SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'A LA SUITE DE DETOURNEMENTS FRAUDULEUX DU NOTAIRE DUMAINE, L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE A PAYER A CHEVILLON LA SOMME DE 300000 FRANCS, MONTANT D'UNE " FAUSSE GROSSE HYPOTHECAIRE " PAR LUI ACQUISE EN L'ETUDE DU NOTAIRE, OUTRE LES INTERETS AU TAUX CONVENTIONNEL DE 10% DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 1965, QUI EST LE JOUR OU LE NOTAIRE AVAIT CESSE DE VERSER LES INTERETS, JUSQU'AU 15 JUILLET 1966, DATE DE L'ASSIGNATION, ET A DIT QUE " LA SOMME SUSVISEE PORTERA INTERET AU TAUX CONVENTIONNEL DE 10 % DEPUIS LE 15 JUILLET 1966 JUSQU'AU JOUR DU PAIEMENT " ;
ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT QUE LA " GARANTIE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 11 DU DECRET DU 20 MAI 1955 NE PEUT ETRE EXIGEE DE LA CAISSE QUE SUR LA SEULE JUSTIFICATION DE L'EXIGIBILITE DE LA CREANCE ET DE LA DEFAILLANCE DU NOTAIRE, LAQUELLE EST ETABLIE PAR LA PRODUCTION D'UNE LETTRE RECOMMANDEE A LUI ADRESSEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION , AFIN D'OBTENIR L'EXECUTION DE SES OBLIGATIONS ET DEMEUREE PLUS D'UN MOIS SANS EFFET, PRESCRIPTION CONFIRMEE PAR L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 29 FEVRIER 1956, ET ALORS QU'A DEFAUT D'AVOIR ETABLI, SELON CES DISPOSITIONS, LA CARENCE DE DUMAINE, CHEVILLON N'ETAIT PAS RECEVABLE A METTRE EN CAUSE LA GARANTIE DE LA CAISSE REGIONALE, QUAND BIEN MEME CELLE-CI SERAIT DEJA INTERVENUE DANS D'AUTRES AFFAIRES CONCERNANT D'AUTRES CLIENTS DE L'ETUDE DU MEME NOTAIRE " ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 12, PREMIER ALINEA , DU DECRET DU 20 MAI 1955 FAIT JOUER LA GARANTIE DES CAISSES " SUR LA SEULE JUSTIFICATION DE L'EXIGIBILITE DE LA CREANCE ET DE LA DEFAILLANCE DU NOTAIRE ", QUE SI, AUX TERMES DU DERNIER ALINEA DU MEME ARTICLE, LA DEFAILLANCE DU NOTAIRE EST ETABLIE PAR L'ENVOI D'UNE LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION AFIN D'OBTENIR L'EXECUTION DE SES OBLIGATIONS ET DEMEUREE PLUS D'UN MOIS SANS EFFET, ET SI L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 27 FEVRIER 1956 PRESCRIT D'ADRESSER, DANS LES MEMES FORMES, AU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE REGIONALE, COPIE DE CETTE LETTRE, CES DISPOSITIONS EDICTEES EN FAVEUR DES VICTIMES, N'EXCLUENT PAS LES MODES DE PREUVE DU DROIT COMMUN, QU'EN CONSEQUENCE LES JUGES DU FOND QUI ONT ENONCE QUE LES POURSUITES PENALES ENGAGEES CONTRE DUMAINE ET SA CONDAMNATION PAR LA COUR D'ASSISES PROUVENT ABONDAMMENT SA CARENCE TANT A L'EGARD DE CHEVILLON QU'A L'EGARD DE TRES NOMBREUX CLIENTS DE L'ETUDE, ET QUI ONT CONSTATE LA FAUSSETE DE LA GROSSE HYPOTHECAIRE ACQUISE PAR LEDIT CHEVILLON , ONT PU DECLARER RECEVABLE SON ACTION EN GARANTIE CONTRE LA CAISSE REGIONALE ;
QUE LE PREMIER MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'ETRE SORTIE DES LIMITES DU LITIGE EN VIOLANT LES DROITS DE LA DEFENSE EN DECIDANT QUE LES INTERETS DE LA SOMME ALLOUEE PORTERAIENT EUX-MEMES INTERET AU TAUX CONVENTIONNEL, PUISQU'IL RESULTERAIT DES CONCLUSIONS DE CHEVILLON DANS LEUR DERNIER ETAT QU'IL RECLAMAIT " A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS UNE SOMME EGALE A LA VALEUR NOMINALE DE LA GROSSE PAR LUI ACQUISE (300000 FRANCS) AUGMENTEE DES INTERETS CONVENTIONNELS DE 10 % ET DES PENALITES DE RETARD PREVUES A L'ACTE ", QUE LE POURVOI SOUTIENT ENCORE QUE LES INTERETS ECHUS NE POURRAIENT EUX-MEMES PORTER INTERET QU'A LA DEMANDE DU CREANCIER ET AU TAUX LEGAL, " QUE CHEVILLON NE SOLLICITAIT PAS CET ANATOCISME ", ET QU'ENFIN L'INTERET MORATOIRE ALLOUE SUR LE PRINCIPAL DE LA CREANCE N'AURAIT PU ETRE " QUE L'INTERET AU TAUX LEGAL A COMPTER DU JOUR OU LADITE CREANCE AURAIT ETE CONSACREE PAR LE JUGE SAISI PAR CHEVILLON D'UNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS DESTINES A SANCTIONNER LA FAUTE D'UN NOTAIRE " ;
MAIS ATTENDU QUE LES CONCLUSIONS D'APPEL DE CHEVILLON DEMANDAIENT EXPRESSEMENT LA REPARATION DU PREJUDICE CONSISTANT " EN CE QU'IL POUVAIT ATTENDRE, DE PLEIN DROIT, DE LA GROSSE NOTARIEE " EN PRECISANT QUE CE PREJUDICE COMPORTAIT LE MONTANT DU CAPITAL PRETE, LES INTERETS " AU TAUX CONVENTIONNEL DE 10 % A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 1965 ET CE, SANS OMETTRE LES INTERETS DESDITES SOMMES A COMPTER DE L'ASSIGNATION ", QUE LES JUGES D'APPEL ONT DONC RESPECTE LES TERMES DU LITIGE ET N'ONT VIOLE NI LES DROITS DE LA DEFENSE NI LES TEXTES VISES AU MOYEN ET, NOTAMMENT, CEUX RELATIFS AUX INTERETS MORATOIRES EN CONDAMNANT LA CAISSE AU PAIEMENT D'INTERETS CALCULES SUIVANT LE TAUX ET LES MODALITES DE LA GROSSE QUI COMPORTAIT UNE CLAUSE D'ANATOCISME ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 2 JUILLET 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE