SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MOTTI A ETE CONDAMNE PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE, A PAYER CERTAINES SOMMES A LA SOCIETE OMA ;
QUE CE JUGEMENT LUI AYANT ETE SIGNIFIE EN MAIRIE LE 28 JUILLET 1970, IL EN A INTERJETE APPEL LE 10 NOVEMBRE 1970 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CET APPEL IRRECEVABLE COMME TARDIF, ALORS QU'IL N'AURAIT PAS CONSTATE QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 158-1 CPC AVAIENT ETE RESPECTEES, ET N'AURAIT PAS PRECISE LA DATE A LAQUELLE L'INTERESSE AURAIT ACQUIS LA CONNAISSANCE EFFECTIVE DU JUGEMENT RENDU CONTRE LUI ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ARTICLES 445 I ET 158-I CPC QUE SI LA SIGNIFICATION D'UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE, NON EXECUTOIRE PAR PROVISION, A ETE FAITE EN MAIRIE, LES DISPOSITIONS DES ALINEAS 2 ET SUIVANTS DE CE DERNIER ARTICLE NE RECOIVENT PAS APPLICATION LORSQUE L'INTERESSE A RETIRE LA COPIE, QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 158 DU MEME CODE QUE, DANS CE DERNIER CAS, LE DELAI D'APPEL COURT DE LA SIGNIFICATION ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE L'APPELANT A LUI-MEME VERSE AUX DEBATS LA COPIE, A LUI SIGNIFIEE EN MAIRIE LE 28 JUILLET 1970, DE L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION DU JUGEMENT ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET NE SAURAIT ENCOURIR LES CRITIQUES DU POURVOI QUI SE FONDE SUR UN TEXTE SANS APPLICATION EN L'ESPECE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 NOVEMBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS