SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (RENNES, 16 JUIN 1971), EN REGLEMENT DE FOURNITURES DE MATERIAUX EMPLOYES PAR LEPENNETIER, ENTREPRENEUR DE MACONNERIE POUR LA RECONSTRUCTION D'IMMEUBLES SINISTRES PAR FAIT DE GUERRE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS VEUVE GRAZIANA (ETABLISSEMENTS GRAZIANA) RECEVAIT DES CHEQUES ENDOSSES A SON ORDRE PAR LEPENNETIER ET TIRES AU PROFIT DE CE DERNIER PAR LA SOCIETE COOPERATIVE DE RECONSTRUCTION " LA FOUGERAISE " (LA COOPERATIVE), QUE LA FAILLITE DE LEPENNETIER AYANT ETE PRONONCEE MENEZ, SYNDIC, A ASSIGNE LES ETABLISSEMENTS GRAZIANA POUR OBTENIR LE RAPPORT A LA MASSE DES SOMMES PAYEES PAR CHEQUES POSTERIEUREMENT A LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DEFERE D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LEDIT ARRET EN TENANT POUR ACQUIS LE FAIT, CONTESTE PAR LES ETABLISSEMENTS GRAZIANA, QUE LES PAIEMENTS PROVENAIENT DU PATRIMOINE DE L'ENTREPRENEUR LEPENNETIER, NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION DE CONTROLER LES RAISONS DE DROIT OU DE FAIT CONDUISANT AU REFUS D'APPLICATION AU FOURNISSEUR DU DROIT DE PREFERENCE INSTITUE PAR L'ARTICLE 43 DE LA LOI DU 28 OCTOBRE 1946 SUR LES DOMMAGES DE GUERRE ;
QU'AU SURPLUS, DES CONCLUSIONS DELAISSEES DES ETABLISSEMENTS GRAZIANA, S'APPUYANT SUR UNE ATTESTATION DU 13 JANVIER 1958, EMANANT DE LA COOPERATIVE, ET SUR LE JUGEMENT DEFINITIF DU 15 JANVIER 1958, IL RESSORTAIT QUE LEPENNETIER, LOIN D'ENTRER EN POSSESSION DES CREDITS OBTENUS PAR LA COOPERATIVE, QU'ELLE DEVAIT REPARTIR AU TITRE DES INDEMNITES DE RECONSTRUCTION, S'ETAIT BORNE A CONSENTIR, SOUS FORME D'ENDOSSEMENT DES CHEQUES, UNE DELEGATION DE CREANCE, EN VERTU DE LAQUELLE LADITE COOPERATIVE AVAIT ETE VALABLEMENT DECHARGEE PAR LA REMISE DE CES CHEQUES, MATERIELLEMENT ENDOSSES PAR LE DELEGANT AU NOUVEAU CREANCIER, SAVOIR LES ETABLISSEMENTS GRAZIANA, CONSERVANT INTACT, ET EN DEHORS DE TOUT PRELEVEMENT DANS LE PATRIMOINE DE L'ENTREPRENEUR, LEPENNETIER, LEUR DROIT DE PREFERENCE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 43 DE LA LOI DU 28 OCTOBRE 1946 LES INDEMNITES DE RECONSTRUCTION NE PEUVENT ETRE SAISIES QUE PAR LES CREANCIERS DONT LA CREANCE TIRE SON ORIGINE DES OPERATIONS DE RECONSTRUCTION, LA COUR D'APPEL DECLARE QUE LEDIT TEXTE NE PROTEGE DE TELLES CREANCES QU'AUTANT QUE L'INDEMNITE DE RECONSTRUCTION SE TROUVE EN POSSESSION DU SINISTRE (LA COOPERATIVE) MAIS QUE LES SOMMES NE SONT PLUS PROTEGEES PAR CE TEXTE DES LORS QU'ELLES SONT ENTREES DANS LE PATRIMOINE DU CREANCIER (LEPENNETIER) POUR EN SUBIR LE SORT SUIVANT LES REGLES DU DROIT COMMUN, QU'EN CONSEQUENCE LES SOMMES CI-DESSUS PAYEES AUX ETABLISSEMENTS GRAZIANA PAR LEPENNETIER OU POUR SON COMPTE PAR LA COOPERATIVE, PEUVENT VALABLEMENT FAIRE L'OBJET D'UNE DEMANDE DE RAPPORT A LA MASSE ;
QU'AYANT AINSI DECIDE QUE LES ETABLISSEMENTS GRAZIANA AVAIENT ETE PAYES PAR CHEQUES AU MOYEN DE FONDS CONSTITUES PAR LES INDEMNITES DE RECONSTRUCTION DONT LE SINISTRE SE TROUVAIT DESSAISI, LA COUR D'APPEL DECLARE QU'IL N'Y A PAS LIEU D'EXAMINER SI LESDITS ETABLISSEMENTS PEUVENT OU NON BENEFICIER DE L'ARTICLE 43 SUSVISE ET SI LE JUGEMENT DU 15 JANVIER 1958 A OU NON STATUE SUR CETTE DIFFICULTE PUISQUE, QUELLE QUE SOIT LA REPONSE QUI POURRAIT ETRE DONNEE SUR CES POINTS, LA QUESTION DE L'INOPPOSABILITE DES PAIEMENTS SE POSERAIT TOUJOURS DANS LES MEMES CONDITIONS ;
QUE PAR CES MOTIFS, QUI PERMETTENT A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES QUI SE BORNAIENT A SE REFERER AU JUGEMENT DU 15 JANVIER 1958 SANS FAIRE ETAT D'UNE DELEGATION DE CREANCE INTERVENUE ENTRE LES PARTIES ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JUIN 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES