REJET DU POURVOI DE X... (JEAN-PIERRE), CONTRE UN ARRET RENDU LE 9 DECEMBRE 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, QUI, SUR RENVOI APRES CASSATION D'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, L'A CONDAMNE A REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 415-I DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L 478-I DU MEME CODE, TEL QUE MODIFIE PAR LA LOI DU 6 AOUT 1963, 1082 ET 1383 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA COUR A ESTIME QUE L'ACCIDENT LITIGIEUX, SURVENU A Y... ALORS QU'IL RETOURNAIT A L'USINE OU IL TRAVAILLAIT HABITUELLEMENT, DANS LA VOITURE DU DIRECTEUR DE CELLE-CI, POUR DEPANNER UNE MACHINE SUR ORDRE DES ETABLISSEMENTS HIRSCHFELD, SON EMPLOYEUR, ETAIT UN ACCIDENT DE TRAJET ET NON UN ACCIDENT DU TRAVAIL, " AUX MOTIFS QUE, LORS DE L'ACCIDENT, Y... NE SE TROUVAIT PLUS SOUS LA DEPENDANCE ET LA SURVEILLANCE DES ETABLISSEMENTS HIRSCHFELD, A L'EGARD DESQUELS IL AVAIT REPRIS SON ENTIERE LIBERTE A QUATORZE HEURES, QU'IL AVAIT ACCEPTE DE RETOURNER A L'USINE DE SCHWEIGHOUSE POUR RENDRE SERVICE MAIS EN DEHORS DE SES OBLIGATIONS STRICTEMENT PROFESSIONNELLES, " ALORS QUE, D'UNE PART, L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION SURVENU A UN SALARIE LORS D'UN DEPLACEMENT EFFECTUE, MEME EN DEHORS DES HEURES NORMALES DE TRAVAIL, POUR LE COMPTE ET DANS L'INTERET DE L'EMPLOYEUR NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME UN ACTE DE PURE COMPLAISANCE SANS RELATION AVEC LE CONTRAT DE TRAVAIL ET, EN CONSEQUENCE, CONSTITUE, NON UN ACCIDENT DE TRAJET MAIS UN ACCIDENT DU TRAVAIL, " ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR NE POUVAIT, SANS ENTACHER SA DECISION DE CONTRADICTION DE MOTIFS, CONSTATER QUE LA DIRECTION DE L'USINE, AYANT INOPINEMENT BESOIN DE SON SALARIE, L'AVAIT FAIT APPELER ET LUI AVAIT DEMANDE DE SE RENDRE IMMEDIATEMENT A L'USINE OU LE RECLAMAIT UN TRAVAIL URGENT, PUIS ESTIMER QU'AU MOMENT DE L'ACCIDENT SURVENU QUAND IL RETOURNAIT A L'USINE DANS LA VOITURE DU DIRECTEUR DE LADITE USINE, IL SE TROUVAIT EN DEHORS DE SES OBLIGATIONS STRICTEMENT PROFESSIONNELLES ET N'ETAIT PLUS SOUS LA DEPENDANCE ET LA SURVEILLANCE DE SON EMPLOYEUR ";
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 4 SEPTEMBRE 1968, Y..., AJUSTEUR AU SERVICE DES ETABLISSEMENTS HIRSCHFELD FRERES, DONT LE TRAVAIL AVAIT PRIS FIN, REVENAIT DE L'USINE DE SCHWEIGHOUSE (BAS-RHIN) OU IL ETAIT EMPLOYE, ET SE TROUVAIT A STRASBOURG, DANS LES LOCAUX DU SIEGE SOCIAL DE L'ENTREPRISE, OU IL AVAIT COUTUME D'ATTENDRE L'HEURE DU TRAIN QUI LE RAMENERAIT A SON DOMICILE, LORSQU'IL LUI A ETE DEMANDE DE RETOURNER A L'USINE POUR REPARER UNE MACHINE EN PANNE;
QUE X..., INGENIEUR DE LA MEME ENTREPRISE, S'EST OFFERT A L'Y CONDUIRE DANS SA VOITURE;
QU'AU COURS DE CE DEPLACEMENT EST SURVENU UN ACCIDENT DE CIRCULATION DANS LEQUEL Y... A ETE BLESSE ET DONT X..., CONDAMNE DE CE CHEF, A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE;
ATTENDU QUE, POUR ATTRIBUER A CET ACCIDENT LE CARACTERE D'UN ACCIDENT DE TRAJET, DONNANT LIEU A L'APPLICATION DE L'ARTICLE L 470-I DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LA COUR D'APPEL PRECISE QUE Y... AVAIT REPRIS SON ENTIERE LIBERTE ET SE TROUVAIT SUR LE CHEMIN DE RETOUR DE L'USINE A SON DOMICILE QUAND IL A ACCEPTE DE REPARTIR POUR SCHWEIGHOUSE EN DEHORS DE SES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES ET SANS ETRE REMUNERE POUR LE SERVICE QU'IL CONSENTAIT A RENDRE;
QUE L'ACCIDENT S'EST PRODUIT SUR LE PARCOURS HABITUELLEMENT SUIVI PAR Y... ENTRE SA RESIDENCE ET SON LIEU DE TRAVAIL, A UN MOMENT OU IL N'ETAIT PAS SOUS L'AUTORITE ET LA SURVEILLANCE DES ETABLISSEMENTS HIRSCHFELD;
ATTENDU QUE, DES CIRCONSTANCES AINSI CONSTATEES, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE L'ACCIDENT, SURVENU DANS LES CONDITIONS DE PARCOURS HABITUEL, PREVUES PAR L'ARTICLE L 415-I DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, AU COURS D'UN DEPLACEMENT MOTIVE PAR UN TRAVAIL QUI ALLAIT AVOIR LIEU, MAIS EN L'ABSENCE D'UNE REMUNERATION SPECIALE ET ALORS QUE NE S'EXERCAIT PAS L'AUTORITE DE L'EMPLOYEUR, N'OFFRAIT PAS LE CARACTERE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL PROPREMENT DIT, EXCLUSIF DE TOUTE ACTION EN REPARATION DE DROIT COMMUN, MAIS CELUI D'UN ACCIDENT DE TRAJET;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI