CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (LEON), PARTIE CIVILE, CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 28 AVRIL 1972 QUI A SURSIS A STATUER SUR SON APPEL JUSQU'A CE QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS NE SOIT PLUS SUSCEPTIBLE D'OPPOSITION DE LA PART DU PREVENU LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 492 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE DE SURSEOIR A STATUER SUR L'APPEL DU DEMANDEUR JUSQU'A CE QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS NE FUT PLUS SUSCEPTIBLE D'OPPOSITION DE LA PART DU PREVENU ;" AUX MOTIFS QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS AVAIT ETE RENDU PAR DEFAUT A L'EGARD DU PREVENU Y... ET SIGNIFIE A PARQUET ;
" ALORS QUE LE DELAI D'OPPOSITION ACCORDE AU PREVENU, TANT EN CE QUI CONCERNE LES INTERETS CIVILS QUE LA CONDAMNATION PENALE, PAR L'ARTICLE 492, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NE PEUT S'APPLIQUER AU JUGEMENT NE STATUANT QUE SUR L'ACTION CIVILE ;
" QUE, CONSTATANT QUE LE JUGEMENT AYANT STATUE SUR L'ACTION PUBLIQUE ETAIT DEVENU DEFINITIF, ET QUE LE JUGEMENT SOUMIS A LA COUR D'APPEL N'AVAIT STATUE QUE SUR LES INTERETS CIVILS, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT DECIDER DE SURSEOIR A STATUER " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LE DELAI D'OPPOSITION ACCORDE AU PREVENU, TANT EN CE QUI CONCERNE LES INTERETS CIVILS QUE LA CONDAMNATION PENALE, PAR L'ARTICLE 492, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NE PEUT S'APPLIQUER AUX JUGEMENTS NE STATUANT QUE SUR L'ACTION CIVILE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS EN DATE DU 9 MAI 1969, Y... A ETE CONTRADICTOIREMENT DECLARE COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE X... ET QUE SA RESPONSABILITE A ETE DECLAREE ENTIERE ;
QUE CETTE DECISION EST DEVENUE DEFINITIVE ET QUE, LE 26 MARS 1971, STATUANT UNIQUEMENT SUR LES INTERETS CIVILS, LADITE JURIDICTION A CONDAMNE Y... A REMBOURSER A LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE LES PRESTATIONS VERSEES A X... ET A PAYER A CE DERNIER, PARTIE CIVILE, UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE EN REPARATION DE SON PREJUDICE CORPOREL ;
ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE ENCORE QUI SI CETTE DERNIERE DECISION SUR L'ACTION CIVILE A ETE PRONONCEE PAR DEFAUT A L'ENCONTRE DE Y..., SA SIGNIFICATION EN A ETE REGULIEREMENT FAITE AU PARQUET DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ;
ATTENDU, DES LORS, QUE LADITE DECISION ETANT UN JUGEMENT SUR INTERETS CIVILS ET NON UN JUGEMENT DE CONDAMNATION AU SENS DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 492 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'OPPOSITION NE POUVAIT ETRE FORMEE PAR LE PREVENU QUE DANS LES DELAIS PREVUS PAR L'ALINEA 1 DUDIT ARTICLE ;
QU'IL S'ENSUIT QU'EN DECIDANT DE SURSEOIR A STATUER SUR L'APPEL DE X... JUSQU'A CE QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS NE SOIT PLUS SUSCEPTIBLE D'OPPOSITION DE LA PART DE Y..., LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE ;
QU'AINSI LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE D'EXAMINER LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 28 AVRIL 1972, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN