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07/03/1973 | FRANCE | N°72-10201

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mars 1973, 72-10201


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 55 DU CODE PENAL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE TOUS LES INDIVIDUS CONDAMNES POUR UN MEME DELIT SERONT TENUS SOLIDAIREMENT DES DOMMAGES ET INTERETS ;

ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT SUR UNE DEMANDE ENGAGEE EN VERTU DE L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 PAR RENOULLEAU A LA SUITE DES DOMMAGES QU'IL AVAIT SUBIS AU COURS D'UNE COLLISION SURVENUE ENTRE LA VOITURE AUTOMOBILE DE JAULIN ET CELLE DE FREMOND, DANS LAQUELLE IL ETAIT TRANSPORTE, A CONDAMNE LA COMPAGNIE " LE GROUPE DROUOT ", QUI AVAIT INVOQUE LA NULLITE DU CO

NTRAT D'ASSURANCE DE SON ASSURE JAULIN, A PAYER A RENOULLEA...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 55 DU CODE PENAL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE TOUS LES INDIVIDUS CONDAMNES POUR UN MEME DELIT SERONT TENUS SOLIDAIREMENT DES DOMMAGES ET INTERETS ;

ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT SUR UNE DEMANDE ENGAGEE EN VERTU DE L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 PAR RENOULLEAU A LA SUITE DES DOMMAGES QU'IL AVAIT SUBIS AU COURS D'UNE COLLISION SURVENUE ENTRE LA VOITURE AUTOMOBILE DE JAULIN ET CELLE DE FREMOND, DANS LAQUELLE IL ETAIT TRANSPORTE, A CONDAMNE LA COMPAGNIE " LE GROUPE DROUOT ", QUI AVAIT INVOQUE LA NULLITE DU CONTRAT D'ASSURANCE DE SON ASSURE JAULIN, A PAYER A RENOULLEAU LES SOMMES QUE JAULIN AVAIT ETE CONDAMNE A LUI VERSER PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DEVENU DEFINITIF, QUI AVAIT PARTAGE ENTRE FREMOND ET JAULIN LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT ;

QU'A CET EFFET, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ESTIME QUE LA GARANTIE DU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE SERAIT DUE, A DEFAUT DE CELLE DE L'ASSUREUR DE JAULIN, AU MOTIF QUE LA CONDAMNATION CIVILE PRONONCEE PAR LE JUGE PENAL AU BENEFICE DE RENOULLEAU VISAIT UNIQUEMENT JAULIN ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE FREMOND ETAIT TENU DE PLEIN DROIT, COMME CO-AUTEUR DU DELIT, DE REPARER LA TOTALITE DU DOMMAGE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE SE PRONONCER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 12 OCTOBRE 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 72-10201
Date de la décision : 07/03/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - CARACTERE OBLIGATOIRE - DEMANDE D 'INDEMNITE PORTEE DEVANT LA JURIDICTION PENALE - EXCEPTION DE NON ASSURANCE INVOQUEE PAR L'ASSUREUR - ACTION DE LA VICTIME CONTRE L 'ASSUREUR - PROCEDURE DE REFERE DE L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 - CONDITIONS - EXCLUSION - EXISTENCE D'UN CO-DEBITEUR CONDAMNE SOLIDAIREMENT AU PENAL.

* FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE - DOMMAGE CORPOREL - EXCEPTION DE NON GARANTIE INVOQUEE PAR L'ASSUREUR - CONTESTATION PAR LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE - DEMANDE D'INDEMNITE PORTEE DEVANT LA JURIDICTION PENALE - ACTION DE LA VICTIME CONTRE L'ASSUREUR - PROCEDURE DE REFERE DE L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 - CONDITIONS - EXISTENCE D'UN CODEBITEUR CONDAMNE SOLIDAIREMENT AU PENAL COMME CO-AUTEUR DU DELIT - APPLICATION (NON).

* SOLIDARITE - ARTICLE 55 DU CODE PENAL - EFFETS - HOMICIDE OU BLESSURES INVOLONTAIRES - CONDAMNATION SOLIDAIRE ENVERS LA PARTIE CIVILE - ACTION DE LA VICTIME CONTRE L'ASSUREUR DE L'UN DES COAUTEURS - EXCEPTION DE NON ASSURANCE - PROCEDURE DE REFERE DE L 'ARTICLE 16 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 - APPLICATION (NON).

EN APPLICATION DE L'ARTICLE 55 DU CODE PENAL, LES COAUTEURS D 'UN MEME DELIT SONT TENUS DE PLEIN DROIT ET SOLIDAIREMENT DE REPARER LES CONSEQUENCES DE CELUI-CI. ET DES LORS LA VICTIME D'UN TEL ACCIDENT NE PEUT S'ADRESSER AU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 AU MOTIF QUE LA JURIDICTION PENALE N'A PRONONCE DE CONDAMNATION CIVILE QUE CONTRE L'UN DES COAUTEURS QUI SE TROUVAIT NON ASSURE, PUISQUE L'AUTRE COAUTEUR AVAIT ETE PENALEMENT CONDAMNE EN MEME TEMPS QUE CE DERNIER.


Références :

Code pénal 55
Décret 59-135 du 07 janvier 1959 ART. 16

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre 1 ), 12 octobre 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1972-03-14 Bulletin 1972 I N.80 P.72 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mar. 1973, pourvoi n°72-10201, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 86 P. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 86 P. 81

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. BLONDEAU
Rapporteur ?: RPR M. COSSE-MANIERE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.10201
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