SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, SAISIE PAR LE SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 351, ALINEA 3, DU CODE CIVIL, D'UNE REQUETE TENDANT A CE QU'IL SOIT STATUE SUR LE BIEN-FONDE D'UNE DEMANDE PAR LAQUELLE LA MERE D'UN MINEUR SOLLICITAIT LA RESTITUTION DE SON ENFANT, IMMATRICULE COMME PUPILLE DE L'ETAT AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 11 JUILLET 1966, D'AVOIR RENDU SON ARRET APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE LA PROCEDURE EN CHAMBRE DU CONSEIL, TELLE QU'ELLE RESULTE NOTAMMENT DE LA LOI DU 15 JUILLET 1944, EST DEROGATOIRE AU DROIT COMMUN ET NE DOIT ETRE OBSERVEE, EN MATIERE CONTENTIEUSE, QUE DANS LES CAS SPECIFIES PAR LA LOI, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, LA DEMANDE AYANT ETE PRESENTEE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 351 SUSVISE, TEL QUE MODIFIE PAR LA LOI DU 11 JUILLET 1966, LA PROCEDURE N'AVAIT PAS A ETRE SUIVIE EN CHAMBRE DU CONSEIL, CONTRAIREMENT A CE QUE PREVOYAIT L'ANCIEN ARTICLE 355 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ETAIENT NOTAMMENT AMENES A RECHERCHER SI, COMME LE SOUTENAIT L'ADMINISTRATION, LE MINEUR AVAIT FAIT L'OBJET D'UN ABANDON, AU SENS DE L'ARTICLE 350 DU CODE CIVIL ;
OR, ATTENDU QUE, D'APRES L'ARTICLE 2 DU DECRET N° 66-903 DU 2 DECEMBRE 1966, LES DEBATS AUXQUELS DONNENT LIEU LES PROCEDURES DE DECLARATION JUDICIAIRE D'ABANDON DOIVENT SE DEROULER EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
ET SUR LES DEUX BRANCHES DU SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, LE 26 JUILLET 1965, DEMOISELLE X..., DE NATIONALITE YOUGOSLAVE ET NE CONNAISSANT PAS LE FRANCAIS, A REMIS AU SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, SA Y... ANNE, NEE LE 9 SEPTEMBRE 1964 ;
QU'ELLE A APPOSE SA SIGNATURE, EN L'ABSENCE DE TOUT INTERPRETE, SUR UN IMPRIME INTITULE " PROCES-VERBAL D'ABANDON " ;
QUE LA PREPOSEE A L'ADMISSION A PORTE SUR CE DOCUMENT UNE MENTION MANUSCRITE, DANS LAQUELLE IL ETAIT NOTAMMENT INDIQUE : " LAISSE LE BEBE UN MOIS DANS LE SERVICE " ;
QUE, DANS UNE AUTRE PARTIE DE L'IMPRIME, RESERVEE A LA PREPOSEE, CETTE DERNIERE A REPONDU AFFIRMATIVEMENT A LA QUESTION DE SAVOIR SI LA MERE PARAISSAIT DISPOSEE A S'INTERESSER A SON ENFANT ;
QUE, PAR ARRETE PREFECTORAL EN DATE DU 8 SEPTEMBRE 1965, LA MINEURE A ETE IMMATRICULEE COMME PUPILLE DE L'ETAT ;
QUE DEMOISELLE X... AYANT SOLLICITE, A PLUSIEURS REPRISES, LA RESTITUTION DE SA Y..., SA DEMANDE A ETE REJETEE PAR ARRETE DU 28 NOVEMBRE 1968 ;
QU'AFIN DE PROCEDER AU PLACEMENT DE L'ENFANT EN VUE DE SON ADOPTION, L'ADMINISTRATION A ULTERIEUREMENT ENGAGE LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 351, ALINEA 3, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE DE RESTITUTION FORMEE PAR DEMOISELLE X..., ALORS, SELON LE MOYEN, QU'IL RESULTE DES PROPRES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE QUE C'EST SEULEMENT LE 18 NOVEMBRE 1968 QUE NOTIFICATION A ETE FAITE A LADITE DEMOISELLE DE Z... PREFECTORAL REJETANT SA DEMANDE DE RESTITUTION, DE SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE N'AURAIT PU, SANS CONTRADICTION DE MOTIFS EQUIVALANT A UNE ABSENCE DE MOTIFS, ET PAR DES CONSIDERATIONS DUBITATIVES, ENONCER QUE SI, DEPUIS MARS 1968, DEMOISELLE X... TIRAIT SES RESSOURCES DE LA PROSTITUTION, IL NE SERAIT PAS IMPOSSIBLE QUE LE CHOIX DE CETTE ACTIVITE AIT ETE DETERMINE PAR LA NECESSITE DE PRESENTER LES GARANTIES MATERIELLES SUFFISANTES QU'ON EXIGEAIT D'ELLE ;
QUE LE POURVOI PRETEND EGALEMENT QUE CE SERAIT SOUS LE COUVERT D'UNE SIMPLE AFFIRMATION, DEPOURVUE DE TOUTE CONSIDERATION DE FAIT METTANT LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON POUVOIR DE CONTROLE, QUE L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE LA RESTITUTION DE L'ENFANT A SA MERE, TOUT EN CONSTATANT QUE CETTE DERNIERE TIRAIT SES RESSOURCES HABITUELLES DE LA PROSTITUTION DEPUIS PLUS DE DEUX ANS ;
MAIS ATTENDU, TOUT D'ABORD, QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE, SANS AUCUNE CONTRADICTION AVEC LE MOTIF FAISANT ETAT DE LA NOTIFICATION DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 28 OCTOBRE 1968, QUE DEMOISELLE X... A TRAVAILLE REGULIEREMENT JUSQU'EN MARS 1968, EPOQUE A LAQUELLE " ELLE ETAIT AVISEE DU REFUS DU CONSEIL DE FAMILLE (DES PUPILLES DE L'ETAT) DE LUI REMETTRE SON ENFANT, EN RAISON DE L'ABSENCE DE GARANTIES MATERIELLES SUFFISANTES " ;
QUE, PAR AILLEURS, LA CONSIDERATION DUBITATIVE CRITIQUEE PAR LE POURVOI DOIT, COMPTE TENU DE L'ENSEMBLE DE LA MOTIVATION, ETRE TENUE POUR SURABONDANTE ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LES JUGES D'APPEL, QUI CONSTATENT QUE DEMOISELLE X... A " MANIFESTE AVEC UNE CONSTANTE DETERMINATION SA VOLONTE DE REPRENDRE (SA Y...) DES QU'A CESSE L'ETAT DE NECESSITE DANS LEQUEL ELLE S'EST TROUVEE, EN JUILLET 1965, ET QUI L'AVAIT CONTRAINTE A CONFIER PROVISOIREMENT SON BEBE AU SERVICE (DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE) ", EN ONT JUSTEMENT DEDUIT QUE L'ENFANT N'AVAIT PAS ETE ABANDONNEE, AU SENS DE L'ARTICLE 350 DU CODE CIVIL, ET RETIENNENT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, PAR EUX DECRITES, QUE " L'INTERET DE L'ENFANT COMMANDE QU'ELLE RETROUVE SA MERE " ;
QU'IL S'ENSUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI EST MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 AVRIL 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON