SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (POITIERS, 17 MARS 1971) QUE BAROTTE, AYANT CHARGE LA SOCIETE " ETUDES ET TRAVAUX " DE LA CONSTRUCTION D'UNE MAISON, PARTIELLEMENT FINANCEE PAR UN PRET DU CREDIT FONCIER, ACCEPTA DES LETTRES DE CHANGE TIREES PAR CETTE SOCIETE, DONT L'UNE DE 43300 FRANCS, LETTRES DE CHANGE QUI FURENT ESCOMPTEES PAR LE CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST ;
QUE BAROTTE AYANT RECU DU CREDIT FONCIER UNE AVANCE DE 27051,09 FRANCS, SON NOTAIRE, QUI AVAIT PERCU CELLE-CI, OPERA LE VERSEMENT DE CETTE SOMME NON POINT, SUIVANT SA DEMANDE, AU CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST, MAIS AU COMPTE DE CHEQUES POSTAUX DE LA SOCIETE " ETUDES ET TRAVAUX " ET QUE LE MONTANT EN FUT, EN VERTU DES INSTRUCTIONS PERMANENTES DE CETTE SOCIETE, IMMEDIATEMENT VIRE AU CREDIT DU COMPTE-COURANT QUI LUI AVAIT ETE OUVERT PAR LA BANQUE NATIONALE DE PARIS ET DONT LE SOLDE ETAIT ALORS DEBITEUR ;
QUE LA SOCIETE " ETUDES ET TRAVAUX " FUT PEU APRES MISE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE ;
ATTENDU QUE LE " CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST " AYANT ASSIGNE BAROTTE EN PAIEMENT DE LA LETTRE DE CHANGE, CELUI-CI APPELA EN CAUSE LA BANQUE NATIONALE DE PARIS, DEMANDANT QUE CELLE-CI SOIT TENUE DE LE GARANTIR, A CONCURRENCE DE 27051,09 FRANCS, DES CONDAMNATIONS QUI SERAIENT PRONONCEES CONTRE LUI AU PROFIT DU CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST, EN PRETENDANT QUE LE VIREMENT DE CETTE SOMME AU COMPTE COURANT DE LA SOCIETE " ETUDES ET TRAVAUX " AVAIT ETE EFFECTUE PAR ERREUR, PUISQUE LADITE SOMME ETAIT DESTINEE A COUVRIR PARTIELLEMENT LE MONTANT DE L'EFFET DONT LE CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST ETAIT TIERS PORTEUR, ET QUE LA BANQUE NATIONALE DE PARIS S'ETAIT, DE CE FAIT ENRICHIE SANS CAUSE A SES DEPENS ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE DE FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE POURVOI QUE LE CARACTERE ERRONE, ET PAR CONSEQUENT SANS CAUSE, DU PAIEMENT EFFECTUE PAR LE MANDATAIRE DE BAROTTE ENTRE LES MAINS DE LA SOCIETE " ETUDES ET TRAVAUX " AU LIEU DE L'ETRE ENTRE LES MAINS DU CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST, N'A PAS ETE CONTESTE ET QU'EN RAISON DE L'AFFECTATION AUTOMATIQUE DU CREDIT DU COMPTE DE CHEQUES POSTAUX DE LA SOCIETE " ETUDES ET TRAVAUX " AU PROFIT DE LA BANQUE NATIONALE DE PARIS, LE REVERSEMENT A CETTE DERNIERE DE LA SOMME DE 27051,09 FRANCS PARTICIPAIT AU CARACTERE DE PAIEMENT INDU ET SANS CAUSE REALISE ENTRE LES MAINS DE LA SOCIETE " ETUDES ET TRAVAUX " ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A, A JUSTE RAISON, CONSIDERE QUE, SI LE PAIEMENT FAIT PAR BAROTTE A LA SOCIETE " ETUDES ET TRAVAUX " POUVAIT ETRE INDU, LA SOMME LITIGIEUSE AVAIT, A RAISON DE SON CARACTERE FONGIBLE, PERDU SON INDIVIDUALITE LORS DE SON VERSEMENT AU COMPTE DE CHEQUES POSTAUX DE CETTE SOCIETE, ET QUE LE VIREMENT DE PAREIL MONTANT AU CREDIT DU COMPTE COURANT DE LADITE SOCIETE AUPRES DE LA BANQUE NATIONALE DE PARIS TROUVAIT SA CAUSE DANS LA CONVENTION ANTERIEUREMENT INTERVENUE ENTRE CES DEUX PARTIES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 MARS 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS