SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LA COMPAGNIE " LA REUNION FRANCAISE " A GARANTIR SON ASSUREE, LA SOCIETE DE RECHERCHES ET D'EXPLOITATIONS MINIERES EN COTE D'IVOIRE ( SAREMCI ), DES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT , SURVENU, LE 5 FEVRIER 1967, AU COURS D'UN VOL DE DEMONSTRATION ENTRE DES APPAREILS DE DIFFERENTES FIRMES REPRESENTANT DES CONSTRUCTEURS , AUTORISE, PAR DEROGATION AUX REGLES DE L'AIR EN VIGUEUR, DANS LE CADRE DE MANIFESTATIONS AERIENNES, PAR LE DIRECTEUR DE L'AERONAUTIQUE EN COTE-D'IVOIRE, A UN AVION DE LA SAREMCI QUI, AYANT PRIS PLACE DANS LA FORMATION EN VOL, ETAIT ENTRE EN COLLISION AVEC UN AUTRE APPAREIL ET AVAIT ETE DETRUIT ;
ATTENDU CEPENDANT QUE L'ARTICLE 1ER DES CONDITIONS GENERALES DE LA POLICE PREVOYAIT QUE LA GARANTIE N'ETAIT ACCORDEE QUE " SOUS RESERVE DES EXCLUSIONS MENTIONNEES AUX ARTICLES 4 ET 5, ET SEULEMENT DANS LA MESURE OU L'AERONEF ASSURE N'EST PAS UTILISE DANS DES CONDITIONS D'EMPLOI AUTRES QUE CELLES DEFINIES AUX CONDITIONS PARTICULIERES ", QUE L'ARTICLE 4 PORTAIT : " RISQUES TOUJOURS EXCLUS E) TOUTE PERTE OU DOMMAGE SUBI ALORS QUE L' AERONEF EST UTILISE A D'AUTRES FINS QUE CELLES DEFINIES AUX CONDITIONS PARTICULIERES " ET L'ARTICLE 5 : " RISQUES EXCLUS SAUF STIPULATIONS PREVUES AUX CONDITIONS PARTICULIERES D ) TOUTE PERTE OU DOMMAGE SUBI ALORS QUE L'AERONEF PARTICIPE A DES MATCHES, DEFIS , PARIS, TENTATIVES DE RECORDS OU A LEURS ESSAIS OU A TOUTES MANIFESTATIONS AERONAUTIQUES POUR LESQUELLES LA VITESSE PURE EST LE FACTEUR ESSENTIEL DE CLASSEMENT DES CONCURRENTS " ;
QU'A L'ARTICLE 1ER DES CONDITIONS PARTICULIERES IL ETAIT STIPULE, SOUS LE TITRE " CONDITIONS D'EMPLOI ", " L'AERONEF EST UTILISE POUR LE TOURISME, L'ENTRAINEMENT PRIVE, LES DEPLACEMENTS POUR AFFAIRES " ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QU'ELLE CONSTATE QUE L'ACCIDENT ETAIT SURVENU AU COURS D'UN VOL QUI N'ETAIT NI DE TOURISME , NI D'ENTRAINEMENT, NI D'AFFAIRES, LA COUR A DENATURE LES CLAUSES DU CONTRAT QUI INSTITUAIENT EXPRESSEMENT UN CAS DE NON-ASSURANCE REALISE EN LA CAUSE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 26 MAI 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS