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14/03/1973 | FRANCE | N°72-10514

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1973, 72-10514


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 13 ET 18 DU DECRET N° 61-100 DU 25 JANVIER 1961, ET L'ARTICLE 167 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE, SELON LES DEUX PREMIERS DE CES TEXTES, LES DEMANDES EN REDUCTION DE MAJORATIONS DE RETARD SONT EXAMINEES, SELON LEUR MONTANT, PAR LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX OU PAR LE DIRECTEUR DE L'ORGANISME CREANCIER, LA DECISION GRACIEUSE ETANT SUSCEPTIBLE D'UN RECOURS DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE QUI STATUE EN DERNIER RESSORT ;

QU'IL RESULTE DU TROISIEME QUE L'OPPOSITION A CONTRAINTE DOIT ETRE MOTIVEE ET QUE LA DEMANDE DE RE

MISE DES MAJORATIONS DE RETARD INTERROMPT L'EXECUTION DE LA ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 13 ET 18 DU DECRET N° 61-100 DU 25 JANVIER 1961, ET L'ARTICLE 167 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE, SELON LES DEUX PREMIERS DE CES TEXTES, LES DEMANDES EN REDUCTION DE MAJORATIONS DE RETARD SONT EXAMINEES, SELON LEUR MONTANT, PAR LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX OU PAR LE DIRECTEUR DE L'ORGANISME CREANCIER, LA DECISION GRACIEUSE ETANT SUSCEPTIBLE D'UN RECOURS DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE QUI STATUE EN DERNIER RESSORT ;

QU'IL RESULTE DU TROISIEME QUE L'OPPOSITION A CONTRAINTE DOIT ETRE MOTIVEE ET QUE LA DEMANDE DE REMISE DES MAJORATIONS DE RETARD INTERROMPT L'EXECUTION DE LA CONTRAINTE DELIVREE POUR LEUR RECOUVREMENT ;

ATTENDU QUE L'URSSAF AYANT DECERNE CONTRAINTE POUR OBTENIR DE DAME X... LE PAIEMENT DE MAJORATIONS DE RETARD, CETTE DERNIERE Y A FAIT OPPOSITION EN SOLLICITANT DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE LA REMISE DE CES SOMMES ;

QUE POUR REJETER LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR L'URSSAF A CETTE DEMANDE ET ACCORDER A L'INTERESSEE UNE REMISE TOTALE EN RAISON DE SA BONNE FOI, LA DECISION ATTAQUEE ENONCE QUE DAME X... EST FONDEE A SOULEVER TOUS MOYENS UTILES A L'APPUI DE SON OPPOSITION MOTIVEE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE DAME X..., QUI NE CONTESTAIT NI LA REALITE DE LA CREANCE DE MAJORATIONS, NI LA REGULARITE EN LA FORME DE LA CONTRAINTE DELIVREE POUR LEUR RECOUVREMENT, NE POUVAIT, PAR LA VOIE D'UNE OPPOSITION QUI ETAIT SANS OBJET, SAISIR DIRECTEMENT LA JURIDICTION CONTENTIEUSE D'UNE DEMANDE DE REMISE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 29 NOVEMBRE 1971 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE NANCY ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LONGWY


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 72-10514
Date de la décision : 14/03/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - MAJORATIONS DE RETARD - REDUCTION - DEMANDE - COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE - SAISINE DIRECTE (NON

* SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - MAJORATIONS DE RETARD - REDUCTION - DEMANDE - DEMANDE FORMULEE A L'OCCASION D'UNE OPPOSITION A CONTRAINTE.

* SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - MAJORATIONS DE RETARD - RECOUVREMENT - CONTRAINTE - DEMANDE ULTERIEURE DE REMISE - EFFET.

LA JURIDICTION CONTENTIEUSE NE PEUT ETRE SAISIE DIRECTEMENT D'UNE DEMANDE DE REMISE DE MAJORATIONS DE RETARD. (ARRETS N. 1 ET 2) NOTAMMENT, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE NE SAURAIT EN ETRE SAISIE PAR LA VOIE D'UNE OPPOSITION A CONTRAINTE LAQUELLE EST SANS OBJET LORSQUE LE DESTINATAIRE DE LA CONTRAINTE NE CONTESTE NI LA REALITE DE LA CREANCE DE MAJORATION NI LA VALIDITE DE LA FORME DE LA CONTRAINTE. (ARRET N. 1) ET LORSQUE LES MOTIFS INVOQUES AU SOUTIEN DE L'OPPOSITION SONT RECONNUS MAL-FONDES, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE NE PEUT QU'EN DEBOUTER L'OPPOSANT, SANS POUVOIR EXAMINER UNE DEMANDE DE REMISE DES MAJORATIONS VERSEES POUR LA CONTRAINTE. (ARRET N. 2)


Références :

Code de la sécurité sociale 167
Décret 61-100 du 25 janvier 1961 ART.
Décret 61-100 du 25 janvier 1961 ART. 13

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Nancy, 29 novembre 1971

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1973-01-31 Bulletin 1973 V N. 54 P. 47 (CASSATION). Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1973-03-14 (CASSATION) N. 72-10.513 URSSAF MEURTHE-ET-MOSELLE


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mar. 1973, pourvoi n°72-10514, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 155 P. 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 155 P. 140

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR M. MARTIN
Avocat(s) : Demandeur AV. M. COULET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.10514
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