SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE ATTEINTE PAR LA PRESCRIPTION BIENNALE, EDICTEE PAR L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, LA DEMANDE FORMEE PAR LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES CONTRE SON ASSURE FOURNIER, POUR VOIR PRONONCER LA NULLITE DU CONTRAT D'ASSURANCE INTERVENU ENTRE EUX EN RAISON DE L'OMISSION PAR CELUI-CI DE DECLARATION D'AGGRAVATION DU RISQUE, ET LE VOIR, EN CONSEQUENCE CONDAMNER A REMBOURSER DES INDEMNITES PAR ELLE VERSEES EN MARS ET MAI 1967 A LA DEMOISELLE MESPLES X... DE L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT FOURNIER AVAIT ETE JUGE RESPONSABLE ;
QU'IL A, A CET EFFET, RETENU QUE LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES AVAIT ETE ASSIGNEE LE 5 FEVRIER 1969, SOIT PLUS DE DEUX ANNEES APRES LA LETTRE DE CETTE SOCIETE, EN DATE DU 4 FEVRIER 1966, REVELANT QU'ELLE CONNAISSAIT ALORS LE CHANGEMENT DE SITUATION DE SON ASSURE QUI AURAIT DU PROVOQUER DE LA PART DE CELUI-CI UNE DECLARATION D'AGGRAVATION DU RISQUE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT QUE L'ACTION RECURSOIRE DE L'ASSUREUR, LORSQU'ELLE A POUR CAUSE LE RECOURS D'UN TIERS, PEUT ETRE ENGAGEE CONTRE L'ASSURE DANS LES DEUX ANNEES QUI SUIVENT L'INDEMNISATION DE LA X... A LAQUELLE N'ETAIT PAS OPPOSABLE LA DECHEANCE ENCOURUE PAR L'ASSURE, ET QU'AINSI LA PRESCRIPTION COURAIT DU SEUL JOUR DU PAIEMENT, MEME SI L'ACTION RECURSOIRE AVAIT POUR CAUSE UNE RETICENCE, UNE OMISSION OU UNE FAUSSE DECLARATION DE L'ASSURE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, AYANT CONSTATE QUE L'ACTION DE LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES TENDAIT A FAIRE PRONONCER LA NULLITE DU CONTRAT D'ASSURANCE, EN VERTU DE L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, ET ORDONNER, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LE REMBOURSEMENT DES SOMMES VERSEES A LA X..., ONT, A BON DROIT, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 25 DE LADITE LOI, DECIDE QUE LE DELAI DE LA PRESCRIPTION DE DEUX ANS A LAQUELLE ELLE ETAIT SOUMISE PARTAIT DU JOUR OU L'ASSUREUR AVAIT EU CONNAISSANCE DE L'OMISSION DE DECLARATION DE L'ASSURE ;
QU'APRES AVOIR RELEVE QUE, LE 4 FEVRIER 1966, LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ETAIT INFORMEE DU CHANGEMENT DE SITUATION DE FOURNIER, ILS ONT PU ADMETTRE QU'ETAIT PRESCRITE L'ACTION DONT ILS AVAIENT ETE SAISIS, PAR EXPLOIT EN DATE DU 5 FEVRIER 1969 ;
QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 AVRIL 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS