SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT SUR L'ACTION INTRODUITE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ARPAJON-VAL D'ORGE CONTRE LE PROMOTEUR SOUFFRICE LA SOCIETE AGENCE SOUFFRICE, L'ARCHITECTE ELMAYAN ET L'ENTREPRISE ZIOSI, AUX FINS D'OBTENIR REPARATION DES MALFACONS AFFECTANT LA CONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE EN VUE DE LAQUELLE ELLE AVAIT ETE CREEE, REMBOURSEMENT DU TROP PERCU ET INDEMNITE, D'AVOIR CONDAMNE ELMAYAN A DES DOMMAGES-INTERETS, POUR DEFAUT DE CONFORMITE DU BATIMENT, AU MOTIF QUE, NI LA VALEUR TECHNIQUE DU PROCEDE UTILISE POUR LA CONSTRUCTION DES MURS, NI LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT ADMINISTRATIF DE CONFORMITE, NI L'ACCORD DU MAITRE D'A... ET DU MAITRE DE X..., NE PEUVENT JUSTIFIER LA VIOLATION EVIDENTE PAR ELMAYAN DES DOCUMENTS CONTRACTUELS, ET LE FAIRE ECARTER DE LA RESPONSABILITE DES DOMMAGES, QUE L'ENTENTE ENTRE SOUFFRICE ET ELMAYAN, QUI A PRESIDE AUX CHANGEMENTS APPORTES A LA CONSTRUCTION OBJET DES MARCHES, REND INOPPOSABLE PAR ELMAYAN L'ORDRE DU MAITRE DE X..., POUR ELUDER SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ET LEGALES, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'ELMAYAN, ARCHITECTE D'OPERATIONS, ENGAGE DANS LES LIENS D'UN CONTRAT AVEC LA SOCIETE CIVILE ARPAJON-VAL D'ORGE, N'ETAIT TENU QUE DES OBLIGATIONS RESULTANT DES ACCORDS PASSES AVEC LE REPRESENTANT LEGAL DE CETTE SOCIETE, EN L'ESPECE SOUFFRICE, ADMINISTRATEUR-GERANT DE CELLE-CI, AINSI QUE CELA RESULTE DES CONSTATATIONS DE LA COUR D'APPEL ET QU'IL POUVAIT VALABLEMENT OPPOSER A CETTE SOCIETE LES ORDRES DE SERVICE DU MAITRE DE X..., MODIFIANT, LES STIPULATIONS DU CONTRAT INITIAL, QUE LA Y... DU CONTRAT INITIAL SUPPOSAIT NECESSAIREMENT UN ACCORD CONTRACTUEL DONT LADITE COUR NE POUVAIT REFUSER DE TENIR COMPTE DANS LES RAPPORTS ENTRE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ARPAJON ET ELMAYAN, ET QUE C'EST PAR UNE CONTRADICTION DE MOTIFS MANIFESTE QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE QUI CONSTATENT L'EXISTENCE D'ORDRES DU MAITRE DE X... MODIFIANT LE DEVIS DESCRIPTIF ET LES DOCUMENTS CONTRACTUELS, ONT CONSIDERE QU'IL S'AGISSAIT LA D'UN CONTRAT INTERDISANT A L'ARCHITECTE DE S'EN PREVALOIR A L'EGARD DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ARPAJON VAL-D'ORGE QUI N'ETAIT PRECISEMENT AUTRE QUE LE MAITRE DE X... ;
MAIS ATTENDU QUE LEDIT ARRET RELEVE QUE SOUFFRICE, PROMOTEUR DE LA CONSTRUCTION EN VUE DE LAQUELLE IL AVAIT CONSTITUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, ADMINISTRATEUR-GERANT DE CETTE SOCIETE ET QUI ASSURAIT LA COMMERCIALISATION DE L'OPERATION PAR LA SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE " AGENCE SOUFFRICE ", AVAIT RAPPORTE, DE CONCERT AVEC L'ARCHITECTE ELMAYAN DES Z... AU DEVIS DESCRIPTIF REMIS AUX SOUSCRIPTEURS, DANS LE DESSEIN DE REDUIRE LE COUT DE LA CONSTRUCTION A SON SEUL PROFIT ET QUE LES CONSTRUCTEURS ETAIENT PARFAITEMENT CONSCIENTS ET DECIDES A NE PAS EXECUTER CE DEVIS, CE QUI AVAIT ENTRAINE UNE IMPORTANTE ECONOMIE POUR LE PROMOTEUR ET DE GRAVES MALFACONS DANS L'IMMEUBLE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER, SANS SE CONTREDIRE, QUE L'ARCHITECTE QUI AVAIT AINSI MANQUE A SES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES, AVAIT, A L'EGARD DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, ENGAGE SA RESPONSABILITE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE QU'ELMAYAN NE SAURAIT MECONNAITRE L'INSUFFISANCE DE SON CONTROLE DANS L'EXECUTION DE LA POSE DES PANNEAUX ET SE TROUVAIT DONC RESPONSABLE DES MALFACONS AFFECTANT CES TRAVAUX, ALORS, D'APRES LE MOYEN, QUE, LA COUR D'APPEL NE S'ETANT EXPLIQUEE, NI SUR LA NATURE DES DESORDRES CONSTATES, NI SUR LA SURVEILLANCE QUE L'ARCHITECTE AURAIT DU EXERCER NI SUR CELLE QU'IL A EXERCEE EN FAIT, LA COUR DE CASSATION NE PEUT EXERCER SON CONTROLE SUR LA QUALIFICATION DES FAUTES REPROCHEES A CE DERNIER ;
MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX DES PREMIERS JUGES, L'ARRET ENONCE QUE LA POSE DE CES PANNEAUX, PROCEDE SUBSTITUE AUX MURS PREVUS PAR LE DEVIS ET AU SUJET DUQUEL LE MINISTERE DE LA CONSTRUCTION AVAIT FAIT DES RESERVES, AVAIT ETE DEFECTUEUSE, QUE LES JOINTS AVAIENT ETE MAL EXECUTES, QUE CERTAINS PANNEAUX ETAIENT POREUX ET QUE LES EAUX DE PLUIE S'ETAIENT INFILTREES ;
QUE LA COUR D'APPEL, DONT LA DECISION EST MOTIVEE, EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE L'ARCHITECTE, CHARGE D'UNE MISSION GENERALE, AVAIT MANQUE A SON OBLIGATION DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE DES TRAVAUX EXECUTES PAR L'ENTREPRENEUR ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST TOUT AUSSI VAINEMENT REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE NE S'ETRE PAS PRONONCEE SUR LA DEMANDE TENDANT A FAIRE DECLARER L'ARRET COMMUN A LA SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLE DES ARCHITECTES ;
QU'EN EFFET, L'OMISSION DE STATUER SUR UN DES CHEFS DE LA DEMANDE NE PEUT DONNER LIEU QU'A REQUETE CIVILE ET NON AU POURVOI EN CASSATION ;
QUE LE TROISIEME MOYEN EST DONC IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 JUIN 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;