SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE BEITZ, PRENEUR D'UN IMMEUBLE APPARTENANT A LA SOCIETE ANONYME LORRAINE POINT CENTRAL OU IL EXPLOITE UN FONDS DE COMMERCE D'HOTELLERIE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LA RESILIATION DE SES BAUX, AU MOTIF QU'IL AVAIT ETE CONDAMNE POUR PROXENETISME HOTELIER, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA RESOLUTION D'UN CONTRAT NE PEUT SANCTIONNER QUE LA VIOLATION D'UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE, QUE LA VIOLATION DE LA LOI, FUT-CE LA LOI PENALE, NE CONSTITUE PAS NECESSAIREMENT LA MECONNAISSANCE D'UNE TELLE OBLIGATION ET QU'EN L'ESPECE, LA CONDAMNATION DU PRENEUR N'AVAIT EN RIEN AFFECTE SES OBLIGATIONS DE LOCATAIRE, COMME IL L'AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, EN CONSTATANT QUE BEITZ AVAIT VIOLE NON SEULEMENT LA LOI PENALE, MAIS AUSSI " LA CONVENTION DES PARTIES, LES BAUX FAISANT L'UN ET L'AUTRE OBLIGATION AU PRENEUR DE SATISFAIRE A TOUS LES REGLEMENTS DE VILLE ET DE POLICE ", ET EN ESTIMANT SOUVERAINEMENT QUE LE NON RESPECT PAR BEITZ DE SES OBLIGATIONS ETAIT SUFFISAMMENT GRAVE POUR ENTRAINER LA RESILIATION DU BAIL, A REPONDU AINSI AUX CONCLUSIONS ET JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUILLET 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY