SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 13 ET 18 DU DECRET N° 61-100 DU 25 JANVIER 1961, ET L'ARTICLE 167 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE, SELON LES DEUX PREMIERS DE CES TEXTES, LES DEMANDES EN REDUCTION DE MAJORATIONS DE RETARD SONT EXAMINEES, SELON LEUR MONTANT, PAR LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX OU PAR LE DIRECTEUR DE L'ORGANISME CREANCIER, LA DECISION GRACIEUSE ETANT SUSCEPTIBLE D'UN RECOURS DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE QUI STATUE EN DERNIER RESSORT ;
QU'IL RESULTE DU TROISIEME QUE L'OPPOSITION A CONTRAINTE DOIT ETRE MOTIVEE ET QUE LA DEMANDE DE REMISE DES MAJORATIONS DE RETARD INTERROMPT L'EXECUTION DE LA CONTRAINTE DELIVREE POUR LEUR RECOUVREMENT ;
ATTENDU QUE L'URSSAF AYANT DECERNE CONTRAINTE POUR OBTENIR DE DAME X... LE PAIEMENT DE MAJORATIONS DE RETARD, CETTE DERNIERE Y A FAIT OPPOSITION EN SOLLICITANT DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE LA REMISE DE CES SOMMES ;
QUE POUR REJETER LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR L'URSSAF A CETTE DEMANDE ET ACCORDER A L'INTERESSEE UNE REMISE TOTALE EN RAISON DE SA BONNE FOI, LA DECISION ATTAQUEE ENONCE QUE DAME X... EST FONDEE A SOULEVER TOUS MOYENS UTILES A L'APPUI DE SON OPPOSITION MOTIVEE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE DAME X..., QUI NE CONTESTAIT NI LA REALITE DE LA CREANCE DE MAJORATIONS, NI LA REGULARITE EN LA FORME DE LA CONTRAINTE DELIVREE POUR LEUR RECOUVREMENT, NE POUVAIT, PAR LA VOIE D'UNE OPPOSITION QUI ETAIT SANS OBJET, SAISIR DIRECTEMENT LA JURIDICTION CONTENTIEUSE D'UNE DEMANDE DE REMISE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 29 NOVEMBRE 1971 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE NANCY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LONGWY