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15/03/1973 | FRANCE | N°71-93353

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 1973, 71-93353


REJET DU POURVOI DE X... (PIERRE), PARTIE CIVILE, CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 2 NOVEMBRE 1971, QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE;

SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS VISEES PAR LE PRESIDENT, ET DANS L'ARRET, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A FIXE GLOBALEMENT A LA SOMME DE 200

000 FRANCS LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIM...

REJET DU POURVOI DE X... (PIERRE), PARTIE CIVILE, CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 2 NOVEMBRE 1971, QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS VISEES PAR LE PRESIDENT, ET DANS L'ARRET, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A FIXE GLOBALEMENT A LA SOMME DE 200000 FRANCS LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME D'UN DELIT;

" AU MOTIF QUE, EN L'ETAT DU DOSSIER ET DES EXPLICATIONS FOURNIES A LA BARRE, LA COUR POSSEDE LES ELEMENTS D'APPRECIATION NECESSAIRES POUR CE FAIRE;

" ALORS QUE, FAUTE PAR L'ARRET ATTAQUE DE PRECISER LES CHEFS DE LA DEMANDE FORMULEE PAR LES CONCLUSIONS D'APPEL SUR LESQUELS IL A STATUE, LA COUR DE CASSATION EST DANS L'IMPOSSIBILITE DE CONTROLER S'IL A ETE REPONDU A TOUS LES CHEFS DE DEMANDE, CONFORMEMENT AUX TERMES DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ";

ATTENDU QUE, SE FONDANT SUR LES RAPPORTS D'EXPERTISE, LA PROCEDURE, LES DEBATS ET LA DEMANDE DE LA PARTIE CIVILE EVALUANT A 519417,67 FRANCS LE PREJUDICE QU'ELLE AVAIT SUBI PAR SUITE DES BLESSURES INVOLONTAIRES DONT LE PREVENU Y... AVAIT ETE DECLARE RESPONSABLE, LA COUR D'APPEL A ENONCE QU'ELLE POSSEDAIT LES ELEMENTS D'APPRECIATION QUI LUI PERMETTAIENT DE FIXER A LA SOMME DE 200000 FRANCS " LA JUSTE REPARATION " DE CE PREJUDICE;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ET EN CONDAMNANT Y... A VERSER A X... LA SOMME SUS-INDIQUEE, LES JUGES DU FOND N'ONT EN RIEN VIOLE LES TEXTES DE LOI VISES AU MOYEN;

QU'EN EFFET, EN APPRECIANT SOUVERAINEMENT DANS LES LIMITES DES CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE LE MONTANT DE L'INDEMNITE QU'ILS LUI ONT ALLOUEE, LES JUGES D'APPEL ONT JUSTIFIE LEUR DECISION;

QU'EN EFFET LA DETERMINATION DE L'INDEMNITE A ALLOUER A LA PARTIE CIVILE DANS LES LIMITES DE SES CONCLUSIONS EST UNE QUESTION DE FAIT QUI ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;

SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1153 DU CODE CIVIL, 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 593 DU MEME CODE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS VISEES DANS L'ARRET, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE Y... A PAYER AU SIEUR X... LA SOMME DE 200000 FRANCS EN DENIERS OU QUITTANCES, SOUS DEDUCTION DE LA PROVISION ALLOUEE, AVEC LES INTERETS DE DROIT A COMPTER DU PRONONCE DE L'ARRET;

" ALORS QUE LE DEMANDEUR, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, SOLLICITAIT LA CONDAMNATION DE Y... AU PAYEMENT DES INTERETS DE DROIT DE LA SOMME DE 150000 FRANCS A PARTIR DU 7 JANVIER 1966, JOUR DU JUGEMENT;

" ALORS QU'UNE CREANCE DELICTUELLE PRENANT NAISSANCE DU JOUR OU ELLE EST ALLOUEE JUDICIAIREMENT ET POUVANT PRODUIRE DES INTERETS A PARTIR DUDIT JOUR, LES INTERETS AFFERENTS A CETTE CREANCE SONT DUS, DANS LES LIMITES OU ELLE A ETE CONFIRMEE PAR LA COUR, A DATER DU JUGEMENT QUI EN A RECONNU L'EXISTENCE ";

ATTENDU QU'EN EVALUANT LE PREJUDICE SUBI PAR LA PARTIE CIVILE ET EN PORTANT DE 150000 FRANCS A 200000 FRANCS LE MONTANT DE LA REPARATION DUE PAR Y... A X..., LA COUR D'APPEL QUI A CONDAMNE LE PREVENU A PAYER CETTE SOMME A LA VICTIME AVEC INTERETS DE DROIT A COMPTER DE L'ARRET A FAIT L'EXACTE APPLICATION DES TEXTES VISES AU MOYEN;

QU'EN EFFET D'UNE CREANCE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE NE PEUT PRODUIRE D'INTERETS MORATOIRES QUE DU JOUR OU LA DECISION DONT ELLE RESULTE EST DEVENUE EXECUTOIRE;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 71-93353
Date de la décision : 15/03/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Appréciation souveraine des juges du fait - Principe - Définition.

Voir sommaire suivant.

2) ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Intérêts moratoires - Point de départ - Date de la décision exécutoire.

Une créance délictuelle ou quasi-délictuelle ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où la décision dont elle résulte est devenue exécutoire (2).


Références :

(1)
(2)
Code de procédure pénale 593
LOI du 20 avril 1810 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre des appels correctionnels), 02 novembre 1971

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-07-20 Bulletin Criminel 1971 N. 242 P. 596 (REJET) et les arrêts cités (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-07-26 Bulletin Criminel 1972 N. 261 P. 68O (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mar. 1973, pourvoi n°71-93353, Bull. crim. N. 132 P. 314
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 132 P. 314

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Crevy
Avocat(s) : Demandeur av. MM.Calon, Jolly

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:71.93353
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