SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (MONTPELLIER, 28 JUIN 1971), SFAR, AVOCAT EN RETRAITE ET MEMBRE DE LA SOCIETE ANONYME COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION PROGECOOR, A ASSIGNE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE CETTE SOCIETE REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT, SANVIDO, ET SON VICE-PRESIDENT, CAVANHIE, ET CE DERNIER, PERSONNELLEMENT, EN DECLARATION DE NULLITE DE LA DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 31 JUILLET 1970 QUI, SUR L'INITIATIVE DES CAVANHIE AVAIT DECIDE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'UTILISER LES SERVICES DE SFAR COMME CONSEILLER JURIDIQUE ET DESIGNE LA CONFEDERATION GENERALE DES SOCIETES COOPERATIVES OUVRIERES DE PRODUCTION POUR S'OCCUPER BENEVOLEMENT, A L'AVENIR, DU SERVICE JURIDIQUE DE LA SOCIETE, EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS, ET EN DISSOLUTION DE LA SOCIETE ;
QUE LE TRIBUNAL S'ETANT DECLARE COMPETENT, LA SOCIETE PROGECOOR A FORME UN CONTREDIT EN SE PREVALANT DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE CONTENUE DANS LES STATUTS ET PREVOYANT QUE TOUTES CONTESTATIONS QUI POURRAIENT S'ELEVER PENDANT LE COURS DE LA SOCIETE OU DE SA LIQUIDATION SOIT ENTRE LES ASSOCIES OU ANCIENS ASSOCIES ET LA SOCIETE, SOIT ENTRE LES ASSOCIES EUX-MEMES AU SUJET DES AFFAIRES SOCIALES, NOTAMMENT DE L'APPLICATION DES STATUTS ET DE TOUT CE QUI EN DECOULE, SERONT SOUMISES A L'ARBITRAGE DE LA CONFEDERATION GENERALE DES SOCIETES COOPERATIVES OUVRIERES DE PRODUCTION STATUANT COMME AMIABLE COMPOSITEUR, ET EN FAISANT VALOIR QU'EN L'ESPECE LA CONTESTATION, QUI S'EST ELEVEE ENTRE SFAR, ASSOCIE, D'UNE PART, ET ELLE-MEME, ET CAVANHIE, ASSOCIE, D'AUTRE PART, EST BIEN DE CELLES PREVUES PAR LADITE CLAUSE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE PROGECOOR DE SON CONTREDIT, AUX MOTIFS, D'UNE PART, QU'UN SEUL DES DEFENDEURS AYANT FORME LE CONTREDIT, CE LITIGE, INDIVISIBLE, AURAIT, SI LE CONTREDIT ETAIT ACCUEILLI, A ETRE SOUMIS A DEUX JURIDICTIONS DIFFERENTES, CE QUI POURRAIT CONDUIRE A UNE CONTRARIETE DE DECISIONS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE CONTREDIT, DECLENCHANT UN MECANISME LEGAL DE VERIFICATION DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL SAISI, POSSEDE UNE EFFICACITE JURIDIQUE GENERALE QUI CONCERNE TOUTES LES PARTIES, ET QU'EN L'ESPECE, L'ARRET RETENANT L'INDIVISIBILITE DU LITIGE, LE RECOURS D'UN DEFENDEUR PROFITAIT A SON CODEFENDEUR, ET AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE POSTERIEUREMENT AU COMPROMIS, L'ORGANISME DESIGNE COMME ARBITRE AVAIT TROUVE UN INTERET AU MOINS MORAL DANS LE LITIGE, ALORS, EGALEMENT, SELON LE POURVOI, QU'EN ADMETTANT QU'IL S'AGISSE D'UN CAS DE RECUSATION OU D'UNE CAUSE DE NULLITE DE COMPROMIS, IL N'APPARTENAIT PAS A LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT SAISIE QUE D'UNE QUESTION DE COMPETENCE, DE SE PRONONCER SUR LA VALIDITE DU COMPROMIS, LAQUELLE EST SOUMISE A DES REGLES DE PROCEDURE SPECIFIQUES, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, UN INTERET SIMPLEMENT MORAL DE L'ARBITRE NE CONSTITUE PAS UNE CAUSE DE RECUSATION OU DE NULLITE, ET QU'ENFIN LA COUR D'APPEL, QUI A ECARTE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ARBITRALE, EN NE PRENANT EN CONSIDERATION QU'UN SEUL DES CHEFS D'ASSIGNATION, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QUE, SI L'ON DEVAIT APPLIQUER A LA DEMANDE PRECITEE DE SFAR LA CLAUSE COMPROMISSOIRE SUSENONCEE, LA CONFEDERATION GENERALE DES SOCIETES COOPERATIVES OUVRIERES DE PRODUCTION, ARBITRE DESIGNE, SERAIT APPELEE A CONNAITRE D'UN LITIGE DANS LEQUEL ELLE A, EN RAISON DU PREMIER CHEF DE CETTE DEMANDE, UNE OPPOSITION D'INTERET AVEC L'UNE DES PARTIES ;
QUE LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QU'IL EN RESULTE POUR L'ENSEMBLE DES CHEFS DE LA DEMANDE UN OBSTACLE A L'APPLICATION DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE, ET EN DEDUIRE, POUR APPRECIER LE MERITE DU CONTREDIT DONT ELLE ETAIT SAISIE, L'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION ARBITRALE ;
QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, ET ABSTRACTION FAITE DE CEUX CITES ET CRITIQUES PAR LE PREMIER MOYEN, MAIS QUI SONT SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION, ET QU'AINSI AUCUN DES DEUX MOYENS NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 JUIN 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER