SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (CAEN, 1ER MARS 1971) D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE EXPEDITIE DEDRIJF FRANS MAAS, DESTINATAIRE D'UN LOT DE 53953 CAISSES DE TOMATES TRANSPORTEES PAR LE NAVIRE BOREE, DES CANARIES A ROTTERDAM, DU 19 AU 26 JANVIER 1967 ET DONT 198 CAISSES FURENT PERDUES ET 4693 AVARIEES PAR EAU DE MER, DE SA DEMANDE EN INDEMNITE DIRIGEE CONTRE LA SOCIETE NAVALE CAENNAISE, PROPRIETAIRE ARMATEUR DU NAVIRE QU'ELLE AVAIT FRETE PAR CHARTE-PARTIE A TEMPS DU 7 OCTOBRE 1966 A LA SOCIETE NAVICASA, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL, AYANT RELEVE QUE LES CONNAISSEMENTS EMIS PAR LA NAVICASA, LES 19 ET 20 JANVIER 1967 NE CONTENAIENT AUCUNE REFERENCE AU PROPRIETAIRE DU NAVIRE NI A LA CHARTE-PARTIE, AVAIT PAR-LA MEME NECESSAIREMENT ADMIS QUE LE DESTINATAIRE, PORTEUR DESDITS CONNAISSEMENTS, IGNORAIT L'EXISTENCE D'UN AFFRETEMENT A TEMPS AVANT D'INTRODUIRE SA DEMANDE ET QU'EN CONSEQUENCE IL NE POUVAIT SAVOIR SI LE SIGNATAIRE DES CONNAISSEMENTS DETENAIT OU NON LA GESTION COMMERCIALE DU NAVIRE, QU'IL EN RESULTE QUE LE CONTRAT D'AFFRETEMENT, " RES INTER ALIOS ACTA " A L'EGARD DU DESTINATAIRE LUI EST INOPPOSABLE, QUE, PAR CONSEQUENT, LES DROITS ET OBLIGATIONS PROFITANT OU INCOMBANT A CE DERNIER NE PEUVENT DECOULER QUE DES CONNAISSEMENTS SUIVANT LESQUELS LA SOCIETE EMETTRICE N'A AGI QUE COMME MANDATAIRE APPARENT DU PROPRIETAIRE ARMATEUR EN ATTRIBUANT A CE DERNIER LA QUALITE DE TRANSPORTEUR MARITIME, ET ALORS QUE LES CONTRATS DE TRANSPORTS APPARENTS ONT ETE RECUS ET AGREES TELS QUELS, SANS AUCUNE RESERVE DE LA PART DU CAPITAINE, REPRESENTANT LEGAL DE TOUS LES INTERETS EN CAUSE, ET NOTAMMENT DE CEUX DU FRETEUR SON COMMETTANT, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PU SANS SE CONTREDIRE, NI DENATURER LES TERMES DES CONTRATS DE TRANSPORT, RELEVER D'UN COTE QUE LES CONNAISSEMENTS AVAIENT ETE SIGNES PAR LA COMPAGNIE DE NAVIGATION " FOR THE CAPTAIN, SUBJECT TO MASTER RECEIPT, THE AGENTS ", C'EST-A-DIRE AU NOM DU CAPITAINE, EN QUALITE D'AGENT DE CE DERNIER, ET DECIDER D'UN AUTRE COTE, QUE LESDITS CONNAISSEMENTS NE CONTENAIENT AUCUNE MENTION FAISANT RESSORTIR QU'ILS AVAIENT ETE ETABLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE PROPRIETAIRE DU NAVIRE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE LES CONNAISSEMENTS LITIGIEUX ONT ETE ETABLIS SUR LES FORMULES A EN TETE DE LA SOCIETE NAVICASA ET ONT ETE SIGNES PAR LE REPRESENTANT DE CELLE-CI SOUS LA MENTION " FOR THE CAPTAIN, SUBJECT TO MASTER RECEIPT, THE AGENTS ", QU'ILS NE MENTIONNENT PAS LA SOCIETE NAVALE CAENNAISE A QUELQUE TITRE QUE CE SOIT ;
QU'IL RELEVE QUE PAR LA CHARTE-PARTIE A TEMPS LA SOCIETE NAVALE CAENNAISE AVAIT TRANSFERE LA GESTION COMMERCIALE DU NAVIRE A L'AFFRETEUR, LA NAVICASA, LAQUELLE S'EST AINSI TROUVEE SEULE INVESTIE, POUR L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE, DU POUVOIR DE DECIDER DES VOYAGES, DE CONCLURE AVEC LES CHARGEURS LES CONTRATS DE TRANSPORT MAIS POUR SON SEUL COMPTE, ET DE DONNER DES ORDRES AU CAPITAINE ;
QU'IL RETIENT QU'EN SIGNANT LES CONNAISSEMENTS " POUR LE CAPITAINE ", LEQUEL NE REPRESENTAIT QU'ELLE POUR LA CONCLUSION DU CONTRAT DE TRANSPORT, LA SOCIETE NAVICASA NE POUVAIT ENGAGER QU'ELLE MEME, DANS LE CADRE DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE, ET NON LA SOCIETE NAVALE CAENNAISE, DONT AUCUNE ENONCIATION DES CONNAISSEMENTS NE FAIT RESSORTIR QUE LESDITS CONTRATS DE TRANSPORT AURAIENT ETE CONCLUS PAR OU POUR ELLE, ET NE PERMET AU CHARGEUR ET AU DESTINATAIRE DE PRETENDRE QU'ELLE AURAIT ETE PARTIE A CES CONTRATS ;
QUE DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS, QUI NE CONTIENNENT AUCUNE CONTRADICTION ET NE DENATURENT NULLEMENT DES CONNAISSEMENTS DONT LES TERMES PRECITES, AMBIGUS ET IMPRECIS, EXIGEAIENT UNE INTERPRETATION, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LE DESTINATAIRE DE LA MARCHANDISE ETAIT ETRANGER A LA CHARTE-PARTIE, ET QUE N'ALLEGUANT PAS DE FAUTE DANS LA GESTION NAUTIQUE DU NAVIRE, ET AINSI NE FONDANT SON ACTION QUE SUR SES CONTRATS DE TRANSPORT CONCLUS AVEC LA SEULE SOCIETE NAVICASA, IL NE POUVAIT DIRIGER SA DEMANDE CONTRE LA SOCIETE NAVALE CAENNAISE QUI N'A ETE PARTIE D'AUCUNE FACON A CES CONTRATS ;
QUE LE MOYEN EST DONC SANS FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER MARS 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN