SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE HERVE, QUI EXERCAIT LE METIER DE CHARPENTIER A BORD DU NAVIRE " PASTEUR " DEPUIS LE 4 MARS 1950, A ETE, LORS DE SON DEBARQUEMENT LE 13 MAI SUIVANT, RECONNU ATTEINT DE TUBERCULOSE PULMONAIRE ;
QU'A CE TITRE IL A BENEFICIE D'UNE PENSION D'INVALIDITE ;
QU'IL EST DECEDE DES SUITES DE CETTE AFFECTION LE 10 DECEMBRE 1968 ;
QUE SA VEUVE AYANT ALORS SOLLICITE L'ALLOCATION D'UNE PENSION, L'ARRET ATTAQUE, STATUANT AU VU DU RESULTAT D'UNE EXPERTISE MEDICALE ORDONNEE AVANT DIRE DROIT, L'A DEBOUTEE DE SA DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF QUE DEVAIT ETRE ETABLIE LA PREUVE CERTAINE DE L'IMPUTABILITE A UN RISQUE PROFESSIONNEL MARITIME DE L'ORIGINE DE LA MALADIE, CAUSE DU DECES DU MARIN, ALORS QUE, D'UNE PART, EN EXIGEANT LA CERTITUDE D'UNE TELLE IMPUTABILITE, TOUT EN RECONNAISSANT QUE LE TEXTE DE LOI APPLICABLE, SOIT L'ARTICLE 49 DU DECRET-LOI DU 17 JUIN 1938, REQUIERT SEULEMENT QUE SOIT ETABLIE LA POSSIBILITE DE CETTE IMPUTABILITE, L'ARRET ATTAQUE NE SE TROUVE PAS LEGALEMENT JUSTIFIE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR A MECONNU L'AUTORITE DE LA CHOSE DEFINITIVEMENT JUGEE PAR L'ARRET DU 13 FEVRIER 1970 QUI AVAIT ADMIS LA POSSIBILITE, ET NON LA CERTITUDE, D'UNE ORIGINE DE LA MALADIE DANS UN RISQUE PROFESSIONNEL POUR OUVRIR DROIT A PENSION, ET ALORS ENFIN, QU'EN RETENANT D'OFFICE, POUR ECARTER LE DECRET-LOI DU 17 JUIN 1938, UN DECRET DU 20 DECEMBRE 1938, LA COUR A, ARBITRAIREMENT MODIFIE LES TERMES DU LITIGE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL S'ETAIT BORNEE DANS LES MOTIFS DE L'ARRET INTERLOCUTOIRE A REPRODUIRE LES TERMES DE L'ALINEA PREMIER DE L'ARTICLE 49 DU DECRET-LOI DU 17 JUIN 1938 ET A S'Y REFERER DANS LE DISPOSITIF, SANS EN DONNER AUCUNE INTERPRETATION ;
QUE DANS CES CONDITIONS, EN STATUANT AU FOND PAR L'ARRET ATTAQUE ELLE N'A NULLEMENT MECONNU DES DISPOSITIONS DEFINITIVES DE SA PRECEDENTE DECISION AUXQUELLES S'ATTACHE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, LORSQU'ELLE A RETENU QUE, SELON LES DISPOSITIONS, FORMELLEMENT INVOQUEES PAR L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE DANS SES CONCLUSIONS, DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 20 DECEMBRE 1938 PRIS APRES AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTE, DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 49 SUSVISE, POUR L'APPLICATION DU PREMIER ALINEA DUDIT ARTICLE DONT IL NE POUVAIT DES LORS ETRE DISSOCIE, LA VEUVE NE POUVAIT PRETENDRE A UNE PENSION QU'A LA CONDITION D'ETABLIR QUE LE DECES DU MARIN ETAIT DU A UNE MALADIE AYANT SON ORIGINE DANS UN RISQUE PROFESSIONNEL MARITIME ;
QU'ANALYSANT PAR AILLEURS LE SENS ET LA PORTEE DES ELEMENTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS ET NOTAMMENT LE RAPPORT DE L'EXPERT X... N'ENVISAGEAIT CETTE IMPUTABILITE QU'A TITRE D'HYPOTHESE, S'IL AVAIT ETE ETABLI, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS, QUE HERVE EUT ETE " EXPOSE A DES TRAVAUX PARTICULIEREMENT DIFFICILES ET EN TOUS CAS INHABITUELS " DURANT SON EMBARQUEMENT, ELLE A ESTIME QUE VEUVE HERVE N'AVAIT PAS APPORTE LA PREUVE, DONT ELLE AVAIT LA CHARGE QUE LE RISQUE PROFESSIONNEL MARITIME ETAIT L'ORIGINE DE LA MALADIE DONT HERVE ETAIT DECEDE ;
D'OU IL SUIT QU'EN DEBOUTANT VEUVE HERVE DE SA DEMANDE LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU MOYEN, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 OCTOBRE 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES