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21/02/1973 | FRANCE | N°72-10115

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 1973, 72-10115


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE X... AYANT RELEVE APPEL D'UN JUGEMENT QUI AVAIT PRONONCE LE DIVORCE A LA REQUETE DE SA FEMME ET QUI L'AVAIT DEBOUTE DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ETE RENDU APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL, ALORS QUE LA REGLE DE LA PUBLICITE DES DEBATS NE SOUFFRE D'EXCEPTION QUE DANS LES CAS SPECIFIES PAR LA LOI ET QUE LES ARTICLES 239 ET 248 DU CODE CIVIL QUI EDICTENT QUE LES DEBATS EN MATIERE DE DIVORCE AURONT LIEU EN CHAMBRE DU CONSEIL, ETANT D'INTERPRETATION STRICTE, NE CONCERNERAIENT PAS LES LITIGES AUXQUELS PEUT DONNER LI

EU UN INCIDENT DE PROCEDURE PORTANT UNIQUEMENT ...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE X... AYANT RELEVE APPEL D'UN JUGEMENT QUI AVAIT PRONONCE LE DIVORCE A LA REQUETE DE SA FEMME ET QUI L'AVAIT DEBOUTE DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ETE RENDU APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL, ALORS QUE LA REGLE DE LA PUBLICITE DES DEBATS NE SOUFFRE D'EXCEPTION QUE DANS LES CAS SPECIFIES PAR LA LOI ET QUE LES ARTICLES 239 ET 248 DU CODE CIVIL QUI EDICTENT QUE LES DEBATS EN MATIERE DE DIVORCE AURONT LIEU EN CHAMBRE DU CONSEIL, ETANT D'INTERPRETATION STRICTE, NE CONCERNERAIENT PAS LES LITIGES AUXQUELS PEUT DONNER LIEU UN INCIDENT DE PROCEDURE PORTANT UNIQUEMENT SUR UNE QUESTION DE RECEVABILITE ;

MAIS ATTENDU QU'EN RAISON DE L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL DONT LA PORTEE EST GENERALE ET QUI TENDAIT A L'INFIRMATION DU JUGEMENT, LES DEBATS ETAIENT SUSCEPTIBLES DE METTRE EN CAUSE LES FAITS TOUCHANT LE FOND DU LITIGE ;

D'OU IL SUIT QUE LES DEBATS DEVAIENT BIEN AVOIR LIEU EN CHAMBRE DU CONSEIL ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE VALABLE L'ACTE D'APPEL ALORS QU'IL AURAIT CONSTATE QUE X... NE DEMEURAIT PAS A L'ENDROIT QUI Y ETAIT INDIQUE, DE SORTE QUE CET ACTE SERAIT ENTACHE DE NULLITE ABSOLUE POUR MENTIONNER UNE ADRESSE OU L'APPELANT N'HABITAIT PAS ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE L'ACTE D'APPEL AVAIT ETE SIGNIFIE LE 8 MARS 1971 ET QU'IL RESULTAIT D'ELEMENTS DE PREUVE QU'IL ENUMERE QUE X... AVAIT EU JUSQU'AU 7 AVRIL 1971 LA DISPOSITION DU LOCAL QU'IL AVAIT INDIQUE LE 6 MARS 1971 COMME ETANT SON DOMICILE ;

QUE L'ARRET A EN OUTRE REJETE LES CONCLUSIONS DE DAME X... QUI TENDAIENT A VOIR DIRE QUE L'ADRESSE DONNEE PAR X... N'AURAIT PAS ETE CELLE DE SON PRINCIPAL ETABLISSEMENT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 NOVEMBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 72-10115
Date de la décision : 21/02/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE - CHAMBRE DU CONSEIL - INCIDENT DE PROCEDURE - APPEL - INCIDENT PORTANT SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL.

JUGEMENTS ET ARRETS - PUBLICITE - GENERALITE - DIVORCE SEPARATION DE CORPS - INCIDENT DE PROCEDURE - RECEVABILITE DE L'APPEL - * PROCEDURE CIVILE - CHAMBRE DU CONSEIL - INCIDENT DE PROCEDURE - INCIDENT PORTANT SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL - * APPEL CIVIL - EFFET DEVOLUTIF - PORTEE - DIVORCE SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE - CHAMBRE DU CONSEIL - APPEL PORTANT SUR UN INCIDENT DE PROCEDURE.

EN RAISON DE L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, DONT LA PORTEE EST GENERALE, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, SAISIS DE L'APPEL TENDANT A L'INFIRMATION D'UN JUGEMENT DE DIVORCE, STATUENT EN CHAMBRE DU CONSEIL SUR UN INCIDENT DE PROCEDURE PORTANT UNIQUEMENT SUR UNE QUESTION DE RECEVABILITE, LES DEBATS ETANT SUSCEPTIBLES DE METTRE EN CAUSE LES FAITS TOUCHANT LE FOND DU LITIGE.

2) APPEL CIVIL - ACTE D'APPEL - MENTIONS NECESSAIRES - DOMICILE DE L'APPELANT - ADRESSE ERRONEE - LOCAL DONT L'APPELANT DISPOSAIT A L 'EPOQUE.

DOMICILE - DOMICILE FICTIF - EFFET - PROCEDURE - ACTE D'APPEL - DOMICILE DE L'APPELANT - ADRESSE OU IL N'HABITE PAS - LOCAL DONT IL DISPOSAIT A L'EPOQUE - * EXPLOIT - MENTIONS OBLIGATOIRES - DOMICILE DU DEMANDEUR - DOMICILE ERRONE - LOCAL DONT LE DEMANDEUR DISPOSAIT A L'EPOQUE - * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE - APPEL - ACTE D'APPEL - MENTIONS OBLIGATOIRES - DOMICILE DE L'APPELANT - INEXACTITUDE - EFFET - * DOMICILE - CHANGEMENT - CHANGEMENT EN COURS DE PROCEDURE - APPELANT - ACTE D'APPEL MENTIONNANT UNE ADRESSE OU L'APPELANT N 'HABITE PAS - LOCAL DONT IL DISPOSAIT A L'EPOQUE.

ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UN ARRET D'AVOIR ECARTE L 'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE TIREE DE CE QUE, DANS SON ACTE D'APPEL, L 'APPELANT AURAIT MENTIONNE UNE ADRESSE OU IL N'HABITAIT PAS, DES LORS QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT D'UNE PART CONSTATE QUE L'APPELANT AVAIT, A L'EPOQUE, LA DISPOSITION DU LOCAL INDIQUE PAR LUI COMME ETANT SON DOMICILE, ET D'AUTRE PART REJETE LES CONCLUSIONS DE L 'INTIME TENDANT A VOIR DIRE QUE L'ADRESSE DONNEE PAR SON ADVERSAIRE N 'AURAIT PAS ETE CELLE DE SON PRINCIPAL ETABLISSEMENT.


Références :

Code civil 102
Code civil 239
Code civil 248
Code de procédure civile 457
Code de procédure civile 58

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 18 novembre 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1968-12-12 Bulletin 1968 II N. 307 (2) P. 219 (REJET) ET LES ARRETS CITES. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1963-03-13 Bulletin 1963 II N. 241 P. 177 (REJET ). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-05-06 Bulletin 1971 II N 170 P. 120 (REJET) ET LES ARRETS CITES. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-12-20 Bulletin 1971 II N. 354 P. 260 (REJET ) ET L'ARRET CITE. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 1973, pourvoi n°72-10115, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 60 P. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 60 P. 47

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. MAZET
Rapporteur ?: RPR M. BOULBES
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. NICOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.10115
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