLE - DESAVEU.

EST VALABLE LE DESAVEU FORME CONTRE UN AVOCAT AU CONSEIL D 'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION QUI, PAR ERREUR ET SANS MANDAT APPLICABLE, A SIGNE ET DEPOSE, AU NOM DE SON CLIENT, UN DESISTEMENT DE POURVOI.


Références :

Code de procédure civile 352
Code de procédure civile 360

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux, 25 novembre 1970

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1970-06-18 Bulletin 1970 III N.417 P.302 (DESAVEU)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mar. 1973, pourvoi n°72-13601, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 221 P. 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 221 P. 159

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. FAYON
Avocat(s) : Demandeur AV. M. DE CHAISEMARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.13601
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award