CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (VINCENT) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE CORRECTIONNELLE DU 30 JUIN 1972, QUI L'A CONDAMNE POUR INFRACTION AU CODE DU TRAVAIL A 200 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A L'AFFICHAGE ET A L'INSERTION DE LA DECISION. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 446, 512, 513 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE;
" EN CE QU'IL RESULTE DES NOTES D'AUDIENCE DE LA COUR (C/4) QUE LE TEMOIN Y... A ETE ENTENDU " APRES AVOIR ETE ASSERMENTE " ET QUE LE TEMOIN Z... A ETE ENTENDU " SANS ETRE ASSERMENTE ";
" ALORS QUE L'ARTICLE 446 DU CODE PENAL DONT LES DISPOSITIONS SONT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 512 DU MEME CODE, APPLICABLES DEVANT LA COUR D'APPEL, DISPOSE " AVANT DE COMMENCER LEUR DEPOSITION, LES TEMOINS PRETENT LE SERMENT DE DIRE TOUTE LA VERITE, RIEN QUE LA VERITE ";
" QUE LES JUGES DOIVENT IMPERATIVEMENT CONSTATER QUE LE SERMENT A ETE PRETE DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 446 SUSVISE, CE QU'ILS N'ONT PAS FAIT CONCERNANT LE TEMOIN FRAU;
" ET QU'EN MATIERE CORRECTIONNELLE, LE PRESIDENT NE SAURAIT S'ARROGER LE POUVOIR DISCRETIONNAIRE QUE L'ARTICLE 310 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'ATTRIBUE QU'AUX PRESIDENTS DE COUR D'ASSISES, SI BIEN QUE Z... NE POUVAIT DONC ETRE ENTENDU SANS PRESTATION DE SERMENT;
" ET ALORS QUE LES DEPOSITIONS IRREGULIEREMENT RECUES OU CONSTATEES VICIENT LA TENEUR DE L'ARRET ATTAQUE LORSQU'ELLES ONT PU EXERCER UNE INFLUENCE SUR LA DECISION DE LA COUR, QUI A STATUE " VU LE DOSSIER DE LA PROCEDURE " OU CES DEPOSITIONS FIGURAIENT SOUS COTE 4 ";
VU LESDITS ARTICLES;
ENSEMBLE LES ARTICLES 547 ET 549 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 446 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DONT LES DISPOSITIONS SONT, EN VERTU DES ARTICLES 512 ET 549 DU MEME CODE, APPLICABLES DEVANT LA COUR D'APPEL, LES TEMOINS, AVANT DE COMMENCER LEUR DEPOSITION, PRETENT LE SERMENT DE DIRE TOUTE LA VERITE, RIEN QUE LA VERITE;
ATTENDU QUE, BIEN QUE L'ARRET ATTAQUE N'EN FASSE A TORT AUCUNE MENTION, IL RESULTE DES NOTES D'AUDIENCE QUI ONT ETE ETABLIES EN LA CAUSE, SIGNEES PAR LE GREFFIER ET VISEES PAR LE PRESIDENT;
QU'AU COURS DES DEBATS QUI SE SONT DEROULES A SON AUDIENCE DU 23 JUIN 1972, LA COUR D'APPEL, SAISIE DE LA POURSUITE EXERCEE CONTRE X... DU CHEF DE CONTRAVENTION AU CODE DU TRAVAIL, A ENTENDU DEUX TEMOINS;
QU'AVANT DE RELATER LES DECLARATIONS RESPECTIVES DE CHACUN DE CES TEMOINS, DONT ELLES PRECISENT L'IDENTITE, LESDITES NOTES D'AUDIENCE SE BORNENT A MENTIONNER, EN CE QUI CONCERNE LE PREMIER, QU'IL A ETE " ASSERMENTE ", ET ENONCENT, EN CE QUI CONCERNE LE SECOND, QU'IL N'A PAS PRETE SERMENT " ETANT AU SERVICE DU PREVENU ";
MAIS ATTENDU D'UNE PART QUE CES ENONCIATIONS N'ETABLISSENT PAS QUE LE SERMENT PRETE PAR LE PREMIER DES DEUX TEMOINS L'AIT ETE DANS LES TERMES SUBSTANTIELS DE L'ARTICLE 446 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
QU'IL EN RESULTE D'AUTRE PART QUE LE SECOND TEMOIN, QUI N'ETAIT PAS DE CEUX QUE LES ARTICLES 447 ET 448 DU MEME CODE PERMETTENT D'ENTENDRE SANS PRESTATION DE SERMENT A FAIT SA DEPOSITION SANS AVOIR PRETE LE SERMENT EXIGE PAR LA LOI;
QUE CES DEPOSITIONS, RECUES EN DEHORS DE FORMES LEGALES ET DONT RIEN N'ETABLIT QU'ELLES N'AIENT EXERCE AUCUNE INFLUENCE SUR LA DECISION DE LA COUR D'APPEL, ENTACHENT DE NULLITE CETTE DECISION;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 30 JUIN 1972, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ