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06/03/1973 | FRANCE | N°71-14308

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 1973, 71-14308


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE ATTEINTE PAR LA PRESCRIPTION BIENNALE, EDICTEE PAR L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, LA DEMANDE FORMEE PAR LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES CONTRE SON ASSURE FOURNIER, POUR VOIR PRONONCER LA NULLITE DU CONTRAT D'ASSURANCE INTERVENU ENTRE EUX EN RAISON DE L'OMISSION PAR CELUI-CI DE DECLARATION D'AGGRAVATION DU RISQUE, ET LE VOIR, EN CONSEQUENCE CONDAMNER A REMBOURSER DES INDEMNITES PAR ELLE VERSEES EN MARS ET MAI 1967 A LA DEMOISELLE MESPLES X... DE L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT FOURNIER AVAIT ETE JUGE RESPONSABLE ;



QU'IL A, A CET EFFET, RETENU QUE LA GARANTIE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE ATTEINTE PAR LA PRESCRIPTION BIENNALE, EDICTEE PAR L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, LA DEMANDE FORMEE PAR LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES CONTRE SON ASSURE FOURNIER, POUR VOIR PRONONCER LA NULLITE DU CONTRAT D'ASSURANCE INTERVENU ENTRE EUX EN RAISON DE L'OMISSION PAR CELUI-CI DE DECLARATION D'AGGRAVATION DU RISQUE, ET LE VOIR, EN CONSEQUENCE CONDAMNER A REMBOURSER DES INDEMNITES PAR ELLE VERSEES EN MARS ET MAI 1967 A LA DEMOISELLE MESPLES X... DE L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT FOURNIER AVAIT ETE JUGE RESPONSABLE ;

QU'IL A, A CET EFFET, RETENU QUE LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES AVAIT ETE ASSIGNEE LE 5 FEVRIER 1969, SOIT PLUS DE DEUX ANNEES APRES LA LETTRE DE CETTE SOCIETE, EN DATE DU 4 FEVRIER 1966, REVELANT QU'ELLE CONNAISSAIT ALORS LE CHANGEMENT DE SITUATION DE SON ASSURE QUI AURAIT DU PROVOQUER DE LA PART DE CELUI-CI UNE DECLARATION D'AGGRAVATION DU RISQUE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT QUE L'ACTION RECURSOIRE DE L'ASSUREUR, LORSQU'ELLE A POUR CAUSE LE RECOURS D'UN TIERS, PEUT ETRE ENGAGEE CONTRE L'ASSURE DANS LES DEUX ANNEES QUI SUIVENT L'INDEMNISATION DE LA X... A LAQUELLE N'ETAIT PAS OPPOSABLE LA DECHEANCE ENCOURUE PAR L'ASSURE, ET QU'AINSI LA PRESCRIPTION COURAIT DU SEUL JOUR DU PAIEMENT, MEME SI L'ACTION RECURSOIRE AVAIT POUR CAUSE UNE RETICENCE, UNE OMISSION OU UNE FAUSSE DECLARATION DE L'ASSURE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, AYANT CONSTATE QUE L'ACTION DE LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES TENDAIT A FAIRE PRONONCER LA NULLITE DU CONTRAT D'ASSURANCE, EN VERTU DE L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, ET ORDONNER, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LE REMBOURSEMENT DES SOMMES VERSEES A LA X..., ONT, A BON DROIT, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 25 DE LADITE LOI, DECIDE QUE LE DELAI DE LA PRESCRIPTION DE DEUX ANS A LAQUELLE ELLE ETAIT SOUMISE PARTAIT DU JOUR OU L'ASSUREUR AVAIT EU CONNAISSANCE DE L'OMISSION DE DECLARATION DE L'ASSURE ;

QU'APRES AVOIR RELEVE QUE, LE 4 FEVRIER 1966, LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ETAIT INFORMEE DU CHANGEMENT DE SITUATION DE FOURNIER, ILS ONT PU ADMETTRE QU'ETAIT PRESCRITE L'ACTION DONT ILS AVAIENT ETE SAISIS, PAR EXPLOIT EN DATE DU 5 FEVRIER 1969 ;

QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 AVRIL 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 71-14308
Date de la décision : 06/03/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE EN GENERAL - PRESCRIPTION - PRESCRIPTION BIENNALE - ACTIONS DERIVANT DU CONTRAT D'ASSURANCE - ACTION EN NULLITE DU CONTRAT POUR FAUSSE DECLARATION.

* ASSURANCE EN GENERAL - RISQUE - AGGRAVATION - DECLARATION - RETICENCE OU FAUSSE DECLARATION - ARTICLE 21 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 - ACTION EN NULLITE DE LA POLICE - PRESCRIPTION - PRESCRIPTION BIENNALE.

* ASSURANCE EN GENERAL - PRESCRIPTION - PRESCRIPTION BIENNALE - POINT DE DEPART - ACTION EN NULLITE DU CONTRAT POUR FAUSSE DECLARATION - CONNAISSANCE PAR L'ASSUREUR DE LA FAUSSE DECLARATION DE L'ASSURE.

L'ACTION D'UN ASSUREUR, TENDANT A FAIRE PRONONCER, EN VERTU DE L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, LA NULLITE DU CONTRAT D'ASSURANCE SOUSCRIT PAR UN ASSURE ET ORDONNER, EN CONSEQUENCE, LE REMBOURSEMENT PAR LEDIT ASSURE, DES SOMMES VERSEES A LA VICTIME D'UN ACCIDENT CAUSE PAR CELUI-CI, EST SOUMISE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 25 DE LA LOI PRECITEE, A UN DELAI DE PRESCRIPTION DE DEUX ANS, LEQUEL PART DU JOUR OU L'ASSUREUR A EU CONNAISSANCE DE L'OMISSION DE DECLARATION DE L'ASSURE, ET NON DE LA DATE DE L'INDEMNISATION.


Références :

LOI du 13 juillet 1930 ART. 21
LOI du 13 juillet 1930 ART. 25

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 02 avril 1971

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1970-03-11 Bulletin 1970 I N.90 P.73 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 1973, pourvoi n°71-14308, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 81 P. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 81 P. 77

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV. GEN. M. BLONDEAU
Rapporteur ?: RPR M. PARLANGE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. TALAMON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:71.14308
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