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21/02/1973 | FRANCE | N°72-93069

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 1973, 72-93069


REJET DU POURVOI FORME PAR X... (CHRISTIAN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU JURA DU 25 SEPTEMBRE 1972 QUI L'A CONDAMNE A HUIT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VOLS QUALIFIES ET TENTATIVES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 272, 273, 276 ET 591, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

" EN CE QUE D'UNE PART LE PROCES-VERBAL D'INTERROGATOIRE N'EST PAS SIGNE PAR L'ACCUSE ET EN CE QUE D'AUTRE PART LA QUESTION RELATIVE A LA SIGNIFICATION DE L'ARRET DE RENVOI NE LAISSE PAS SA LIBERTE DE REPONDRE A L'ACCUSE " ;



ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE PROCES-VERBAL D'INTERROGATOIR...

REJET DU POURVOI FORME PAR X... (CHRISTIAN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU JURA DU 25 SEPTEMBRE 1972 QUI L'A CONDAMNE A HUIT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VOLS QUALIFIES ET TENTATIVES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 272, 273, 276 ET 591, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

" EN CE QUE D'UNE PART LE PROCES-VERBAL D'INTERROGATOIRE N'EST PAS SIGNE PAR L'ACCUSE ET EN CE QUE D'AUTRE PART LA QUESTION RELATIVE A LA SIGNIFICATION DE L'ARRET DE RENVOI NE LAISSE PAS SA LIBERTE DE REPONDRE A L'ACCUSE " ;

ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE PROCES-VERBAL D'INTERROGATOIRE DE L'ACCUSE, REGULIEREMENT SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER, PORTE EN OUTRE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MOYEN, LA SIGNATURE DE L'ACCUSE X... AU-DESSOUS DE LA MENTION :

" LECTURE FAITE DU PRESENT INTERROGATOIRE L'ACCUSE A DECLARE QU'IL CONTENAIT LA VERITE ET A SIGNE " ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ACCUSE AYANT REPONDU AFFIRMATIVEMENT A LA QUESTION : " PAR LA SIGNIFICATION A VOUS FAITE LE 23 JUIN 1972 VOUS AVEZ DU RECEVOIR COPIE DE L'ARRET DU 21 JUIN 1972 QUI VOUS RENVOIE DEVANT LA COUR D'ASSISES ? " IL EST ETABLI QUE LE PRESIDENT S'EST ASSURE, COMME LE PRESCRIT L'ARTICLE 273 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUE L'ACCUSE A RECU SIGNIFICATION DE L'ARRET DE RENVOI ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 379 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DU PRINCIPE DE L'ORALITE DES DEBATS ;

" EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS PORTE MENTION DE LA REPONSE DE L'ACCUSE A L'INTERPELLATION ULTIME DU PRESIDENT AVANT LA CLOTURE DES DEBATS ;

" ALORS QUE LA CONSTATATION DE CETTE REPONSE N'A PAS ETE ORDONNEE PAR LE PRESIDENT, CE QUI INTERDISAIT DE LA FAIRE FIGURER AU PROCES-VERBAL " ;

ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL CONSTATE QUE, AVANT DE PRONONCER LA CLOTURE DES DEBATS, " LE PRESIDENT A INTERPELLE L'ACCUSE, LEQUEL AYANT EU LA PAROLE LE DERNIER, A DIT N'AVOIR RIEN A AJOUTER POUR SA DEFENSE " ;

ATTENDU QUE CETTE REPONSE NE CONSTATE QUE LE REFUS PAR L'ACCUSE D'USER D'UN DROIT QUE LUI DONNE L'ARTICLE 346 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DONT IL A ETE AVERTI PAR LE PRESIDENT ;

QU'ELLE EST SANS RELATION AVEC LA CULPABILITE DE L'ACCUSE ET N'ENTRE DONC PAS DANS LES DISPOSITIONS PROHIBITIVES DE L'ARTICLE 379 DU MEME CODE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-93069
Date de la décision : 21/02/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Procès-Verbal - MentionS - Réponse de l 'accusé - Interdiction - Cas.

La constatation au procès-verbal des débats que "le Président a interpellé l'accusé, lequel ayant eu la parole le dernier, a dit n 'avoir rien à ajouter pour sa défense" n'entre pas dans les dispositions prohibitives de l'article 379 du Code de procédure pénale (1).


Références :

Code de procédure pénale 379

Décision attaquée : Cour d'Assises Jura, 25 septembre 1972

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1861-06-06 Bulletin Criminel 1861 N. 112 P. 194 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-03-24 Bulletin Criminel 1958 N. 285 P. 499 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 fév. 1973, pourvoi n°72-93069, Bull. crim. N. 91 P. 215
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 91 P. 215

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Chapar
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.93069
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