SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 25 OCTOBRE 1965 DAME VEUVE Z... AVAIT REMIS A CAVIGGIA, ALORS NOTAIRE, UNE SOMME DE DIX MILLE FRANCS AVEC MANDAT DE L'EMPLOYEUR A " UN PRET HYPOTHECAIRE A INTERVENIR SUR DEUX ANS A 12 % AFFAIRE MATTEI VALENTINE" AINSI QUE LE PRECISE LE RECU QUI LUI A ETE DELIVRE, QU'AUX TERMES D'UN ACTE RECU EN DOUBLE MINUTE LE 26 OCTOBRE 1965 PAR CAVIGGIA ET SON CONFRERE BOYANCE, UNE DAME Y... A VENDU UN IMMEUBLE A SON FILS MOYENNANT LE PRIX DE 294500 FRANCS PAYABLE DANS LE DELAI DE DEUX ANS AVEC INTERET AU TAUX DE 12 % ET REPRESENTE PAR TRENTE GROSSES AU PORTEUR, LE PAIEMENT ETANT GARANTI PAR LE PRIVILEGE DU VENDEUR, L'ACTION RESOLUTOIRE ET PAR UNE HYPOTHEQUE COMPLEMENTAIRE CONSENTIE PAR DAME Y..., VENDERESSE, SUR UN AUTRE IMMEUBLE ;
QUE DAME VEUVE Z..., A QUI CAVIGGIA AVAIT REMIS UNE DES GROSSES, AU CAPITAL DE DIX MILLE FRANCS N'AYANT PAS ETE REMBOURSEE A L'ECHEANCE, A FAIT ASSIGNER PASCAL, EN SA QUALITE D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE L'ETUDE CAVIGGIA, CONDAMNE PAR LA COUR D'ASSISES, BOYANCE, LA CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ET CAVIGGIA AFIN D'OBTENIR LE PAIEMENT DU CAPITAL PRETE ET DES INTERETS AU TAUX CONVENU A PARTIR DU 25 OCTOBRE 1965, QUE CAVIGGIA A APPELE EN GARANTIE BOYANCE ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE " LA WINTERTHUR " ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE " IN SOLIDUM " CAVIGGIA ET BOYANCE A REMBOURSER DAME VEUVE LAE X... QU'ELLE N'AURAIT PAS TENU COMPTE " DE LA DILIGENCE APPORTEE PAR CAVIGGIA A REMPLIR SES OBLIGATIONS " ET QUE LA QUALIFICATION QU'ELLE A DONNEE DE SON COMPORTEMENT SERAIT ERRONEE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE, DES LE 27 OCTOBRE 1965, CAVIGGIA, SANS PROCEDER A AUCUNE VERIFICATION SUR LA SITUATION HYPOTHECAIRE DES BIENS DONNES EN GARANTIE, A REMIS A SON CONFRERE BOYANCE LA SOMME DE 250000 FRANCS QUE CELUI-CI A TRANSMISE A DAME Y..., QU'IL A VERSE DANS LES MEMES CONDITIONS, LE 4 NOVEMBRE SUIVANT, LE SOLDE DU PRIX QUI A ETE REMIS AU SYNDIC PASTOR POUR LE COMPTE DE DAME Y..., QU'EN OUTRE CAVIGGIA A NEGLIGE DE PROCEDER AUX FORMALITES DE PUBLICITE FONCIERE ;
QUE LES JUGES D'APPEL ONT ENCORE ENONCE QUE CAVIGGIA AVAIT ENGAGE LA SOMME REMISE PAR DAME VEUVE Z... DANS UNE OPERATION FINANCIERE QUI DEVAIT PERMETTRE A " DAME Y... DE SE PROCURER DU CREDIT " ET QUI ETAIT TOUTE DIFFERENTE DE CELLE PREVUE PAR LE MANDAT QUE LUI AVAIT DONNE DAME VEUVE Z..., AJOUTANT QUE SON " CARACTERE SUSPECT ET ANORMAL NE POUVAIT LUI ECHAPPER " ;
QU'ILS ONT PU DEDUIRE QUE CE NOTAIRE AVAIT AINSI COMMIS DE GRAVES FAUTES PROFESSIONNELLES;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT ENCORE GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LA COMPAGNIE " LA WINTERTHUR " NE DEVAIT PAS GARANTIR CAVIGGIA DES CONDAMNATIONS PRONONCEES A CAUSE DU CARACTERE INTENTIONNEL ET DOLOSIF DE SES FAUTES ALORS QUE DE TELLES FAUTES NE POURRAIENT ETRE CONSTITUEES QUE DANS LE CAS OU LEUR AUTEUR AVAIT L'INTENTION DE NUIRE, ET QUE CETTE INTENTION N'AYANTPAS ETE CONSTATEE, LA DECISION MANQUERAIT DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL QUI ONT RETENU A LA CHARGE DE CAVIGGIA LES FAUTES PROFESSIONNELLES SUSENONCEES ONT PRECISE QUE CE NOTAIRE N'IGNORAIT PAS " AU MOMENT OU IL REMETTAIT A SA CLIENTE LE RECU MENTIONNANT UNE AFFECTATION PRECISE QUE LA SOMME QU'ELLE LUI VERSAIT DEVAIT ETRE UTILISEE PAR LUI, DES LE LENDEMAIN, DANS UNE OPERATION COMPLEXE QUI AVAIT NECESSITE DE SA PART UNE LONGUE PREPARATION ET POUR LAQUELLE IL S'ETAIT APPLIQUE A REUNIR DES FONDS PROVENANT D'UN GRAND NOMBRE DE PERSONNES " ET ONT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, CONSIDERE QUE CES FAUTES ETAIENT " DELIBEREES, INTENTIONNELLES OU DOLOSIVES " ;
QUE LE SECOND MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 MARS 1971 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE