CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR 1° X... (JEAN-PIERRE) ;
2° X... (JEAN) ;
3° X... (JOSEPH), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, DU 15 OCTOBRE 1971, QUI LES A CONDAMNES CHACUN A 1000 FRANCS D'AMENDE POUR INFRACTION AUX PRESCRIPTIONS D'UN REGLEMENT DE LOTISSEMENT APPROUVE PAR ARRETE PREFECTORAL ET A ORDONNE SOUS ASTREINTE LA REMISE EN ETAT DES LIEUX. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 83 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION MODIFIE PAR LA LOI DU 30 DECEMBRE 1967, DE L'ARTICLE 103 DU MEME CODE, DE LA REGLE NULLA PENA SINE LEGE, DES ARTICLES 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE DES PEINES D'AMENDE CONTRE LES PROPRIETAIRES DE TROIS LOTS DEPENDANT D'UN LOTISSEMENT QUI AVAIENT SOIT EFFECTUE LES TRAVAUX APRES AVOIR OBTENU DES PERMIS DE CONSTRUIRE REGULIERS, SOIT MODIFIE L'AFFECTATION DE CERTAINES PARTIES DE LEUR IMMEUBLE AU MEPRIS DES DISPOSITIONS DU CAHIER DES CHARGES DU LOTISSEMENT APPROUVE PAR ARRETE PREFECTORAL ;" POUR LE MOTIF QUE LA MECONNAISSANCE DES STIPULATIONS DU REGLEMENT DU LOTISSEMENT AURAIT CONSTITUE L'INFRACTION PREVUE PAR L'ARTICLE 83 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION ;
" ALORS QUE LE CAHIER DES CHARGES DU LOTISSEMENT AVAIT UNIQUEMENT LE CARACTERE D'UN CONTRAT ENTRE PERSONNES PRIVEES MALGRE SON APPROBATION PAR L'AUTORITE PREFECTORALE, ET NE POUVAIT A AUCUN TITRE ETRE ASSIMILE NI A UN PROJET D'AMENAGEMENT, NI A UN PLAN D'URBANISME, NI A UN PLAN D'OCCUPATION DES SOLS ;
" D'OU IL SUIT QUE LES FAITS REPROCHES AUX PREVENUS ET CONSTATES PAR LES JUGES N'AVAIENT AUCUNEMENT UN CARACTERE DELICTUEUX ET QUE LES PEINES PRONONCEES NE SONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIEES " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LE DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 83 DU CODE DE L'URBANISME N'EST CONSTITUE QU'EN CAS D'INFRACTION AUX DISPOSITIONS DES PROJETS D'AMENAGEMENT ET DES PLANS D'URBANISME MAINTENUS EN VIGUEUR DANS LES CONDITIONS ENONCEES A L'ARTICLE 2 DE LA LOI N° 67-1253 DU 30 DECEMBRE 1967, OU ENCORE EN CAS D'INFRACTION AUX DISPOSITIONS DES PLANS D'OCCUPATION DES SOLS ;
ATTENDU QUE, POUR PRONONCER LA CONDAMNATION DES DEMANDEURS EN APPLICATION DUDIT ARTICLE 83, L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A CONSTATER A LEUR CHARGE LA VIOLATION DE CERTAINES DES PRESCRIPTIONS DU REGLEMENT, APPROUVE PAR UN ARRETE PREFECTORAL, DU LOTISSEMENT DANS LEQUEL ONT ETE EDIFIEES DES CONSTRUCTIONS LEUR APPARTENANT ;
MAIS ATTENDU QUE LE REGLEMENT D'UN LOTISSEMENT NE CONSTITUE PAS UN DES PROJETS D'AMENAGEMENT, PLANS D'URBANISME OU PLANS D'OCCUPATION DES SOLS LIMITATIVEMENT VISES PAR L'ARTICLE PRECITE ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DE CE TEXTE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, DU 15 OCTOBRE 1971, MAIS SEULEMENT DANS SES DISPOSITIONS CONCERNANT L'INFRACTION AUX PRESCRIPTIONS D'UN REGLEMENT DE LOTISSEMENT IMPUTEE AUX DEMANDEURS X... JEAN-PIERRE, X... JEAN ET X... JOSEPH, LES AUTRES DISPOSITIONS DU MEME ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON