SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 23 DU LIVRE PREMIER DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE, SI L'EMPLOYEUR QUI RESILIE UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE EST TENU D'OBSERVER LE PREAVIS PREVU PAR LA LOI, LA CONVENTION OU LES USAGES OU, A DEFAUT, DE PAYER AU SALARIE QU'IL CONGEDIE UNE INDEMNITE CORRESPONDANTE AINSI QUE DE LUI VERSER UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET UNE INDEMNITE SPECIALE, C'EST A LA CONDITION QUE CE SALARIE NE SE SOIT PAS RENDU COUPABLE D'UNE FAUTE SUFFISAMMENT GRAVE POUR MOTIVER SON RENVOI IMMEDIAT ;
ATTENDU QUE, APRES AVOIR CONSTATE QUE HADJAB, LAVEUR AU SERVICE DE LA SOCIETE MATTEI AUTOMOBILE DEPUIS LE 8 OCTOBRE 1968, S'ETAIT PRESENTE AU TRAVAIL LE 28 JUIN 1971 AVEC UNE ATTITUDE PROVOCANTE ET MENACANTE ENVERS LE SURVEILLANT DE GARAGE PEREZ, LE JUGEMENT ATTAQUE A ESTIME QUE SI SES PROPOS POUVAIENT A LA RIGUEUR, JUSTIFIER LE CONGEDIEMENT D'HADJAB, CETTE FAUTE N'AVAIT PAS UN CARACTERE DE GRAVITE SUFFISANT POUR ETRE PRIVATIVE DES INDEMNITES DE RUPTURE DU CONTRAT ET IL A, EN CONSEQUENCE, CONDAMNE LA SOCIETE MATTEI AUTOMOBILE A PAYER A SON ANCIEN EMPLOYE L'INDEMNITE DE PREAVIS ET LES INDEMNITES SPECIALES ET DE LICENCIEMENT QU'IL RECLAMAIT ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE HADJAB AVAIT DEJA FAIT L'OBJET, POUR MENACES DE MORT ENVERS UN CONTREMAITRE DE L'ENTREPRISE, D'UN AVERTISSEMENT, APPROUVE UN MOIS PLUS TOT PAR LE MEME CONSEIL DE PRUD'HOMMES, ET QUE LES NOUVEAUX PROPOS TENUS PAR LUI LE 28 JUIN 1971 CONSTITUAIENT, AU MOINS PAR LEUR REITERATION, UNE FAUTE GRAVE QUI EUT DU LE PRIVER DES INDEMNITES DE RUPTURE, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 7 AVRIL 1972, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VERSAILLES