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06/03/1973 | FRANCE | N°72-92684

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mars 1973, 72-92684


CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (VINCENT) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE CORRECTIONNELLE DU 30 JUIN 1972, QUI L'A CONDAMNE POUR INFRACTION AU CODE DU TRAVAIL A 200 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A L'AFFICHAGE ET A L'INSERTION DE LA DECISION. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 446, 512, 513 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE;

" EN CE QU'IL RESULTE DES NOTES D'AUDIENCE DE LA COUR (C/4) QUE LE TEMOIN Y... A ETE ENTENDU " APRES AVOIR ETE ASSERMENTE " ET

QUE LE TEMOIN Z... A ETE ENTENDU " SANS ETRE ASSERMENTE ";...

CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (VINCENT) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE CORRECTIONNELLE DU 30 JUIN 1972, QUI L'A CONDAMNE POUR INFRACTION AU CODE DU TRAVAIL A 200 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A L'AFFICHAGE ET A L'INSERTION DE LA DECISION. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 446, 512, 513 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE;

" EN CE QU'IL RESULTE DES NOTES D'AUDIENCE DE LA COUR (C/4) QUE LE TEMOIN Y... A ETE ENTENDU " APRES AVOIR ETE ASSERMENTE " ET QUE LE TEMOIN Z... A ETE ENTENDU " SANS ETRE ASSERMENTE ";

" ALORS QUE L'ARTICLE 446 DU CODE PENAL DONT LES DISPOSITIONS SONT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 512 DU MEME CODE, APPLICABLES DEVANT LA COUR D'APPEL, DISPOSE " AVANT DE COMMENCER LEUR DEPOSITION, LES TEMOINS PRETENT LE SERMENT DE DIRE TOUTE LA VERITE, RIEN QUE LA VERITE ";

" QUE LES JUGES DOIVENT IMPERATIVEMENT CONSTATER QUE LE SERMENT A ETE PRETE DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 446 SUSVISE, CE QU'ILS N'ONT PAS FAIT CONCERNANT LE TEMOIN FRAU;

" ET QU'EN MATIERE CORRECTIONNELLE, LE PRESIDENT NE SAURAIT S'ARROGER LE POUVOIR DISCRETIONNAIRE QUE L'ARTICLE 310 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'ATTRIBUE QU'AUX PRESIDENTS DE COUR D'ASSISES, SI BIEN QUE Z... NE POUVAIT DONC ETRE ENTENDU SANS PRESTATION DE SERMENT;

" ET ALORS QUE LES DEPOSITIONS IRREGULIEREMENT RECUES OU CONSTATEES VICIENT LA TENEUR DE L'ARRET ATTAQUE LORSQU'ELLES ONT PU EXERCER UNE INFLUENCE SUR LA DECISION DE LA COUR, QUI A STATUE " VU LE DOSSIER DE LA PROCEDURE " OU CES DEPOSITIONS FIGURAIENT SOUS COTE 4 ";

VU LESDITS ARTICLES;

ENSEMBLE LES ARTICLES 547 ET 549 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 446 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DONT LES DISPOSITIONS SONT, EN VERTU DES ARTICLES 512 ET 549 DU MEME CODE, APPLICABLES DEVANT LA COUR D'APPEL, LES TEMOINS, AVANT DE COMMENCER LEUR DEPOSITION, PRETENT LE SERMENT DE DIRE TOUTE LA VERITE, RIEN QUE LA VERITE;

ATTENDU QUE, BIEN QUE L'ARRET ATTAQUE N'EN FASSE A TORT AUCUNE MENTION, IL RESULTE DES NOTES D'AUDIENCE QUI ONT ETE ETABLIES EN LA CAUSE, SIGNEES PAR LE GREFFIER ET VISEES PAR LE PRESIDENT;

QU'AU COURS DES DEBATS QUI SE SONT DEROULES A SON AUDIENCE DU 23 JUIN 1972, LA COUR D'APPEL, SAISIE DE LA POURSUITE EXERCEE CONTRE X... DU CHEF DE CONTRAVENTION AU CODE DU TRAVAIL, A ENTENDU DEUX TEMOINS;

QU'AVANT DE RELATER LES DECLARATIONS RESPECTIVES DE CHACUN DE CES TEMOINS, DONT ELLES PRECISENT L'IDENTITE, LESDITES NOTES D'AUDIENCE SE BORNENT A MENTIONNER, EN CE QUI CONCERNE LE PREMIER, QU'IL A ETE " ASSERMENTE ", ET ENONCENT, EN CE QUI CONCERNE LE SECOND, QU'IL N'A PAS PRETE SERMENT " ETANT AU SERVICE DU PREVENU ";

MAIS ATTENDU D'UNE PART QUE CES ENONCIATIONS N'ETABLISSENT PAS QUE LE SERMENT PRETE PAR LE PREMIER DES DEUX TEMOINS L'AIT ETE DANS LES TERMES SUBSTANTIELS DE L'ARTICLE 446 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;

QU'IL EN RESULTE D'AUTRE PART QUE LE SECOND TEMOIN, QUI N'ETAIT PAS DE CEUX QUE LES ARTICLES 447 ET 448 DU MEME CODE PERMETTENT D'ENTENDRE SANS PRESTATION DE SERMENT A FAIT SA DEPOSITION SANS AVOIR PRETE LE SERMENT EXIGE PAR LA LOI;

QUE CES DEPOSITIONS, RECUES EN DEHORS DE FORMES LEGALES ET DONT RIEN N'ETABLIT QU'ELLES N'AIENT EXERCE AUCUNE INFLUENCE SUR LA DECISION DE LA COUR D'APPEL, ENTACHENT DE NULLITE CETTE DECISION;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 30 JUIN 1972, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-92684
Date de la décision : 06/03/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Témoins - Serment - Nécessité - Portée.

Viole la disposition de l'article 446 du Code de Procédure Pénale, l'arrêt de Cour d'appel qui statue sans que le témoin entendu à l'audience ait prêté serment dans les termes substantiels dudit article et alors d'autre part qu'il n'est pas établi que cette audition n'ait exercé aucune influence sur la décision des juges (1 ).

2) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Témoins - Serment - Nécessité - Personne au service du prévenu.

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Témoins - Serment - Dispense - Personnes au Service du Prévenu (Non) - * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Témoins - Serment - Défaut - Portée.

Aucune disposition ne dispense du serment devant les juridictions correctionnelles, les témoins qui sont attachés au service de l'une des parties (2).

3) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Notes d'audience - Objet - Force probante.

Les notes d'audience régulièrement dressées conformément à l 'article 453 du Code de Procédure Pénale ont pour principal objet de tenir note des déclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu. Elles établissent par suite les auditions de témoins recueillies au cours des débats de la Cour d'Appel et dont l'arrêt ne fait à tort aucune mention (3).


Références :

Code de procédure pénale 446
Code de procédure pénale 512
Code de procédure pénale 513
Code de procédure pénale 593

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar, 30 juin 1972

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-07-04 Bulletin Criminel 1962 N. 234 P.480 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-02-17 Bulletin Criminel 1970 N. 69 P. 156 (CASSATION) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-02-17 Bulletin Criminel 1965 N. 53 P. 118 (CASSATION) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-11-30 Bulletin Criminel 1972 N. 374 P. 942 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mar. 1973, pourvoi n°72-92684, Bull. crim. N. 111 P. 264
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 111 P. 264

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Costa CDFF
Avocat général : Av. Gén. M. Boucheron
Rapporteur ?: Rpr M. Malaval
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.92684
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