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22/03/1973 | FRANCE | N°72-10081

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mars 1973, 72-10081


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QUE LA SOCIETE BONNEAU AYANT ADHERE A L'ASSOCIATION GENERALE DE RETRAITES PAR REPARTITION (AGRR) AVEC EFFET REMONTANT A UNE DATE ANTERIEURE, L'AGRR L'ASSIGNA DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE EN PAIEMENT DES COTISATIONS ECHUES DEPUIS CETTE DATE ;

QUE LA SOCIETE BONNEAU FIT DEFAUT ;

QUE LE JUGEMENT RENDU LE 12 NOVEMBRE 1968, LEQUEL FIT DROIT A LA DEMANDE, FUT REPUTE CONTRADICTOIRE ET ASSORTI DE L'EXECUTION PROVISOIRE ;

QU'IL FUT SIGNIFIE EN MAIRIE A LA REQUETE D'AGRR

LE 6 DECEMBRE 1968 ET FIT L'OBJET D'UN COMMANDEMENT PAR EXPLOIT D...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QUE LA SOCIETE BONNEAU AYANT ADHERE A L'ASSOCIATION GENERALE DE RETRAITES PAR REPARTITION (AGRR) AVEC EFFET REMONTANT A UNE DATE ANTERIEURE, L'AGRR L'ASSIGNA DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE EN PAIEMENT DES COTISATIONS ECHUES DEPUIS CETTE DATE ;

QUE LA SOCIETE BONNEAU FIT DEFAUT ;

QUE LE JUGEMENT RENDU LE 12 NOVEMBRE 1968, LEQUEL FIT DROIT A LA DEMANDE, FUT REPUTE CONTRADICTOIRE ET ASSORTI DE L'EXECUTION PROVISOIRE ;

QU'IL FUT SIGNIFIE EN MAIRIE A LA REQUETE D'AGRR LE 6 DECEMBRE 1968 ET FIT L'OBJET D'UN COMMANDEMENT PAR EXPLOIT DU 14 AVRIL 1969 ;

QUE LA SOCIETE BONNEAU EN INTERJETA APPEL LE 30 JUIN 1970 ;

QUE AGRR SOULEVA L'IRRECEVABILITE DUDIT APPEL POUR TARDIVETE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, NON SANS OMETTRE DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS, DECLARE VALABLE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT ET PAR SUITE L'APPEL IRRECEVABLE, ALORS QUE L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION AURAIT FAIT REFERENCE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 158-1 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET NON A CELLES DE L'ARTICLE 158-4 DUDIT CODE SEULES APPLICABLES, LE JUGEMENT ETANT EXECUTOIRE PAR PROVISION, DE SORTE QUE LA PORTEE EXACTE DU PREMIER ACTE D'EXECUTION AURAIT AINSI ETE DISSIMULEE A LA SOCIETE BONNEAU, CE QUI AURAIT ETE DE NATURE A NUIRE AUX INTERETS DE CELLE-CI ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE LA SOCIETE BONNEAU NE CONTESTAIT PAS LE COMMANDEMENT DU 14 AVRIL 1969 D'AVOIR A EXECUTER LE JUGEMENT ASSORTI DE L'EXECUTION PROVISOIRE, QU'ELLE AVAIT DONC NECESSAIREMENT CONNU L'EXISTENCE DE CETTE DECISION ET QU'ELLE DEVAIT, EN TOUTE HYPOTHESE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 158-4 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, INTERJETER APPEL A COMPTER DE CE PREMIER ACTE D'EXECUTION ;

ATTENDU QUE PAR CE SEUL MOTIF DONT IL RESULTAIT NECESSAIREMENT QUE L'ERREUR DE REFERENCE CONTENUE DANS L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION ETAIT SANS INFLUENCE SUR SA DECISION, LA COUR D'APPEL, REPONDANT AINSI IMPLICITEMENT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES A, ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ENONCE QUE LA SOCIETE BONNEAU AURAIT DU INTERJETER APPEL A COMPTER DU PREMIER ACTE D'EXECUTION, ALORS QUE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 158-4 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CE PREMIER ACTE D'EXECUTION FAIT SEULEMENT COURIR LE DELAI D'APPEL ;

MAIS ATTENDU QUE LES TERMES " A COMPTER DE ", EMPLOYES PAR LA COUR D'APPEL, IMPLIQUENT NECESSAIREMENT L'EXISTENCE DU DELAI D'APPEL DONT LA LOI FIXE AINSI LE POINT DE DEPART ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 NOVEMBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 72-10081
Date de la décision : 22/03/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) APPEL CIVIL - DELAI - POINT DE DEPART - JUGEMENT DE DEFAUT - JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE - ABSENCE DE SIGNIFICATION A PERSONNE - DATE DE LA CONNAISSANCE QUE L'APPELANT A EU DU JUGEMENT - DECISION ASSORTIE DE L'EXECUTION PROVISOIRE - COMMANDEMENT - ABSENCE DE CONTESTATION.

APPEL CIVIL - DELAI - POINT DE DEPART - JUGEMENT DE DEFAUT REPUTE CONTRADICTOIRE - DECISION EXECUTOIRE PAR PROVISION - SIGNIFICATION A MAIRIE - COMMANDEMENT - ABSENCE DE CONTESTATION - * JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - EXECUTION - DECISION REPUTEE - CONTRADICTOIRE - DECISION ASSORTIE DE L'EXECUTION PROVISOIRE - * EXECUTION PROVISOIRE - APPEL - DELAI - POINT DE DEPART - DECISION REPUTEE - CONTRADICTOIRE ASSORTIE DE L'EXECUTION PROVISOIRE - * JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - DECISION REPUTEE CONTRADICTOIRE - APPEL - DELAI - POINT DE DEPART - DECISION EXECUTOIRE PAR PROVISION - SIGNIFICATION - SIGNIFICATION EN MAIRIE - COMMANDEMENT - * JUGEMENT ET ARRETS PAR DEFAUT - DECISION REPUTEE CONTRADICTOIRE - DECISION EXECUTOIRE PAR PROVISION - MODE D'EXECUTION - ARTICLE DU CODE DE PROCEDURE CIVILE - SIGNIFICATION EN MAIRIE - * COMMANDEMENT - EXECUTION DE DECISIONS DE JUSTICE - EXECUTION D'UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE - ABSENCE DE CONTESTATION DU COMMANDEMENT - EFFET - * COMMANDEMENT - OPPOSITION - COMMANDEMENT DELIVRE EN VERTU D'UNE DECISION DE JUSTICE - ABSENCE DE CONTESTATION - EFFET.

LE JUGEMENT, REPUTE CONTRADICTOIRE ET ASSORTI DE L'EXECUTION PROVISOIRE, AYANT FAIT L'OBJET D'UN COMMANDEMENT, APRES AVOIR ETE SIGNIFIE EN MAIRIE, NE PEUT PAS ETRE FRAPPE D'APPEL PLUS D'UN AN APRES CE COMMANDEMENT. L 'APPELANT QUI, N'AYANT PAS CONTESTE LE COMMANDEMENT, A NECESSAIREMENT CONNU L'EXISTENCE DE CETTE DECISION, DEVAIT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 158-4 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, INTERJETER APPEL A COMPTER DE CE PREMIER ACTE D'EXECUTION. LA REFERENCE FAITE PAR ERREUR AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 158-1 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DANS L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION A ETE, EN CONSEQUENCE, SANS INFLUENCE SUR LA DECISION DE LA COUR D'APPEL.

2) APPEL CIVIL - DELAI - POINT DE DEPART - EMPLOI DES TERMES " A COMPTER DU - - - " - PORTEE.

L'ENONCIATION PAR LES JUGES DU SECOND DEGRE QU'UNE PARTIE AURAIT DU INTERJETER APPEL "A COMPTER DU" PREMIER ACTE D'EXECUTION IMPLIQUE NECESSAIREMENT L'EXISTENCE DU DELAI D'APPEL DONT LA LOI FIXE AINSI LE POINT DE DEPART.


Références :

Code de procédure civile 158-4
Code de procédure civile 444 S.

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 5 ), 05 novembre 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-07-12 Bulletin 1971 II N.255 P.182 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-01-26 Bulletin 1972 II N.26 P.21 (CASSATION ). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-03-01 Bulletin 1972 II N.59 P.45 (REJET) . (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mar. 1973, pourvoi n°72-10081, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 108 P. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 108 P. 84

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. BOUTEMAIL
Rapporteur ?: RPR M. DUBOIS
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LE GRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.10081
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