VU L'ARTICLE L30 (2EME) DU CODE ELECTORAL, EN SA TENEUR RESULTANT DE LA LOI DU 10 MAI 1969 ;
ATTENDU QUE SELON CE TEXTE PEUVENT ETRE INSCRITS SUR LES LISTES ELECTORALES EN DEHORS DES PERIODES DE REVISION LES MILITAIRES RENVOYES DANS LEURS FOYERS APRES AVOIR SATISFAIT A LEURS OBLIGATIONS LEGALES D'ACTIVITE, LIBERES D'UN RAPPEL DE CLASSE OU DEMOBILISES APRES CLOTURE DES DELAIS D'INSCRIPTION, AINSI QUE CEUX AYANT CHANGE DE DOMICILE LORS DE LEUR RETOUR A LA VIE CIVILE ;
ATTENDU QUE JOEL X..., NE LE 20 AOUT 1951, INCORPORE EN FEVRIER 1972 A, PAR REQUETE DU 2 FEVRIER 1973, SOLLICITE DU JUGE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE LUXEUIL-LES-BAINS, SON INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR ;
ATTENDU QU'AU MOTIF QUE X... EST MAJEUR DEPUIS LE 20 AOUT 1972 ET AURAIT PU RECLAMER NORMALEMENT SON INSCRIPTION AVANT LE 21 DECEMBRE 1972, LA DECISION ATTAQUEE A REJETE CETTE REQUETE SANS INDIQUER A QUELLE DATE X... AVAIT ETE RENVOYE DANS SES FOYERS APRES AVOIR SATISFAIT A SES OBLIGATIONS LEGALES ;
QU'AINSI LE JUGE DU TRIBUNAL D'INSTANCE, EN NE METTANT PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 FEVRIER 1973, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LUXEUIL-LES-BAINS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LURE