REJET DU POURVOI FORME PAR : 1° X... (NORBERT) ;
2° LA SOCIETE NATIONALE INDUSTRIELLE AEROSPATIALE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 22 OCTOBRE 1971, QUI A CONDAMNE X... A SEPT AMENDES DE 20 FRANCS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES POUR INFRACTIONS AU CODE DU TRAVAIL ET A DECLARE LA SOCIETE DEMANDERESSE CIVILEMENT RESPONSABLE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 2 DU CODE CIVIL ET DU PRINCIPE DE LA NON-RETROACTIVITE DES LOIS, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 158, 159 ET 60 DU CODE DU TRAVAIL PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 541 DU LIVRE II DU MEME CODE, DE LA LOI DU 16 MAI 1969 PAR FAUSSE INTERPRETATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PAR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE A DES AMENDES UN EMPLOYEUR, POUR N'AVOIR PAS ACCORDE A CERTAINS DE SES EMPLOYES UNE MAJORATION TENANT COMPTE DU FRACTIONNEMENT DE LEURS CONGES PAYES, PAR LE MOTIF QUE CETTE MAJORATION ETAIT PREVUE DE FACON IMPERATIVE PAR LA LOI PRECITEE DU 16 MAI 1969, QU'AUCUN ACCORD DEROGATOIRE N'EST INTERVENU ENTRE L'EMPLOYEUR ET SES EMPLOYES, ALORS QUE D'UNE PART, S'AGISSANT DES CONGES PAYES DE L'ANNEE 1969, LESDITS CONGES NE PEUVENT ETRE REGIS QUE PAR LES TEXTES EN VIGUEUR AU 1ER JANVIER 1969, ET ALORS QUE D'AUTRE PART LA LOI INVOQUEE CONFERAIT A L'EMPLOYEUR LE DROIT DE CONSENTIR OU NON A L'OCTROI ET AU FRACTIONNEMENT DES CONGES EN DEHORS DE LA PERIODE LEGALE, ET DES LORS DE LES SUBORDONNER A LA RENONCIATION DES INTERESSES AUX AVANTAGES PREVUS PAR LE NOUVEAU TEXTE " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE CONGE PAYE ACCORDE A SEPT SALARIES DE L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE DONT X... ETAIT LE DIRECTEUR DU PERSONNEL A ETE FRACTIONNE EN 1969 ET QU'UNE PARTIE DE CE CONGE SUPERIEURE A DEUX JOURS N'A ETE ATTRIBUEE AUX INTERESSES QUE POSTERIEUREMENT AU 31 OCTOBRE DE LA MEME ANNEE ;
QUE POURTANT X... A REFUSE AUXDITS SALARIES LE BENEFICE DE LA DISPOSITION CONTENUE DANS LE 4E ALINEA DE L'ARTICLE 54I DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL MODIFIE PAR LA LOI N° 69-434 DU 16 MAI 1969 ET EN VERTU DE LAQUELLE LA DUREE DU CONGE ANNUEL EST AUGMENTEE EN PAREIL CAS, ET SELON UNE DISTINCTION FAITE DANS LE TEXTE, D'UN OU DE DEUX JOURS OUVRABLES SUPPLEMENTAIRES ;
QU'ETANT PREVENU D'AVOIR ENFREINT CETTE DISPOSITION DE LA LOI, X... A SOUTENU QUE LES SALARIES INTERESSES AVAIENT CONVENTIONNELLEMENT RENONCE A EN BENEFICIER ;
QUE L'ARRET REPOND SUR CE POINT QUE LA PREUVE D'UNE TELLE RENONCIATION N'A PAS ETE RAPPORTEE ;
ATTENDU QUE CES CONSTATATIONS CARACTERISENT SANS INSUFFISANCE A LA CHARGE DU PREVENU LA CONTRAVENTION DONT IL A ETE DECLARE COUPABLE ;
QU'IL EST EN CET ETAT VAINEMENT SOUTENU AU MOYEN QUE LA MODIFICATION APPORTEE A L'ARTICLE 54I DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL PAR LA LOI DU 16 MAI 1969, ETANT INTERVENUE EN COURS D'ANNEE, NE POUVAIT S'APPLIQUER QU'AUX CONGES PAYES DE L'ANNEE SUIVANTE ;
QU'EN EFFET, EN L'ABSENCE DE DISPOSITION CONTRAIRE, LA LOI DU 16 MAI 1969 EST ENTREE EN VIGUEUR DES SA PROMULGATION ;
QU'AU SURPLUS, SON ARTICLE 10 EN REND LES DISPOSITIONS APPLICABLES AU DROIT A CONGE ACQUIS PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE DU 1ER JUIN 1968 AU 31 MAI 1969 ;
QU'IL SUIT DE LA QUE L'ATTRIBUTION DE JOURS SUPPLEMENTAIRES QUI SE TROUVE EDICTEE DANS CE TEXTE DEVAIT RECEVOIR APPLICATION EN L'ESPECE OU UNE FRACTION DU CONGE PAYE N'A ETE ACCORDEE QUE POSTERIEUREMENT AU 31 OCTOBRE 1969 ;
QU'EST TOUT AUSSI INFONDEE LA BRANCHE DU MOYEN QUI PRETEND REMETTRE EN QUESTION DEVANT LA COUR DE CASSATION LA CONSTATATION, SOUVERAINEMENT FAITE PAR LES JUGES DU FOND, QUE LES SALARIES DONT IL S'AGIT N'AVAIENT PAS CONVENTIONNELLEMENT RENONCE AUX AVANTAGES RESULTANT POUR EUX DE LA NOUVELLE LEGISLATION ;
QU'IL S'ENSUIT QUE, DANS SON ENSEMBLE, LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI