SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (ROUEN, 4 JUIN 1971), DES MACHINES A LAVER INDUSTRIELLES AVAIENT ETE PLACEES PAR LEUR FABRICANT, LA SOCIETE " AMERICAN LAUNDRY MACHINERY INDUSTRIES ", DANS UN CONTENEUR QUE LUI AVAIT FOURNI LA SOCIETE " ATLANTIC CONTAINER LINE ", ARMATEUR ;
QUE CE CONTENEUR FUT CHARGE A NEW YORK, EN JANVIER 1968, SUR LE NAVIRE PORTE-CONTENEURS " SUFFREN ", PUIS APRES LA TRAVERSEE, DECHARGE AU HAVRE, OU IL FUT CONSTATE QUE LES MACHINES AVAIENT SUBI DES AVARIES ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QUE LA RESPONSABILITE DE CES DOMMAGES INCOMBAIT, POUR LE TOUT, A LA SOCIETE " AMERICAN LAUNDRY " ;
QU'IL LUI EST FAIT GRIEF D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'ELLE N'A NI CARACTERISE, NI MEME CONSTATE UNE FAUTE DE L'EXPEDITEUR-CHARGEUR ;
QUE CELUI-CI N'EST PAS TENU D'ADAPTER LE CONDITIONNEMENT DES MARCHANDISES SELON LA NATURE ET LA SAISON DU VOYAGE MARITIME ;
QUE L'ARRET N'A PAS PRECISE DE QUEL " CAS EXCEPTE " DE LA CONVENTION DE BRUXELLES PROCEDAIT L'EXONERATION DU TRANSPORTEUR, DE SORTE QUE L'ARRET MANQUE DE BASE LEGALE ;
QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND AYANT RELEVE QUE LA CAUSE DES AVARIES RESIDAIT DANS LE DESARRIMAGE DU CONTENEUR, DONT ILS RECONNAISSAIENT QUE LES MACHINES DEBORDAIENT LARGEMENT, ET QUE CE FAIT LES RENDAIT PLUS SENSIBLES AU ROULIS, ET TENDAIT A LES ARRACHER DE LEUR SOCLE, N'ONT PAS TIRE LES CONSEQUENCES QUI S'IMPOSAIENT DE LEURS PROPRES CONSTATATIONS EN NE RECHERCHANT PAS SI LE TRANSPORTEUR N'AVAIT PAS L'OBLIGATION DE FOURNIR UN CONTENEUR ADAPTE A LA DIMENSION DES MARCHANDISES OU NE DEVAIT PAS DES SOINS APPROPRIES A UNE MARCHANDISE A LAQUELLE L'ARRET CONSTATE QUE LE CONTENEUR N'ETAIT PAS ADAPTE ;
ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AU CHEF DE CONCLUSIONS PRISES PAR L'EXPEDITEUR POUR REPROCHER AU TRANSPORTEUR D'AVOIR CHARGE LE CONTENEUR EN " SHELTER DECK ", C'EST-A-DIRE SUR LE PONT ET NON DANS LA CALE, CE QUI EXCLUAIT L'APPLICATION DE LA CONVENTION DE BRUXELLES, LAQUELLE NE CONCERNE PAS LES MARCHANDISES CHARGEES EN PONTEE, ET CARACTERISAIT AU CONTRAIRE UNE FAUTE DU TRANSPORTEUR AYANT CONSISTE A PLACER SUR LE PONT UNE MARCHANDISE DONT LE MAUVAIS EQUILIBRAGE ETAIT RELEVE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A D'ABORD JUSTEMENT ENONCE, EN SE REFERANT AINSI AUX TERMES MEMES DE LA CONVENTION DE BRUXELLES, EN SON ARTICLE 4, ALINEA 2, LITT I, QUE L'ARMATEUR PEUT SE DEGAGER DE LA RESPONSABILITE PESANT SUR LUI DE PLEIN DROIT, EN ETABLISSANT " UN ACTE OU UNE OMISSION DU CHARGEUR " ;
QU'ELLE A RELEVE ENSUITE QUE LE DOMMAGE PROVENAIT DU DESARRIMAGE, NON PAS DU CONTENEUR SUR LE " SHELTER DECK " DU SUFFREN, MAIS DES MACHINES DISPOSEES A L'INTERIEUR DE CE CONTENEUR, ET QUE CE PREMIER DESARRIMAGE, D'OU ETAIT RESULTEE LA SUITE DES DESORDRES, AVAIT EU POUR CAUSE L'ABSENCE DE TOUT CALAGE TRANSVERSAL, PROPRE A ASSURER LES SOCLES DES MACHINES SUR LES CORNIERES " DE PIED " DU CONTENEUR, CALAGE TRANSVERSAL POURTANT INDISPENSABLE POUR GARANTIR LA BONNE TENUE D'UN ENSEMBLE DEVANT ETRE CAPABLE DE RESISTER AU ROULIS HABITUEL, EN JANVIER, EN ATLANTIQUE NORD ;
QU'AYANT NOTE QUE LES MACHINES AVAIENT ETE PLACEES DANS LE CONTENEUR PAR L'EXPEDITEUR, LA COUR D'APPEL A PU, EN L'ETAT DE L'ENSEMBLE DE CES CIRCONSTANCES, DECIDER QUE L'ARMATEUR SE TROUVAIT EXONERE ;
QUE LE MOYEN EN SA PREMIERE BRANCHE, EST MAL FONDE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE SI LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LES MACHINES DEBORDAIENT LE HAUT DU CONTENEUR, LES CONCLUSIONS PRISES DEVANT ELLE PAR L'EXPEDITEUR NE PRETENDAIENT NULLEMENT QUE CETTE CIRCONSTANCE DUT ETRE IMPUTEE A FAUTE A L'ARMATEUR ;
D'OU IL SUIT QUE LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN EST NOUVELLE, DES LORS IRRECEVABLE ;
ATTENDU, ENFIN QUE SI LES MEMES CONCLUSIONS SE REFERAIENT A LA CIRCONSTANCE QUE LE CONTENEUR AVAIT ETE PLACE EN " SHELTER, ET NON PASDANS LA CALE ", ELLES NE SOUTENAIENT PAS QUE LE CHARGEMENT EN " SHELTER DECK " PUT EQUIVALOIR, QUANT A L'APPLICATION EN LA CAUSE DES REGLES ENONCEES PAR LA CONVENTION DE BRUXELLES, AU CHARGEMENT EN PONTEE VISE A L'ARTICLE PREMIER, LITT C DE LADITE CONVENTION ;
D'OU IL SUIT QU'IL NE PEUT ETRE REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE NE PAS AVOIR REPONDU A UNE ARGUMENTATION, QUI, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MOYEN, EN SA TROISIEME BRANCHE, NE LUI AVAIT PAS ETE SOUMISE ;
QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT A CET EGARD ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JUIN 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN