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06/02/1973 | FRANCE | N°71-13994

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 février 1973, 71-13994


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE BEITZ, PRENEUR D'UN IMMEUBLE APPARTENANT A LA SOCIETE ANONYME LORRAINE POINT CENTRAL OU IL EXPLOITE UN FONDS DE COMMERCE D'HOTELLERIE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LA RESILIATION DE SES BAUX, AU MOTIF QU'IL AVAIT ETE CONDAMNE POUR PROXENETISME HOTELIER, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA RESOLUTION D'UN CONTRAT NE PEUT SANCTIONNER QUE LA VIOLATION D'UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE, QUE LA VIOLATION DE LA LOI, FUT-CE LA LOI PENALE, NE CONSTITUE PAS NECESSAIREMENT LA MECONNAISSANCE D'UNE TELLE OBLIGATION ET QU'EN L'ESPECE, LA CONDAMNATION DU PRENEUR N'A

VAIT EN RIEN AFFECTE SES OBLIGATIONS DE LOCATAI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE BEITZ, PRENEUR D'UN IMMEUBLE APPARTENANT A LA SOCIETE ANONYME LORRAINE POINT CENTRAL OU IL EXPLOITE UN FONDS DE COMMERCE D'HOTELLERIE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LA RESILIATION DE SES BAUX, AU MOTIF QU'IL AVAIT ETE CONDAMNE POUR PROXENETISME HOTELIER, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA RESOLUTION D'UN CONTRAT NE PEUT SANCTIONNER QUE LA VIOLATION D'UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE, QUE LA VIOLATION DE LA LOI, FUT-CE LA LOI PENALE, NE CONSTITUE PAS NECESSAIREMENT LA MECONNAISSANCE D'UNE TELLE OBLIGATION ET QU'EN L'ESPECE, LA CONDAMNATION DU PRENEUR N'AVAIT EN RIEN AFFECTE SES OBLIGATIONS DE LOCATAIRE, COMME IL L'AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, EN CONSTATANT QUE BEITZ AVAIT VIOLE NON SEULEMENT LA LOI PENALE, MAIS AUSSI " LA CONVENTION DES PARTIES, LES BAUX FAISANT L'UN ET L'AUTRE OBLIGATION AU PRENEUR DE SATISFAIRE A TOUS LES REGLEMENTS DE VILLE ET DE POLICE ", ET EN ESTIMANT SOUVERAINEMENT QUE LE NON RESPECT PAR BEITZ DE SES OBLIGATIONS ETAIT SUFFISAMMENT GRAVE POUR ENTRAINER LA RESILIATION DU BAIL, A REPONDU AINSI AUX CONCLUSIONS ET JUSTIFIE SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUILLET 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 71-13994
Date de la décision : 06/02/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL EN GENERAL - RESILIATION - CAUSES - MANQUEMENTS AUX CLAUSES DU BAIL - OBLIGATION DE SE CONFORMER AUX REGLEMENTS DE VILLE ET DE POLICE - PROXENETISME HOTELIER.

* BAUX COMMERCIAUX (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - RESILIATION - CAUSES - MANQUEMENTS AUX CLAUSES DU BAIL - PROSTITUTION.

* HOTELIER - HOTEL - BAIL COMMERCIAL - RESILIATION - CAUSES - CONDAMNATION DU PRENEUR POUR PROXENETISME HOTELIER.

* BAIL EN GENERAL - RESILIATION - CAUSES - GRAVITE - APPRECIATION SOUVERAINE.

* APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - BAIL EN GENERAL - RESILIATION - CAUSES - GRAVITE .

C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE LA GRAVITE DE L 'INFRACTION QUE LES JUGES PRONONCENT LA RESILIATION D'UN BAIL A LA SUITE D'UNE CONDAMNATION DU PRENEUR POUR PROXENETISME HOTELIER, EN CONSTATANT QUE LE BAIL LUI FAISAIT OBLIGATION DE SE CONFORMER "A TOUS LES REGLEMENTS DE VILLE ET DE POLICE".


Références :

Code civil 1134
Code civil 1184
Code civil 1741

Décision attaquée : Cour d'appel Nancy, 08 juillet 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 fév. 1973, pourvoi n°71-13994, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 91 P. 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 91 P. 65

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. M. LAGUERRE
Rapporteur ?: RPR M. ZOUSMANN
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. NICOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:71.13994
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