SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS :
VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 35-1 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 DANS SA REDACTION DECOULANT DE LA LOI DU 12 MAI 1965,
ATTENDU QU'AUX TERMES DU SECOND DE CES TEXTES, DONT LES DISPOSITIONS SONT D'ORDRE PUBLIC, EST REPUTEE NON ECRITE TOUTE CONVENTION, CLAUSE OU STIPULATION AYANT POUR EFFET D'INTERDIRE A L'EXPLOITANT D'UN FONDS DE COMMERCE D'ADJOINDRE A L'ACTIVITE PREVUE AU BAIL DES ACTIVITES CONNEXES OU COMPLEMENTAIRES ; ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'OFFICE H.L.M. DE FIRMINY A PROCEDE, EN 1960, PAR ADJUDICATION, A LA LOCATION DE DIVERS LOCAUX COMMERCIAUX DE LA CITE DE FIRMINY-VERT, QUE L'ACTIVITE COMMERCIALE A ENTREPRENDRE DANS LES DIFFERENTS LOTS ETAIT PRECISEE AU CAHIER DES CHARGES ET QU'UN ADDITIF A CELUI-CI PORTAIT QUE LA VENTE DE PAIN, RESERVEE AU LOT N. 5 AFFECTE A UNE BOULANGERIE-PATISSERIE, ETAIT INTERDITE AU SUPER-MARCHE PREVU POUR LE LOT N. 11 ; QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GUICHARD-PERRACHON, ADJUDICATAIRE DU DROIT AU BAIL SUR CE DERNIER LOT, A NOTIFIE A L'OFFICE, LE 5 MAI 1966, EN INVOQUANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 35-1 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 12 MAI 1965, SON INTENTION DE VENDRE DU PAIN ; QUE CETTE SOCIETE A PASSE OUTRE A L'OPPOSITION DE L'OFFICE ET QUE ROBERT, AYANT CAUSE DE COLLARD, L'ADJUDICATAIRE DU LOT N. 5, A DEMANDE A JUSTICE QU'IL LUI SOIT INTERDIT D'EXERCER UNE TELLE ACTIVITE ;
ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE, EN SON DISPOSITIF, QUE, " PAR L'EFFET DE LA STIPULATION POUR AUTRUI, IMPOSEE PAR L'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE FIRMINY LE 22 OCTOBRE 1960 ET ACCEPTEE PAR LA SOCIETE GUICHARD-PERRACHON, AVANT TOUT AGREMENT EN SA QUALITE DE LOCATAIRE DE L'OFFICE ", LADITE SOCIETE " S'EST ENGAGEE A NE PAS VENDRE DU PAIN DANS LE LOCAL DONT ELLE SOUMISSIONNAIT LE DROIT D'ENTREE ", QUE " LA SOCIETE GUICHARD-PERRACHON A RENOUVELE ENVERS ROBERT SON ENGAGEMENT LE 7 NOVEMBRE 1962 ", ET " QUE CES ENGAGEMENTS, EXTERIEURS AU BAIL, NE SONT PAS AFFECTES PAR LA LOI DU 12 MAI 1965, QUI NE REGLE QUE LES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES " ; ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS, D'UNE PART, QUE L'INTERDICTION INVOQUEE PAR ROBERT DECOULAIT D'UNE STIPULATION INSEPARABLE DES CONVENTIONS INTERVENUES ENTRE BAILLEUR ET LOCATAIRE, ET QUE, D'AUTRE PART, PAR SA LETTRE DU 7 NOVEMBRE 1963, DONT LES TERMES SONT CLAIRS ET PRECIS, LA SOCIETE GUICHARD-PERRACHON N'AVAIT FAIT QUE RAPPELER LADITE INTERDICTION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE TROISIEME MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE LE 2 DECEMBRE 1970 ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LE DIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM.