SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 DU LIVRE I DU CODE DU TRAVAIL, 1382 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE DIAMANT, QUI AVAIT ENGAGE VEN LE 1ER JUIN 1970 POUR COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE COMME ATTACHE DE DIRECTION, CHARGE DU SERVICE COMMERCIAL, L'A LICENCIE LE 13 MAI 1971 DANS LA PERSPECTIVE DE SA DISSOLUTION, PRESENTEE COMME IMMINENTE ET LIEE A SON ABSORPTION PAR UNE AUTRE ENTREPRISE ;
QUE VEN FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS QU'IL AVAIT FORMEE CONTRE ELLE, AU MOTIF QUE, SI LA REORGANISATION ALLEGUEE DANS LA LETTRE DE LICENCIEMENT N'AVAIT PAS EU LIEU, CETTE INEXACTITUDE NE SUFFISAIT PAS A CARACTERISER LA FAUTE DE L'EMPLOYEUR, EN RAISON DE L'ABSENCE DE CONTRAT A DUREE DETERMINEE ET D'ENGAGEMENT DE STABILITE, AINSI QUE DE LA LEGITIMITE POUR LE DIRECTEUR D'UNE ENTREPRISE EN DIFFICULTE FINANCIERE, DE LICENCIER UN EMPLOYE QU'IL AVAIT ENGAGE EN SURESTIMANT, ET LE RENDEMENT DE CE DERNIER, ET CELUI DE SA PROPRE AFFAIRE, ALORS QUE, D'UNE PART, L'ENGAGEMENT DE STABILITE RESULTANT DES TERMES DU CONTRAT DU 1ER JUIN 1970 ET CONSTATE PAR L'ARRET ATTAQUE, SUFFISAIT A RENDRE ABUSIVE LA RUPTURE DU 13 MAI 1971 EN L'ABSENCE DE TOUTE REORGANISATION DE L'ENTREPRISE ;
QU'AU SURPLUS, L'ARRET NE POUVAIT OBJECTER A VEN LA PRISE D'UN RISQUE, SEMBLABLE GARANTIE DE L'EMPLOYEUR TROUVANT JUSTEMENT SA RAISON D'ETRE DANS UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE, COMME L'ETAIT LE SIEN, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'IMPREVOYANCE DE L'EMPLOYEUR, CONSTATEE EN L'ESPECE, ETAIT GENERATRICE D'UNE FAUTE DONT VEN ETAIT FONDE A OBTENIR REPARATION ET QUE C'EST AU PRIX D'UNE CONTRADICTION INTERNE QUE L'ARRET INFIRMATIF, DENIANT TOUT LIEN ENTRE L'IMPREVOYANCE INITIALE DU DIRECTEUR ET LA RUPTURE, TOUT EN AFFIRMANT QUE LE LICENCIEMENT ETAIT LA " REPARATION " DE L'ERREUR DIRECTORIALE, FAIT SUPPORTER AU SALARIE LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE DE L'EMPLOYEUR ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE, MEME SI LA SOCIETE DIAMANT N'A PAS ETE FINALEMENT DISSOUTE, SA SITUATION FINANCIERE, QUI S'ETAIT TRES GRAVEMENT ALTEREE AU COURS DE L'EXERCICE 1970-1971, COMMANDAIT UNE COMPRESSION DE SES FRAIS DE GESTION ET, EN PARTICULIER, LE LICENCIEMENT DE VEN DONT LE SALAIRE ETAIT ELEVE ET LE RENDEMENT FAIBLE ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER, D'UNE PART, QUE SI LE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE CONSENTI A VEN POUVAIT LAISSER ESPERER A L'INTERESSE, DANS LA MESURE OU IL REGLAIT POUR LES ANNEES A VENIR LES MODALITES DE SA REMUNERATION, UNE CERTAINE STABILITE DE SON EMPLOI, CELLE-CI ETAIT NECESSAIREMENT SUBORDONNEE A L'EVOLUTION ECONOMIQUE ET AUX POSSIBILITES DE TRESORERIE DE LA SOCIETE ;
D'AUTRE PART, QUE L'EMPLOYEUR, S'IL AVAIT PU COMMETTRE UNE ERREUR EN ENGAGEANT UN SALARIE DONT IL AVAIT SURESTIME LE RENDEMENT, N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE EN LE LICENCIANT NEUF MOIS PLUS TARD EN RAISON DES RESULTATS INSUFFISANTS DE SON ACTIVITE ET DE LA CHARGE QU'IL CONSTITUAIT POUR UNE ENTREPRISE EN DIFFICULTE ;
QUE LA COUR D'APPEL A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 MARS 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES