La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/1973 | FRANCE | N°72-92566

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 1973, 72-92566


CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (ROBERT), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, EN DATE DU 11 JUILLET 1972 QUI, POUR DELIT DE FUITE, L'A CONDAMNE A 500 F D'AMENDE ET A UN MOIS DE SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L2 DU CODE DE LA ROUTE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A RETENU LE DEMANDEUR DANS LES LIENS DE LA PREVENTION DE DELIT DE FUITE ET L'

A CONDAMNE A 500 FRANCS D'AMENDE ;

" AU MOTIF QU'IL ...

CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (ROBERT), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, EN DATE DU 11 JUILLET 1972 QUI, POUR DELIT DE FUITE, L'A CONDAMNE A 500 F D'AMENDE ET A UN MOIS DE SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L2 DU CODE DE LA ROUTE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A RETENU LE DEMANDEUR DANS LES LIENS DE LA PREVENTION DE DELIT DE FUITE ET L'A CONDAMNE A 500 FRANCS D'AMENDE ;

" AU MOTIF QU'IL RESULTERAIT DES TEMOIGNAGES PRECIS ET CONCORDANTS DE Y... ET Z... CONFIRMES PAR LES DECLARATIONS DE MLLE A..., ELLES-MEMES RELATIVES A UNE TENTATIVE TELEPHONIQUE D'ARRANGEMENT AMIABLE QUE LE DEMANDEUR AURAIT FAITE QUE LA VOITURE DE CELUI-CI AURAIT BIEN CAUSE A L'AUTOMOBILE 4L DES DOMMAGES DONT LE DEMANDEUR AURAIT EU CONSCIENCE ET QUE CELUI-CI NE SE SERAIT PAS ARRETE SUFFISAMMENT LONGTEMPS POUR QUE LES PERSONNES PRESENTES PUISSENT RELEVER SON IDENTITE AUTREMENT QU'EN NOTANT SON NUMERO MINERALOGIQUE ;

" ALORS QU'AUCUNE PREUVE DE L'IMPUTABILITE DES DEGATS CONSTATES A L'AVANT DE L'AUTOMOBILE 4L A LA VOITURE CITROEN DU DEMANDEUR N'A ETE RAPPORTEE PUISQU'AUSSI BIEN LES DEUX TEMOINS DONT LES TEMOIGNAGES ONT ETE RETENUS PAR LA COUR SE TROUVAIENT DANS LE " CAFE DU PALAIS " ET NE SONT SORTIS, D'APRES LEURS PROPRES DECLARATIONS RELATEES PAR L'ARRET, QU'UNE FOIS LA MANOEUVRE TERMINEE, QUE LA COUR N'A DONC PU CONSTATER SANS CONTRADICTION LA CONSCIENCE QUE LE DEMANDEUR AURAIT EUE D'AVOIR CAUSE UN DOMMAGE ET QU'AUX TERMES D'UNE JURISPRUDENCE BIEN ETABLIE, IL SUFFIT QUE LE PREVENU SE SOIT ARRETE LE TEMPS NECESSAIRE POUR QUE SON NUMERO MINERALOGIQUE PUISSE ETRE RELEVE POUR QUE LE DELIT SOIT ECARTE ;

VU LESDITS ARTICLES ;

ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT ETRE MOTIVE ;

QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE AINSI QUE LE JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS ENONCENT QUE X..., APRES AVOIR OCCASIONNE PAR LE RECUL DE SA VOITURE EN STATIONNEMENT DES DEGATS AU VEHICULE DE DEMOISELLE A..., A EU CONSCIENCE DE L'ACCIDENT, EN A DISCUTE SUR PLACE AVEC DIVERS TEMOINS, PUIS EST PARTI, SANS LAISSER AUX PERSONNES PRESENTES LA POSSIBILITE DE L'IDENTIFIER AUTREMENT QU'EN RELEVANT LE NUMERO D'IMMATRICULATION DE SON VEHICULE ET EN L'INSCRIVANT SUR UN CARTON DESTINE AU PROPRIETAIRE DE LA VOITURE ENDOMMAGEE ;

MAIS ATTENDU QU'EN OMETTANT DE PRECISER SI LE CONDUCTEUR, AU MOMENT OU IL ETAIT REPARTI, AVAIT EU CONSCIENCE QUE PERSONNE N'AVAIT PU RELEVER SON IDENTITE, LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION ;

QU'EN EFFET POUR QUE SOIT CONSTITUE LE DELIT PREVU ET PUNI PAR L'ARTICLE L2 DU CODE DE LA ROUTE, IL FAUT QU'IL SOIT CONSTATE QUE LE PREVENU, SACHANT QU'IL VIENT DE CAUSER UN ACCIDENT, NE S'EST PAS ARRETE ET A AINSI TENTE D'ECHAPPER A LA RESPONSABILITE PENALE OU CIVILE QU'IL PEUT AVOIR ENCOURUE ;

QUE L'ARRET ENCOURT CASSATION DE CE CHEF ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, EN DATE DU 11 JUILLET 1972 ;

ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI ;

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-92566
Date de la décision : 17/01/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DELIT DE FUITE - Conducteur ayant causé un accident - Nécessité de S'arrêter - Arrêt insuffisant - Départ du conducteur avant son identification - Conscience de l'impossibilité de cette identification - Constatations nécessaires.

En cas de délit de fuite, si le conducteur est reparti après s'être arrêté, il ne peut être condamné que si les juges du fond constatent qu'au moment où il est reparti, il avait conscience que personne n'avait pu relever son identité (1).


Références :

Code de la route L2

Décision attaquée : Cour d'appel Angers, 11 juillet 1972

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-01-16 Bulletin Criminel 1958 N. 67 P. 116 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-07-02 Bulletin Criminel 1969 N. 215 P. 519 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jan. 1973, pourvoi n°72-92566, Bull. crim. N. 21 P. 59
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 21 P. 59

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Albaut
Rapporteur ?: Rpr M. Combaldieu
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Jousselin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.92566
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award