SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE DE LANGOUET AYANT ETE PRONONCEE PAR UN MEME JUGEMENT ET LANGOUET AYANT INTERJETE APPEL DE CELUI-CI PAR VOIE DE REQUETE ADRESSEE AU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL, IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 21 AVRIL 1971) D'AVOIR DIT QUE L'APPELANT ETANT IRRECEVABLE A DEMANDER LA MISE A NEANT DU JUGEMENT DU CHEF DE LA LIQUIDATION DES BIENS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, EN PREMIER LIEU, AYANT ETE REGULIEREMENT SAISIE DE L'APPEL DU JUGEMENT PAR LA REQUETE ADRESSEE AU PREMIER PRESIDENT DE LADITE COUR, CELLE-CI, ETAIT COMPETENTE POUR CONNAITRE DE L'ENSEMBLE DU JUGEMENT SANS QUE LANGOUET AIT EU A USER DE DEUX VOIES DE RECOURS A L'ENCONTRE D'UNE MEME DECISION, QUE, EN DEUXIEME LIEU, LE TRIBUNAL S'ETANT SAISI D'OFFICE, LANGOUET NE SE TROUVAIT PAS EN PRESENCE D'UN CONTRADICTEUR AUQUEL IL AURAIT DU NECESSAIREMENT SIGNIFIER L'ACTE D'APPEL, LE SYNDIC DEVANT SEULEMENT ETRE APPELE EN CAUSE A LA SUITE DE LA REQUETE ADRESSEE AU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL ET QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT D'OFFICE SOULEVER L'IRRECEVABILITE DE L'ACTE D'APPEL, ALORS SURTOUT, QUE LE SYNDIC AVAIT CONCLU AU FOND, CE QUI ETABLISSAIT QU'IL N'AVAIT PAS ETE NUI A SES DROITS ;
MAIS ATTENDU, QUE LA REQUETE SUSVISEE NE POUVANT ETRE TENUE POUR UN ACTE D'APPEL A L'EGARD DE LA LIQUIDATION DES BIENS, IL EN RESULTE QUE CELLE-CI N'AVAIT PAS FAIT L'OBJET D'UNE VOIE DE RECOURS ET QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT DECLARE QUE L'APPEL FORME PAR VOIE DE REQUETE NE L'AVAIT SAISIE QUE DE LA PARTIE DU JUGEMENT RELATIVE A LA FAILLITE PERSONNELLE DE LANGOUET (ARTICLE 108, ALINEA 2 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967) ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE, EN PREMIER LIEU, D'AVOIR STATUE SUR LA FAILLITE PERSONNELLE DE LANGOUET SANS FAIRE MENTION QU'IL Y A EU RAPPORT DU JUGE COMMISSAIRE, ALORS QUE CETTE FORMALITE SUBSTANTIELLE DOIT ETRE RESPECTEE A PEINE DE NULLITE, EN SECOND LIEU D'AVOIR OMIS D'INFIRMER LE JUGEMENT QUI, PRONONCANT LA FAILLITE PERSONNELLE DE LANGOUET, A NOMME UN SYNDIC, ALORS QUE LA FAILLITE PERSONNELLE ETANT CONSTITUEE PAR UN ENSEMBLE D'INCAPACITES ET DE DECHEANCES N'EST PAS UNE PROCEDURE COLLECTIVE TENDANT A LA SATISFACTION DES CREANCIERS ET N'ENTRAINE PAS DE DESSAISISSEMENT, QU'ELLE NE PEUT DONC MOTIVER LA PRESENCE D'UN SYNDIC ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS STATUE SUR LA FAILLITE PERSONNELLE DE LANGOUET MAIS A, AU CONTRAIRE, SURSIS A STATUER JUSQU'A CE QU'IL AIT ETE DEFINITIVEMENT PRONONCE SUR L'ACTION PUBLIQUE EXERCEE CONTRE LUI ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE JUGEMENT QUI PRONONCAIT NON SEULEMENT LA FAILLITE PERSONNELLE, MAIS EGALEMENT LA LIQUIDATION DES BIENS DE LANGOUET A DESIGNE UN SYNDIC DONT LA COUR D'APPEL CONSTATE QU'IL NE FIGURE DANS L'INSTANCE QU'EN QUALITE DE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LANGOUET ET NON DE LA FAILLITE PERSONNELLE DE CELUI-CI ;
QUE DES LORS, TANT LE DEUXIEME QUE LE TROISIEME MOYEN MANQUENT EN FAIT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 AVRIL 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES