REJET DU POURVOI DE X... (JEAN-PAUL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 17 JUIN 1972, QUI L'A CONDAMNE A UN AN D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 1000 FRANCS D'AMENDE POUR FALSIFICATION DE CHEQUE ET ABUS DE CONFIANCE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 427 DU CODE DE PROCEDURE PENALE 408 DU CODE PENAL, 405 DU MEME CODE, DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935 AINSI QUE DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DES INFRACTIONS QUI LUI ETAIENT REPROCHEES EN SE FONDANT SUR UN ELEMENT DE PREUVE ABSENT DES DEBATS, SAVOIR UN CHEQUE DE 3000 FRANCS EN DATE DU 24 JUILLET 1970 ;
" ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 427, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE JUGE NE PEUT FONDER SA CONVICTION QUE SUR DES PREUVES QUI SONT RAPPORTEES AU COURS DES DEBATS ET CONTRADICTOIREMENT DISCUTEES DEVANT LUI " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE, ET DU JUGEMENT DONT IL CONFIRME LES MOTIFS, QUE X..., A L'INSU DU BENEFICIAIRE, SOUS UNE ECRITURE DEGUISEE ET SOUS UNE SIGNATURE ILLISIBLE, A, LE 25 JUILLET 1970, ENDOSSE UN CHEQUE DE 300 FRANCS N° 157724 EN DATE DU 24 JUILLET 1970, TIRE AU PROFIT DES ETABLISSEMENTS NOLLINGER SUR LE COMPTE N° 636617 DE L'ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES DU 10, RUE DE LA TERRASSE, A PARIS, OUVERT A L'AGENCE AM DU CREDIT LYONNAIS ET EN A VIRE LE MONTANT A SON COMPTE PERSONNEL ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND QUI ENONCENT QUE L'EXISTENCE DU CHEQUE ET SA TENEUR NE SONT PAS DISCUTEES ONT DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT DE FALSIFICATION DE CHEQUE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A COMMIS AUCUNE VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, EN CONSTATANT L'ENDOSSEMENT PAR X... D'UN ECRIT REPONDANT A LA DEFINITION LEGALE DU CHEQUE, ET EN PRECISANT NOTAMMENT LA DATE DE L'EMISSION, LES NOMS DU TIREUR, DU TIRE ET DU BENEFICIAIRE, AINSI QUE LE MONTANT DE L'EFFET, LES JUGES DU FOND ONT MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR TOUS LES CARACTERES LEGAUX DE L'ECRIT INCRIMINE, ALORS MEME QUE LE CHEQUE DONT L'EXISTENCE N'EST PAS CONTESTEE ET DONT LA TENEUR EST REPRODUITE, N'EST PAS REPRESENTE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI