SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 55 DU CODE PENAL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE TOUS LES INDIVIDUS CONDAMNES POUR UN MEME DELIT SERONT TENUS SOLIDAIREMENT DES DOMMAGES ET INTERETS ;
ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT SUR UNE DEMANDE ENGAGEE EN VERTU DE L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 PAR RENOULLEAU A LA SUITE DES DOMMAGES QU'IL AVAIT SUBIS AU COURS D'UNE COLLISION SURVENUE ENTRE LA VOITURE AUTOMOBILE DE JAULIN ET CELLE DE FREMOND, DANS LAQUELLE IL ETAIT TRANSPORTE, A CONDAMNE LA COMPAGNIE " LE GROUPE DROUOT ", QUI AVAIT INVOQUE LA NULLITE DU CONTRAT D'ASSURANCE DE SON ASSURE JAULIN, A PAYER A RENOULLEAU LES SOMMES QUE JAULIN AVAIT ETE CONDAMNE A LUI VERSER PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DEVENU DEFINITIF, QUI AVAIT PARTAGE ENTRE FREMOND ET JAULIN LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT ;
QU'A CET EFFET, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ESTIME QUE LA GARANTIE DU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE SERAIT DUE, A DEFAUT DE CELLE DE L'ASSUREUR DE JAULIN, AU MOTIF QUE LA CONDAMNATION CIVILE PRONONCEE PAR LE JUGE PENAL AU BENEFICE DE RENOULLEAU VISAIT UNIQUEMENT JAULIN ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE FREMOND ETAIT TENU DE PLEIN DROIT, COMME CO-AUTEUR DU DELIT, DE REPARER LA TOTALITE DU DOMMAGE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE SE PRONONCER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 12 OCTOBRE 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX