SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L27 DU CODE ELECTORAL, LE POURVOI EN CASSATION EST FORME PAR SIMPLE REQUETE ;
QUE CETTE REQUETE DOIT EMANER DU DEMANDEUR EN PERSONNE, OU D'UN MANDATAIRE MUNI D'UN POUVOIR SPECIAL ;
ATTENDU QUE LA DECLARATION DE POURVOI RECUE, LE 6 FEVRIER 1973, PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAYONNE, A ETE, AINSI QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ACTE DU GREFFE, FAITE PAR MAITRE Y..., AVOCAT AU BARREAU DE BAYONNE, AGISSANT COMME REPRESENTANT D'ARAMBEL, BETHART ET BIDART CONTRE UN JUGEMENT QUI A DIT QU'X... JEAN-PIERRE SERA MAINTENU SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE D'UREPEL ;
QUE L'ACTE AJOUTE QUE LE COMPARANT A DEPOSE SA REQUETE EN CASSATION, PIECE QUI EST EFFECTIVEMENT PRODUITE MAIS NE COMPORTE PAS LA SIGNATURE D'ARAMBEL, BETHART ET BIDART ;
ATTENDU QUE N'EST PRODUIT AUCUN DOCUMENT JUSTIFIANT QUE CEUX-CI AIENT DONNE AUDIT AVOCAT UN POUVOIR SPECIAL ;
DECLARE, EN CONSEQUENCE, IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU, LE 25 JANVIER 1973 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAYONNE ;