SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QUE LA SOCIETE BONNEAU AYANT ADHERE A L'ASSOCIATION GENERALE DE RETRAITES PAR REPARTITION (AGRR) AVEC EFFET REMONTANT A UNE DATE ANTERIEURE, L'AGRR L'ASSIGNA DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE EN PAIEMENT DES COTISATIONS ECHUES DEPUIS CETTE DATE ;
QUE LA SOCIETE BONNEAU FIT DEFAUT ;
QUE LE JUGEMENT RENDU LE 12 NOVEMBRE 1968, LEQUEL FIT DROIT A LA DEMANDE, FUT REPUTE CONTRADICTOIRE ET ASSORTI DE L'EXECUTION PROVISOIRE ;
QU'IL FUT SIGNIFIE EN MAIRIE A LA REQUETE D'AGRR LE 6 DECEMBRE 1968 ET FIT L'OBJET D'UN COMMANDEMENT PAR EXPLOIT DU 14 AVRIL 1969 ;
QUE LA SOCIETE BONNEAU EN INTERJETA APPEL LE 30 JUIN 1970 ;
QUE AGRR SOULEVA L'IRRECEVABILITE DUDIT APPEL POUR TARDIVETE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, NON SANS OMETTRE DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS, DECLARE VALABLE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT ET PAR SUITE L'APPEL IRRECEVABLE, ALORS QUE L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION AURAIT FAIT REFERENCE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 158-1 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET NON A CELLES DE L'ARTICLE 158-4 DUDIT CODE SEULES APPLICABLES, LE JUGEMENT ETANT EXECUTOIRE PAR PROVISION, DE SORTE QUE LA PORTEE EXACTE DU PREMIER ACTE D'EXECUTION AURAIT AINSI ETE DISSIMULEE A LA SOCIETE BONNEAU, CE QUI AURAIT ETE DE NATURE A NUIRE AUX INTERETS DE CELLE-CI ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE LA SOCIETE BONNEAU NE CONTESTAIT PAS LE COMMANDEMENT DU 14 AVRIL 1969 D'AVOIR A EXECUTER LE JUGEMENT ASSORTI DE L'EXECUTION PROVISOIRE, QU'ELLE AVAIT DONC NECESSAIREMENT CONNU L'EXISTENCE DE CETTE DECISION ET QU'ELLE DEVAIT, EN TOUTE HYPOTHESE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 158-4 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, INTERJETER APPEL A COMPTER DE CE PREMIER ACTE D'EXECUTION ;
ATTENDU QUE PAR CE SEUL MOTIF DONT IL RESULTAIT NECESSAIREMENT QUE L'ERREUR DE REFERENCE CONTENUE DANS L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION ETAIT SANS INFLUENCE SUR SA DECISION, LA COUR D'APPEL, REPONDANT AINSI IMPLICITEMENT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES A, ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ENONCE QUE LA SOCIETE BONNEAU AURAIT DU INTERJETER APPEL A COMPTER DU PREMIER ACTE D'EXECUTION, ALORS QUE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 158-4 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CE PREMIER ACTE D'EXECUTION FAIT SEULEMENT COURIR LE DELAI D'APPEL ;
MAIS ATTENDU QUE LES TERMES " A COMPTER DE ", EMPLOYES PAR LA COUR D'APPEL, IMPLIQUENT NECESSAIREMENT L'EXISTENCE DU DELAI D'APPEL DONT LA LOI FIXE AINSI LE POINT DE DEPART ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 NOVEMBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS