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28/02/1973 | FRANCE | N°73-60060

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 février 1973, 73-60060


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L27 DU CODE ELECTORAL, LE POURVOI EN CASSATION EST FORME PAR SIMPLE REQUETE ;

QUE CETTE REQUETE DOIT EMANER DU DEMANDEUR EN PERSONNE, OU D'UN MANDATAIRE MUNI D'UN POUVOIR SPECIAL ;

ATTENDU QUE LA DECLARATION DE POURVOI RECUE, LE 6 FEVRIER 1973, PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAYONNE, A ETE, AINSI QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ACTE DU GREFFE, FAITE PAR MAITRE Y..., AVOCAT AU BARREAU DE BAYONNE, AGISSANT COMME REPRESENTANT D'ARAMBEL, BETHART ET BIDART CONTRE UN JUGEMENT QUI A DIT QU'X... JEAN-PIERRE

SERA MAINTENU SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE D'UREPE...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L27 DU CODE ELECTORAL, LE POURVOI EN CASSATION EST FORME PAR SIMPLE REQUETE ;

QUE CETTE REQUETE DOIT EMANER DU DEMANDEUR EN PERSONNE, OU D'UN MANDATAIRE MUNI D'UN POUVOIR SPECIAL ;

ATTENDU QUE LA DECLARATION DE POURVOI RECUE, LE 6 FEVRIER 1973, PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAYONNE, A ETE, AINSI QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ACTE DU GREFFE, FAITE PAR MAITRE Y..., AVOCAT AU BARREAU DE BAYONNE, AGISSANT COMME REPRESENTANT D'ARAMBEL, BETHART ET BIDART CONTRE UN JUGEMENT QUI A DIT QU'X... JEAN-PIERRE SERA MAINTENU SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE D'UREPEL ;

QUE L'ACTE AJOUTE QUE LE COMPARANT A DEPOSE SA REQUETE EN CASSATION, PIECE QUI EST EFFECTIVEMENT PRODUITE MAIS NE COMPORTE PAS LA SIGNATURE D'ARAMBEL, BETHART ET BIDART ;

ATTENDU QUE N'EST PRODUIT AUCUN DOCUMENT JUSTIFIANT QUE CEUX-CI AIENT DONNE AUDIT AVOCAT UN POUVOIR SPECIAL ;

DECLARE, EN CONSEQUENCE, IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU, LE 25 JANVIER 1973 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAYONNE ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 73-60060
Date de la décision : 28/02/1973
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - CASSATION - POURVOI - PERSONNES POUVANT LE FORMER - MANDATAIRE - POUVOIR SPECIAL - NECESSITE.

* CASSATION - AFFAIRES DISPENSEES DU MINISTERE D'UN AVOCAT - POURVOI - DECLARATION - MANDATAIRE - POUVOIR SPECIAL - ELECTIONS.

D'APRES L'ARTICLE L.27 DU CODE ELECTORAL, LE POURVOI EN CASSATION DOIT ETRE FORME PAR LE DEMANDEUR EN PERSONNE OU PAR UN MANDATAIRE MUNI D'UN POUVOIR SPECIAL. EST DONC IRRECEVABLE LA DECLARATION DE POURVOI FAITE PAR UNE PERSONNE QUI NE JUSTIFIE PAS AVOIR RECU DU DEMANDEUR LE POUVOIR REQUIS.


Références :

Code électoral L27

Décision attaquée : Tribunal d'instance BAYONNE, 25 janvier 1973

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-04-19 Bulletin 1972 II N.103 (1) P.81 (IRRECEVABILITE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 fév. 1973, pourvoi n°73-60060, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 75 P. 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 75 P. 57

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. BOUTEMAIL
Rapporteur ?: RPR M. PAPOT
Avocat(s) : Demandeur AV.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:73.60060
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