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26/02/1973 | FRANCE | N°71-13813

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 février 1973, 71-13813


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (MONTPELLIER, 28 JUIN 1971), SFAR, AVOCAT EN RETRAITE ET MEMBRE DE LA SOCIETE ANONYME COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION PROGECOOR, A ASSIGNE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE CETTE SOCIETE REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT, SANVIDO, ET SON VICE-PRESIDENT, CAVANHIE, ET CE DERNIER, PERSONNELLEMENT, EN DECLARATION DE NULLITE DE LA DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 31 JUILLET 1970 QUI, SUR L'INITIATIVE DES CAVANHIE AVAIT DECIDE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'UTILISER LES SERVICES DE SFAR COMME CONSEILLER JURIDIQUE

ET DESIGNE LA CONFEDERATION GENERALE DES SOCIET...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (MONTPELLIER, 28 JUIN 1971), SFAR, AVOCAT EN RETRAITE ET MEMBRE DE LA SOCIETE ANONYME COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION PROGECOOR, A ASSIGNE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE CETTE SOCIETE REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT, SANVIDO, ET SON VICE-PRESIDENT, CAVANHIE, ET CE DERNIER, PERSONNELLEMENT, EN DECLARATION DE NULLITE DE LA DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 31 JUILLET 1970 QUI, SUR L'INITIATIVE DES CAVANHIE AVAIT DECIDE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'UTILISER LES SERVICES DE SFAR COMME CONSEILLER JURIDIQUE ET DESIGNE LA CONFEDERATION GENERALE DES SOCIETES COOPERATIVES OUVRIERES DE PRODUCTION POUR S'OCCUPER BENEVOLEMENT, A L'AVENIR, DU SERVICE JURIDIQUE DE LA SOCIETE, EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS, ET EN DISSOLUTION DE LA SOCIETE ;

QUE LE TRIBUNAL S'ETANT DECLARE COMPETENT, LA SOCIETE PROGECOOR A FORME UN CONTREDIT EN SE PREVALANT DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE CONTENUE DANS LES STATUTS ET PREVOYANT QUE TOUTES CONTESTATIONS QUI POURRAIENT S'ELEVER PENDANT LE COURS DE LA SOCIETE OU DE SA LIQUIDATION SOIT ENTRE LES ASSOCIES OU ANCIENS ASSOCIES ET LA SOCIETE, SOIT ENTRE LES ASSOCIES EUX-MEMES AU SUJET DES AFFAIRES SOCIALES, NOTAMMENT DE L'APPLICATION DES STATUTS ET DE TOUT CE QUI EN DECOULE, SERONT SOUMISES A L'ARBITRAGE DE LA CONFEDERATION GENERALE DES SOCIETES COOPERATIVES OUVRIERES DE PRODUCTION STATUANT COMME AMIABLE COMPOSITEUR, ET EN FAISANT VALOIR QU'EN L'ESPECE LA CONTESTATION, QUI S'EST ELEVEE ENTRE SFAR, ASSOCIE, D'UNE PART, ET ELLE-MEME, ET CAVANHIE, ASSOCIE, D'AUTRE PART, EST BIEN DE CELLES PREVUES PAR LADITE CLAUSE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE PROGECOOR DE SON CONTREDIT, AUX MOTIFS, D'UNE PART, QU'UN SEUL DES DEFENDEURS AYANT FORME LE CONTREDIT, CE LITIGE, INDIVISIBLE, AURAIT, SI LE CONTREDIT ETAIT ACCUEILLI, A ETRE SOUMIS A DEUX JURIDICTIONS DIFFERENTES, CE QUI POURRAIT CONDUIRE A UNE CONTRARIETE DE DECISIONS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE CONTREDIT, DECLENCHANT UN MECANISME LEGAL DE VERIFICATION DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL SAISI, POSSEDE UNE EFFICACITE JURIDIQUE GENERALE QUI CONCERNE TOUTES LES PARTIES, ET QU'EN L'ESPECE, L'ARRET RETENANT L'INDIVISIBILITE DU LITIGE, LE RECOURS D'UN DEFENDEUR PROFITAIT A SON CODEFENDEUR, ET AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE POSTERIEUREMENT AU COMPROMIS, L'ORGANISME DESIGNE COMME ARBITRE AVAIT TROUVE UN INTERET AU MOINS MORAL DANS LE LITIGE, ALORS, EGALEMENT, SELON LE POURVOI, QU'EN ADMETTANT QU'IL S'AGISSE D'UN CAS DE RECUSATION OU D'UNE CAUSE DE NULLITE DE COMPROMIS, IL N'APPARTENAIT PAS A LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT SAISIE QUE D'UNE QUESTION DE COMPETENCE, DE SE PRONONCER SUR LA VALIDITE DU COMPROMIS, LAQUELLE EST SOUMISE A DES REGLES DE PROCEDURE SPECIFIQUES, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, UN INTERET SIMPLEMENT MORAL DE L'ARBITRE NE CONSTITUE PAS UNE CAUSE DE RECUSATION OU DE NULLITE, ET QU'ENFIN LA COUR D'APPEL, QUI A ECARTE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ARBITRALE, EN NE PRENANT EN CONSIDERATION QU'UN SEUL DES CHEFS D'ASSIGNATION, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QUE, SI L'ON DEVAIT APPLIQUER A LA DEMANDE PRECITEE DE SFAR LA CLAUSE COMPROMISSOIRE SUSENONCEE, LA CONFEDERATION GENERALE DES SOCIETES COOPERATIVES OUVRIERES DE PRODUCTION, ARBITRE DESIGNE, SERAIT APPELEE A CONNAITRE D'UN LITIGE DANS LEQUEL ELLE A, EN RAISON DU PREMIER CHEF DE CETTE DEMANDE, UNE OPPOSITION D'INTERET AVEC L'UNE DES PARTIES ;

QUE LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QU'IL EN RESULTE POUR L'ENSEMBLE DES CHEFS DE LA DEMANDE UN OBSTACLE A L'APPLICATION DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE, ET EN DEDUIRE, POUR APPRECIER LE MERITE DU CONTREDIT DONT ELLE ETAIT SAISIE, L'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION ARBITRALE ;

QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, ET ABSTRACTION FAITE DE CEUX CITES ET CRITIQUES PAR LE PREMIER MOYEN, MAIS QUI SONT SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION, ET QU'AINSI AUCUN DES DEUX MOYENS NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 JUIN 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 71-13813
Date de la décision : 26/02/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ARBITRAGE - CLAUSE COMPROMISSOIRE - APPLICATION - OBSTACLE - PLURALITE DE CHEFS DE DEMANDE - OPPOSITION D'INTERET ENTRE L'ARBITRE ET UNE PARTIE SUR UN CHEF.

* COMPETENCE - CONTREDIT - ARTICLE 169 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE - POUVOIRS DE LA COUR D'APPEL - APPRECIATION DE TOUS LES ELEMENTS DE NATURE A INFLUER SUR LA COMPETENCE - ARBITRAGE - CLAUSE COMPROMISSOIRE - ARBITRE DESIGNE - OPPOSITION D'INTERETS AVEC UNE DES PARTIES.

* COMPETENCE - CONTREDIT - ARTICLE 169 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE - POUVOIRS DE LA COUR D'APPEL - PLURALITE DE CHEFS DE DEMANDE.

* ARBITRAGE - ARBITRE - OBLIGATIONS - INDEPENDANCE ET IMPARTIALITE - OPPOSITION D'INTERETS AVEC UNE PARTIE - EFFET - OBSTACLE A L 'APPLICATION DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE.

* ARBITRAGE - CLAUSE COMPROMISSOIRE - DESIGNATION DES ARBITRES - SOCIETE - LITIGES ENTRE LA SOCIETE ET LES ASSOCIES - DESIGNATION PAR LES STATUTS - OPPOSITION D'INTERETS ENTRE L'ARBITRE ET UN ASSOCIE - EFFET.

* SOCIETE EN GENERAL - ASSOCIE - CONTESTATION ENTRE LA SOCIETE ET UN ASSOCIE - CLAUSE COMPROMISSOIRE STATUTAIRE - ARBITRE DESIGNE PAR LA CLAUSE - OPPOSITION D'INTERET AVEC L'ASSOCIE - EFFET.

* SOCIETE COOPERATIVE - SOCIETAIRE - CONTESTATION ENTRE LA SOCIETE ET UN SOCIETAIRE - CLAUSE COMPROMISSOIRE STATUTAIRE - ARBITRE DESIGNE PAR LA CLAUSE - OPPOSITION D'INTERET AVEC LE SOCIETAIRE.

SAISIE DU CONTREDIT FONDE PAR UNE SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE SUR LA CLAUSE COMPROMISSOIRE FIGURANT DANS SES STATUTS, ET AUX TERMES DE LAQUELLE TOUTE CONTESTATION ENTRE LES ASSOCIES ET LA SOCIETE SERAIT SOUMISE A L'ARBITRAGE DE LA CONFEDERATION GENERALE DES SOCIETES COOPERATIVES, UNE COUR D'APPEL, RETENANT QUE SI L'ON DEVAIT APPLIQUER CETTE CLAUSE AU CHEF DE LA DEMANDE D'UN ASSOCIE RELATIF A LA NULLITE D'UNE DELIBERATION SOCIALE DESIGNANT LADITE CONFEDERATION COMME CONSEIL JURIDIQUE DE LA SOCIETE, L'ARBITRE DESIGNE SERAIT EN OPPOSITION D'INTERET AVEC LE DEMANDEUR LUI-MEME ECARTE DE SES FONCTIONS, PEUT DECIDER QU'IL EN RESULTE, POUR L 'ENSEMBLE DES CHEFS DE DEMANDE, UN OBSTACLE A L'APPLICATION DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE, ET EN DEDUIRE L'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION ARBITRALE.


Références :

Code de procédure civile 169

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier, 28 juin 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 fév. 1973, pourvoi n°71-13813, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 91 P. 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 91 P. 79

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. LAMBERT
Rapporteur ?: RPR M. PORTEMER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LEMAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:71.13813
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