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28/02/1973 | FRANCE | N°71-13186

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1973, 71-13186


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS ET DES REGLES RELATIVES A LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES, AINSI QUE DES ARTICLES 9 DU DECRET 69-389 EN DATE DU 22 AVRIL 1960, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE DABOSVILLE, DIRECTEUR DE L'ECOLE SAINT-MARTIN, PLACEE SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION, FIT CONNAITRE A CAMBILARGIU, PROFESSEUR X... CONCLU AVEC L'ETAT UN CONTRAT D'ENSEIGNEMENT, QU'IL NE LE COMPTERAIT PLUS PARMI LES PROFESSEURS DE L'ECOLE

A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 1965, QUE L'ARRET ATTAQUE A...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS ET DES REGLES RELATIVES A LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES, AINSI QUE DES ARTICLES 9 DU DECRET 69-389 EN DATE DU 22 AVRIL 1960, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE DABOSVILLE, DIRECTEUR DE L'ECOLE SAINT-MARTIN, PLACEE SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION, FIT CONNAITRE A CAMBILARGIU, PROFESSEUR X... CONCLU AVEC L'ETAT UN CONTRAT D'ENSEIGNEMENT, QU'IL NE LE COMPTERAIT PLUS PARMI LES PROFESSEURS DE L'ECOLE A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 1965, QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT A REPARER LE PREJUDICE CAUSE DE CE CHEF A CAMBILARGIU ;

ATTENDU QU'EN SON POURVOI LA SOCIETE SAINT-MARTIN, PROPRIETAIRE DE L'ECOLE, FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE QU'ELLE AVAIT SOULEVEE, ET D'AVOIR STATUE SUR LA DEMANDE DE CAMBILARGIU, EN TANT QU'ELLE AVAIT POUR OBJET LA REPARATION DU PREJUDICE QU'IL AURAIT SUBI DU FAIT DE LA MESURE DE LICENCIEMENT PRISE CONTRE LUI PAR DABOSVILLE, DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT SCOLAIRE, AU MOTIF QUE DABOSVILLE, N'ETANT PAS UN AGENT DE L'ETAT OU D'UNE COLLECTIVITE PUBLIQUE, AURAIT COMMIS UNE VOIE DE FAIT CONSTITUTIVE D'UNE FAUTE, AU SENS DES ARTICLES 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, ET QU'AINSI L'ACTION DIRIGEE CONTRE LUI AVAIT ETE PORTEE, A BON DROIT, DEVANT UN TRIBUNAL DE L'ORDRE JUDICIAIRE ET NON DEVANT UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF, ALORS QUE, D'UNE PART, LA SOCIETE SAINT-MARTIN, PROPRIETAIRE D'UN ETABLISSEMENT LIBRE D'ENSEIGNEMENT, AYANT CONCLU AVEC L'ETAT UN CONTRAT D'ASSOCIATION, PARTICIPE AU FONCTIONNEMENT D'UN SERVICEPUBLIC, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE DECRET N° 60-389, EN DATE DU 22 AVRIL 1960, EDICTANT QUE LES DIRECTEURS D'ETABLISSEMENTS LIBRES ASSOCIES A L'ETAT " ASSUMENT LA RESPONSABILITE DE CES ETABLISSEMENTS, AINSI QUE CELLE DE LA VIE SCOLAIRE " QUI DOIT ETRE CONFORME A CELLE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PUBLIC, CES DIRECTEURS SONT INVESTIS, SOUS LE CONTROLE DE L'ETAT, DE POUVOIRS ASSIMILABLES A CEUX DE SES AGENTS, ET ALORS, ENFIN, QUE, DANS L'HYPOTHESE OU, EN EXCLUANT CAMBILARGIU DU PERSONNEL DE L'ECOLE SAINT-MARTIN, LE DIRECTEUR AVAIT COMMIS UNE FAUTE, CELLE-CI NE REVETAIT PAS UN CARACTERE PERSONNEL, MAIS CONSTITUAIT UNE FAUTE DE SERVICE NON DETACHABLE DE SA FONCTION, DONT L'EXISTENCE ET LES CONSEQUENCES DEVAIENT ETRE SOUMISES A L'APPRECIATION DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE PAR SON PRECEDENT ARRET DU 24 AVRIL 1969 DEVENU DEFINITIF, ELLE AVAIT DECIDE QUE L'ACTION INTENTEE PAR CAMBILARGIU CONTRE LA SOCIETE D'EDUCATION SAINT-MARTIN S'ANALYSAIT EN UNE ACTION EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR LA FAUTE COMMISE PAR LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT QUI S'ETAIT IRREGULIEREMENT OPPOSE A L'EXECUTION PAR CAMBILARGIU DU CONTRAT D'ENSEIGNEMENT DANS L'INSTITUTION SAINT-MARTIN, ET QUE CETTE ACTION ETAIT DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES DE DROIT COMMUN ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI S'EST CONFORME A LA CHOSE PRECEDEMMENT JUGEE ENTRE LES PARTIES A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382-1384 DU CODE CIVIL, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE SAINT-MARTIN FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER DIVERSES INDEMNITES A CAMBILARGIU, PROFESSEUR A L'ECOLE DONT ELLE EST PROPRIETAIRE, AU MOTIF QUE CE DERNIER AURAIT SUBI UN DOMMAGE RESULTANT DES FAUTES COMMISES PAR DABOSVILLE, PREPOSE DE CETTE SOCIETE, ALORS QUE LA SOCIETE SAINT-MARTIN ET DABOSVILLE N'ETAIENT LIES PAR AUCUN CONTRAT, ET ALORS QUE DABOSVILLE, ETANT DEMEURE SOUS LA DEPENDANCE DE SES SUPERIEURS ECCLESIASTIQUES QUI LUI AVAIENT DONNE L'ORDRE D'ACCEPTER LA FONCTION A LAQUELLE ILS LE DESTINAIENT, N'ETAIT PAS LE PREPOSE DE LA SOCIETE SAINT-MARTIN ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE, SI DABOSVILLE AVAIT ETE DESIGNE PAR SES SUPERIEURS ECCLESIASTIQUES, IL EXERCAIT UNE ACTIVITE AU SEIN DE L'ENTREPRISE D'ENSEIGNEMENT ASSUMEE PAR LA SOCIETE SAINT-MARTIN A LA DISPOSITION DE LAQUELLE IL ETAIT PLACE COMME DIRECTEUR, ET QUE CELLE-CI AVAIT LE POUVOIR DE LUI DONNER DES ORDRES ET DES INSTRUCTIONS SUR LA MANIERE DE REMPLIR LES FONCTIONS AUXQUELLES IL ETAIT EMPLOYE ;

QU'EN EN DEDUISANT QUE DABOSVILLE ETAIT LE PREPOSE DE LA SOCIETE SAINT-MARTIN AU SENS DE L'ARTICLE 1384, $ 5, DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE LE DEUXIEME MOYEN NE PEUT NON PLUS ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE SAINT-MARTIN FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ACCORDE DES INDEMNITES A CAMBILARGIU EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR LA PERTE DE LECONS PARTICULIERES ET DE SON TRAITEMENT, AU MOTIF QUE, DU FAIT DE SON LICENCIEMENT IL AVAIT ETE EMPECHE DE DONNER DES LECONS PARTICULIERES, ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARRET CONSTATE LUI-MEME QUE DANS LES NOUVEAUX EMPLOIS QU'IL A OCCUPES, CAMBILARGIU POUVAIT CONTINUER DE PRATIQUER CE MEME ENSEIGNEMENT, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE CAMBILARGIU N'AYANT PU JUSTIFIER DES PROFITS QU'IL TIRAIT DE CETTE ACTIVITE, LE PREJUDICE INVOQUE ETAIT INCERTAIN ET QUE SON MONTANT, QUI N'A JAMAIS ETE DETERMINE, AVAIT ETE ARBITRAIREMENT FIXE ET AU MOTIF, POUR LA PERTE DE TRAITEMENT, QU'IL NE LE TOUCHAIT PLUS DE L'ETAT, POUR LA RAISON QU'A LA SUITE DE SON LICENCIEMENT, IL N'EXERCAIT PLUS AUCUNE FONCTION, ALORS QUE, EN APPLICATION DU CONTRAT ENTRE L'ETAT ET CAMBILARGIU, IL APPARTENAIT A CELUI-CI DE SOLLICITER SA NOMINATION A UN NOUVEAU POSTE ET A L'ETAT DE LE LUI ATTRIBUER, ET QU'AINSI IL N'EXISTAIT PAS DE RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE LA PRETENDUE FAUTE IMPUTEE AU DIRECTEUR DE L'ECOLE SAINT-MARTIN ET LE PREJUDICE ;

MAIS ATTENDU, SUR LA PREMIERE BRANCHE, QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QU'IL N'AVAIT PAS ETE SERIEUSEMENT CONTESTE QUE CAMBILARGIU EUT DONNE DES LECONS PARTICULIERES LORSQU'IL ENSEIGNAIT A L'ECOLE SAINT-MARTIN, ET QU'EN FAIT, LEUR CONTINUATION ET LA POSSIBILITE D'EN DONNER DE NOUVELLES ETAIENT SUBORDONNEES POUR UNE TRES LARGE PART AU MAINTIEN DE L'AFFECTATION DU MAITRE A L'ECOLE ;

QUE LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE QU'IL AVAIT AINSI SUBI UN PREJUDICE DONT ELLE A APPRECIE LE MONTANT ;

ATTENDU, SUR LA SECONDE BRANCHE, QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LA DIRECTION DE L'ECOLE AVAIT, PAR SA FAUTE, PLACE CAMBILARGIU DANS L'IMPOSSIBILITE DE REMPLIR DANS L'ETABLISSEMENT L'EMPLOI DE PROFESSEUR Y... QUI AVAIT ETE CONVENU AVEC LES AUTORITES ACADEMIQUES ;

QU'IL ETAIT ETABLI QUE, DE CE FAIT, IL N'AVAIT PLUS TOUCHE DE TRAITEMENT DE L'ETAT ;

QUE, TENANT COMPTE DE CE QU'IL AURAIT DU RECEVOIR DE CE CHEF S'IL N'AVAIT PAS ETE EVINCE DE SON POSTE, ET DE CE QU'IL AVAIT PU PERCEVOIR DANS SES EMPLOIS POSTERIEURS, LA COUR D'APPEL A EVALUE LE PREJUDICE MATERIEL RESULTANT DE LA FAUTE COMMISE, ET A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 AVRIL 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 71-13186
Date de la décision : 28/02/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) RESPONSABILITE CIVILE - COMMETTANT PREPOSE - PREPOSE - ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT LIBRE - RELIGIEUX - DIRECTEUR D'UNE ECOLE.

RESPONSABILITE CIVILE - COMMETTANT - PREPOSE - LIEN DU SUBORDINATION - ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT LIBRE - RELIGIEUX - DIRECTEUR D'UNE ECOLE - * ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT LIBRE - PERSONNEL - RELIGIEUX - RELIGIEUX - DIRECTEUR D'UNE ECOLE - RESPONSABILITE CIVILE - QUALITE DU PREPOSE.

BIEN QU'IL AIT ETE DESIGNE A CET EFFET PAR DES SUPERIEURS ECCLESIASTIQUES, LE RELIGIEUX QUI REMPLIT LES FONCTIONS DE DIRECTEUR D'UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT PRIVE DOIT ETRE CONSIDERE COMME LE PREPOSE, AU SENS DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 5, DE LA SOCIETE PROPRIETAIRE DE CET ETABLISSEMENT DES LORS QU'ELLE A LE POUVOIR DE LUI DONNER DES ORDRES ET DES INSTRUCTIONS SUR LA MANIERE DE REMPLIR CES FONCTIONS.

2) RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - EVALUATION - ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT LIBRE - PERSONNEL - CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - PROFESSEUR D'UN ETABLISSEMENT PLACE SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION - PERTE DU TRAITEMENT VERSE PAR L'ETAT.

RESPONSABILITE CIVILE - LIEN DE CAUSALITE - ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT LIBRE - PERSONNEL - CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - PROFESSEUR D'UN ETABLISSEMENT PLACE SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION - PERTE DE TRAITEMENT VERSE PAR L'ETAT - * ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT LIBRE - PERSONNEL - CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - RUPTURE ABUSIVE - PREJUDICE - EVALUATION - PROFESSEUR D'UN ETABLISSEMENT PLACE SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION - PERTE DE TRAITEMENT VERSE PAR L'ETAT.

EST LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI, POUR CONDAMNER LA SOCIETE PROPRIETAIRE D'UNE ECOLE SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION A VERSER UNE INDEMNITE A UN PROFESSEUR PLACE, PAR LA FAUTE DE LA DIRECTION, DANS L'IMPOSSIBILITE DE REMPLIR L'EMPLOI DE PROFESSEUR CONTRACTUEL QUI AVAIT ETE CONVENU AVEC LES AUTORITES ACADEMIQUES RETIENT QUE, DE CE FAIT, IL N'A PLUS TOUCHE DE TRAITEMENT DE L'ETAT ET EVALUE LE PREJUDICE MATERIEL QUI EN RESULTE EN TENANT COMPTE DE CE QU'IL AURAIT DU RECEVOIR DE CE CHEF S'IL N'AVAIT PAS ETE EVINCE DE SON POSTE ET DE CE QU'IL A PU PERCEVOIR DANS SES EMPLOIS POSTERIEURS.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1351
Code civil 1382
Code civil 1384 AL. 5

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 03 avril 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre MIXTE) 1972-05-26 Bulletin 1972 N. 4 P. 5 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 1973, pourvoi n°71-13186, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 126 P. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 126 P. 111

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR M. HERTZOG
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:71.13186
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