SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LAFOSSE A VENDU A TASTET, LE 2 MARS 1962, UN TRACTEUR D'OCCASION DONT LE PRIX DE 13000 FRANCS A ETE REGLE A L'AIDE D'UN PRET DE 14500 FRANCS CONSENTI A L'ACQUEREUR PAR LA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DU GERS, SUR PRESENTATION D'UN DOSSIER FAISANT APPARAITRE FAUSSEMENT UN ACHAT DE MATERIEL POUR UN MONTANT DE 18000 FRANCS, CORRESPONDANT, POUR PARTIE, AU PRIX DU TRACTEUR EFFECTIVEMENT VENDU ET, POUR LE SURPLUS, A UNE LIVRAISON FICTIVE DE TROIS AUTRES APPAREILS ;
QUE, POURSUIVIS POUR CES FAITS DEVANT LA JURIDICTION PENALE, SOUS LA PREVENTION D'ESCROQUERIE ET COMPLICITE, TASTET ET LAFOSSE ONT ETE RECONNUS COUPABLES DU DELIT QUI LEUR ETAIT REPROCHE ET SOLIDAIREMENT CONDAMNES, SUR LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA CAISSE, A PAYER A CELLE-CI LA SOMME DE 15937,21 FRANCS RESTANT DUE ET CELLE DE 300 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
QUE LADITE CAISSE AYANT FAIT SOMMATION A LAFOSSE D'AVOIR A LUI PAYER LA SOMME DE 18941,39 FRANCS, MONTANT DES CONDAMNATIONS EN PRINCIPAL, INTERETS ET FRAIS, LAFOSSEAPRES AVOIR REGLE CETTE SOMME, A ASSIGNE TASTET EN REMBOURSEMENT ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE TASTET A PAYER A LAFOSSE LA SOMME DE 9470,69 FRANCS, REPRESENTANT LA MOITIE DE CELLE QUE CE DERNIER AVAIT ACQUITTEE, SANS REPONDRE A SES CONCLUSIONS, QUI AURAIENT PAR AILLEURS ETE INCOMPLETEMENT EXPOSEES DANS L'ARRET ATTAQUE PAR LESQUELLES IL AURAIT SOUTENU : " 1° QUE LA VALEUR REELLE DU TRACTEUR, VIEUX DE CINQ ANS, LORSQU'IL FUT VENDU, NE POUVAIT PAS ETRE EN MAUVAIS ETAT DE MARCHE PUISQUE TASTET DUT FAIRE EFFECTUER IMMEDIATEMENT APRES SON ACQUISITION POUR 150000 ANCIENS FRANCS DE REPARATIONS ", 2° QUE LE MONTANT DU PRET CONSENTI PAR LA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DE 14500 FRANCS A ETE DIRECTEMENT VERSE A LAFOSSE, 3° QUE DEPUIS C'EST A TORT QUE LAFOSSE A PAYE A LA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE LA SOMME DE 18941 FRANCS, CONDAMNATION PRONONCEE PAR LE JUGE CORRECTIONNEL, ALORS QUE TASTET AVAIT DEJA HONORE LUI-MEME DES TRAITES POUR UN MONTANT DE 2400 FRANCS, 4° QUE LAFOSSE NE POUVAIT LUI RECLAMER LE COUT DES DEPENSES MIS A SA CHARGE PAR LA COUR, SOIT 418,49 FRANCS ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'AUCUN TEXTE DE LOI NE DETERMINE LA FORME SOUS LAQUELLE DOIVENT ETRE EFFECTUEES LES MENTIONS PRESCRITES PAR L'ARTICLE 141 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE APPLICABLE EN LA CAUSE ;
QU'IL SUFFIT, COMME EN L'ESPECE, QU'ELLES RESULTENT MEME SOMMAIREMENT DES MOTIFS DE LA DECISION ;
ET ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU FOND, QUI N'ETAIENT PAS TENUS DE REPONDRE PAR DES MOTIFS SPECIAUX A DE SIMPLES ARGUMENTS, NI A DES GRIEFS TENDANT A LA RECONSIDERATION DES DOMMAGES-INTERETS IRREVOCABLEMENT ACCORDES PAR LE JUGE PENAL A LA PARTIE CIVILE, DES LORS QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LAFOSSE A INTEGRALEMENT REGLE LA SOMME RECLAMEE A CE TITRE PAR CELLE-CI, ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE, APRES AVOIR RECHERCHE LA GRAVITE RELATIVE DES FAUTES DES PARTIES, LE MONTANT DE LA FRACTION DE LA DETTE COMMUNE QUI DEVAIT ETRE MISE A LA CHARGE DE CHACUN DES CONDAMNES DECLARES SOLIDAIREMENT RESPONSABLES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 JUIN 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU