La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/1973 | FRANCE | N°72-91014

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 mars 1973, 72-91014


REJET DU POURVOI DE X... (BERNARD), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 17 FEVRIER 1972, QUI, POUR CHASSE SUR LE TERRAIN D'AUTRUI, L'A CONDAMNE A 500 FRANCS D'AMENDE, A LA MAJORATION DE 50% AU PROFIT DU FONDS DE GARANTIE, A LA PRIVATION DU DROIT D'OBTENIR UN PERMIS DE CHASSE PENDANT UN AN, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS, TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 365, 374 ET 381 DU CODE RURAL, A, 465 ET 466 DU CODE PENAL, 381 ET 521 DU CODE DE PROCE

DURE PENALE, 591 ET 593 DU MEME CODE, 7 DE LA LOI DU ...

REJET DU POURVOI DE X... (BERNARD), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 17 FEVRIER 1972, QUI, POUR CHASSE SUR LE TERRAIN D'AUTRUI, L'A CONDAMNE A 500 FRANCS D'AMENDE, A LA MAJORATION DE 50% AU PROFIT DU FONDS DE GARANTIE, A LA PRIVATION DU DROIT D'OBTENIR UN PERMIS DE CHASSE PENDANT UN AN, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS, TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 365, 374 ET 381 DU CODE RURAL, A, 465 ET 466 DU CODE PENAL, 381 ET 521 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 591 ET 593 DU MEME CODE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA COUR, APRES AVOIR CONDAMNE LE DEMANDEUR AU POURVOI POUR AVOIR CHASSE SUR LE TERRAIN D'AUTRUI SANS LE CONSENTEMENT DU PROPRIETAIRE, CONTRAVENTION PREVUE PAR L'ARTICLE 365 DU CODE RURAL ET REPRIMEE PAR L'ARTICLE 374 DU MEME CODE, A DECLARE QUE LE CONTREVENANT SERAIT PRIVE DU DROIT D'OBTENIR UN PERMIS DE CHASSE PENDANT UN AN;

" ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 381 DU CODE RURAL, SEUL LE DELINQUANT EN CAS DE CONDAMNATION POUR DELITS PREVUS PAR LE TITRE PREMIER DU LIVRE TROISIEME DUDIT CODE, PEUT ETRE PRIVE PAR LES TRIBUNAUX DU DROIT D'OBTENIR UN PERMIS DE CHASSE POUR UN TEMPS DEFINI A L'ARTICLE PRECITE, QUE, DES LORS, LA SANCTION PRONONCEE CONTRE LE DEMANDEUR AU POURVOI MANQUE DE BASE LEGALE ";

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., DECLARE COUPABLE DE LA CONTRAVENTION DE CHASSE SUR LE TERRAIN D'AUTRUI SANS LE CONSENTEMENT DU PROPRIETAIRE, A ETE CONDAMNE A 500 FRANCS D'AMENDE ET A LA PRIVATION DU DROIT D'OBTENIR UN PERMIS DE CHASSE PENDANT UN AN, PAR APPLICATION DES ARTICLES 365-1ER, 366TER, 374-2EME ET 381 DU CODE RURAL;

ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND ONT FAIT APPLICATION AU CAS DE L'ESPECE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 381 PRECITE DU CODE RURAL;

QU'EN EFFET, IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 374 ET 389 DUDIT CODE QUE LE MOT " DELIT " EMPLOYE PAR L'ARTICLE 381 S'APPLIQUE A TOUTES LES INFRACTIONS DE CHASSE ET NOTAMMENT A LA CONTRAVENTION DE CHASSE SUR LE TERRAIN D'AUTRUI;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT, DES LORS, ETRE ACCUEILLI;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-91014
Date de la décision : 08/03/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHASSE - Chasse sur le terrain d'autrui - Contravention - Privation du droit d'obtenir un permis de chasse.

* CHASSE - Pénalités - Privation du droit d'obtenir un permis de chasse - Article 381 du Code Rural - Sens du mot "délit".

Il résulte de la combinaison des articles 374 et 389 du Code Rural que le mot "Délit" employé par l'article 381 s'applique à toutes les infractions de chasse et notamment à la contravention de chasse sur le terrain d'autrui.


Références :

Code rural 374
Code rural 381
Code rural 389

Décision attaquée : Cour d'appel Nancy (Chambre des appels correctionnels), 17 février 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 mar. 1973, pourvoi n°72-91014, Bull. crim. N. 121 P. 285
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 121 P. 285

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av. Gén. M. Boucheron
Rapporteur ?: Rpr M. Combaldieu
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Coulet, Galland, Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.91014
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award