REJET DU POURVOI FORME PAR X... (CHRISTIAN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU JURA DU 25 SEPTEMBRE 1972 QUI L'A CONDAMNE A HUIT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VOLS QUALIFIES ET TENTATIVES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 272, 273, 276 ET 591, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;" EN CE QUE D'UNE PART LE PROCES-VERBAL D'INTERROGATOIRE N'EST PAS SIGNE PAR L'ACCUSE ET EN CE QUE D'AUTRE PART LA QUESTION RELATIVE A LA SIGNIFICATION DE L'ARRET DE RENVOI NE LAISSE PAS SA LIBERTE DE REPONDRE A L'ACCUSE " ;
ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE PROCES-VERBAL D'INTERROGATOIRE DE L'ACCUSE, REGULIEREMENT SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER, PORTE EN OUTRE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MOYEN, LA SIGNATURE DE L'ACCUSE X... AU-DESSOUS DE LA MENTION :
" LECTURE FAITE DU PRESENT INTERROGATOIRE L'ACCUSE A DECLARE QU'IL CONTENAIT LA VERITE ET A SIGNE " ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ACCUSE AYANT REPONDU AFFIRMATIVEMENT A LA QUESTION : " PAR LA SIGNIFICATION A VOUS FAITE LE 23 JUIN 1972 VOUS AVEZ DU RECEVOIR COPIE DE L'ARRET DU 21 JUIN 1972 QUI VOUS RENVOIE DEVANT LA COUR D'ASSISES ? " IL EST ETABLI QUE LE PRESIDENT S'EST ASSURE, COMME LE PRESCRIT L'ARTICLE 273 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUE L'ACCUSE A RECU SIGNIFICATION DE L'ARRET DE RENVOI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 379 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DU PRINCIPE DE L'ORALITE DES DEBATS ;" EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS PORTE MENTION DE LA REPONSE DE L'ACCUSE A L'INTERPELLATION ULTIME DU PRESIDENT AVANT LA CLOTURE DES DEBATS ;
" ALORS QUE LA CONSTATATION DE CETTE REPONSE N'A PAS ETE ORDONNEE PAR LE PRESIDENT, CE QUI INTERDISAIT DE LA FAIRE FIGURER AU PROCES-VERBAL " ;
ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL CONSTATE QUE, AVANT DE PRONONCER LA CLOTURE DES DEBATS, " LE PRESIDENT A INTERPELLE L'ACCUSE, LEQUEL AYANT EU LA PAROLE LE DERNIER, A DIT N'AVOIR RIEN A AJOUTER POUR SA DEFENSE " ;
ATTENDU QUE CETTE REPONSE NE CONSTATE QUE LE REFUS PAR L'ACCUSE D'USER D'UN DROIT QUE LUI DONNE L'ARTICLE 346 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DONT IL A ETE AVERTI PAR LE PRESIDENT ;
QU'ELLE EST SANS RELATION AVEC LA CULPABILITE DE L'ACCUSE ET N'ENTRE DONC PAS DANS LES DISPOSITIONS PROHIBITIVES DE L'ARTICLE 379 DU MEME CODE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI