La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/1973 | FRANCE | N°71-13918

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 janvier 1973, 71-13918


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LA COMPAGNIE " LA REUNION FRANCAISE " A GARANTIR SON ASSUREE, LA SOCIETE DE RECHERCHES ET D'EXPLOITATIONS MINIERES EN COTE D'IVOIRE ( SAREMCI ), DES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT , SURVENU, LE 5 FEVRIER 1967, AU COURS D'UN VOL DE DEMONSTRATION ENTRE DES APPAREILS DE DIFFERENTES FIRMES REPRESENTANT DES CONSTRUCTEURS , AUTORISE, PAR DEROGATION AUX REGLES DE L'AIR EN VIGUEUR, DANS LE CADRE DE MANIFESTATIONS AERIENNES, PAR LE DIRECTEUR DE L'AERONAUTIQUE EN COTE-D'IVOIRE, A UN AVION DE LA S

AREMCI QUI, AYANT PRIS PLACE DANS LA FORMATION EN VOL...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LA COMPAGNIE " LA REUNION FRANCAISE " A GARANTIR SON ASSUREE, LA SOCIETE DE RECHERCHES ET D'EXPLOITATIONS MINIERES EN COTE D'IVOIRE ( SAREMCI ), DES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT , SURVENU, LE 5 FEVRIER 1967, AU COURS D'UN VOL DE DEMONSTRATION ENTRE DES APPAREILS DE DIFFERENTES FIRMES REPRESENTANT DES CONSTRUCTEURS , AUTORISE, PAR DEROGATION AUX REGLES DE L'AIR EN VIGUEUR, DANS LE CADRE DE MANIFESTATIONS AERIENNES, PAR LE DIRECTEUR DE L'AERONAUTIQUE EN COTE-D'IVOIRE, A UN AVION DE LA SAREMCI QUI, AYANT PRIS PLACE DANS LA FORMATION EN VOL, ETAIT ENTRE EN COLLISION AVEC UN AUTRE APPAREIL ET AVAIT ETE DETRUIT ;

ATTENDU CEPENDANT QUE L'ARTICLE 1ER DES CONDITIONS GENERALES DE LA POLICE PREVOYAIT QUE LA GARANTIE N'ETAIT ACCORDEE QUE " SOUS RESERVE DES EXCLUSIONS MENTIONNEES AUX ARTICLES 4 ET 5, ET SEULEMENT DANS LA MESURE OU L'AERONEF ASSURE N'EST PAS UTILISE DANS DES CONDITIONS D'EMPLOI AUTRES QUE CELLES DEFINIES AUX CONDITIONS PARTICULIERES ", QUE L'ARTICLE 4 PORTAIT : " RISQUES TOUJOURS EXCLUS E) TOUTE PERTE OU DOMMAGE SUBI ALORS QUE L' AERONEF EST UTILISE A D'AUTRES FINS QUE CELLES DEFINIES AUX CONDITIONS PARTICULIERES " ET L'ARTICLE 5 : " RISQUES EXCLUS SAUF STIPULATIONS PREVUES AUX CONDITIONS PARTICULIERES D ) TOUTE PERTE OU DOMMAGE SUBI ALORS QUE L'AERONEF PARTICIPE A DES MATCHES, DEFIS , PARIS, TENTATIVES DE RECORDS OU A LEURS ESSAIS OU A TOUTES MANIFESTATIONS AERONAUTIQUES POUR LESQUELLES LA VITESSE PURE EST LE FACTEUR ESSENTIEL DE CLASSEMENT DES CONCURRENTS " ;

QU'A L'ARTICLE 1ER DES CONDITIONS PARTICULIERES IL ETAIT STIPULE, SOUS LE TITRE " CONDITIONS D'EMPLOI ", " L'AERONEF EST UTILISE POUR LE TOURISME, L'ENTRAINEMENT PRIVE, LES DEPLACEMENTS POUR AFFAIRES " ;

QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QU'ELLE CONSTATE QUE L'ACCIDENT ETAIT SURVENU AU COURS D'UN VOL QUI N'ETAIT NI DE TOURISME , NI D'ENTRAINEMENT, NI D'AFFAIRES, LA COUR A DENATURE LES CLAUSES DU CONTRAT QUI INSTITUAIENT EXPRESSEMENT UN CAS DE NON-ASSURANCE REALISE EN LA CAUSE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 26 MAI 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 71-13918
Date de la décision : 23/01/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE EN GENERAL - POLICE - DENATURATION - GARANTIE - EXCLUSION - NAVIGATION AERIENNE - CLAUSE EXCLUANT LA PARTICIPATION A DES MANIFESTATIONS AERONAUTIQUES - APPLICATION DE LA GARANTIE A UN VOL DE DEMONSTRATION.

* ASSURANCES DOMMAGES - GARANTIE - EXCLUSION - NAVIGATION AERIENNE - AVIATION DE TOURISME - CLAUSE EXCLUANT LA PARTICIPATION A DES MANIFESTATIONS AERONAUTIQUES - APPLICATION DE LA GARANTIE A UN VOL DE DEMONSTRATION - DENATURATION DE LA POLICE.

* TRANSPORTS AERIENS - AVIATION DE TOURISME - ASSURANCE DOMMAGE - GARANTIE - EXCLUSION - EXCLUSION DES DOMMAGES SUBIS LORS DE LA PARTICIPATION A DES MANIFESTATIONS AERONAUTIQUES - APPLICATION DE LA GARANTIE A UN VOL DE DEMONSTRATION - DENATURATION DE LA POLICE.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - CLAUSES CLAIRES ET PRECISES - DENATURATION - ASSURANCE EN GENERAL - CLAUSE D'EXCLUSION DE GARANTIE - NAVIGATION AERIENNE - EXCLUSION DES MANIFESTATIONS AERIENNES - APPLICATION DE LA GARANTIE A UN VOL DE DEMONSTRATION.

DENATURE LA CLAUSE D'UNE POLICE D'ASSURANCE GARANTISSANT L 'EMPLOI D'UN AVION POUR LE TOURISME, L'ENTRAINEMENT PRIVE ET LES DEPLACEMENTS POUR AFFAIRES ET EXCLUANT LES RISQUES PROCEDANT D'UNE PARTICIPATION DE L'APPAREIL A DES MATCHES, DEFIS, PARIS, TENTATIVES DE RECORD OU MANIFESTATIONS AERONAUTIQUES, L'ARRET QUI CONDAMNE L 'ASSUREUR A GARANTIR SON ASSURE DES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT SURVENU A UN AVION DE CELUI-CI AU COURS D'UN VOL DE DEMONSTRATION ENTRE DES APPAREILS DE DIFFERENTES FIRMES, AUTORISE PAR LE RESPONSABLE LOCAL, PAR DEROGATION AUX REGLES DE L'AIR EN VIGUEUR, DANS LE CADRE DE MANIFESTATIONS AERIENNES.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 26 mai 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1972-05-02 Bulletin 1972 I N.114 (1) P.104 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1972-06-06 Bulletin 1972 I N.146 P.128 (CASSATION) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jan. 1973, pourvoi n°71-13918, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 28 P. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 28 P. 25

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. BLONDEAU
Rapporteur ?: RPR M. COSSE-MANIERE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LYON-CAEN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:71.13918
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award