REJET DU POURVOI DE LA CAISSE AUTONOME DE COMPENSATION DE L'ASSURANCE VIEILLESSE ARTISANALE (CANCAVA) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 6 DECEMBRE 1971 LAQUELLE S'EST DECLAREE INCOMPETENTE POUR CONNAITRE D'UNE CITATION DIRECTE DELIVREE A LA REQUETE DE LADITE CAISSE A UN SIEUR X..., POUR CORRUPTION PASSIVE, ESCROQUERIE ET ABUS DE CONFIANCE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 48, 54 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 1, 3, 83 ET SUIVANTS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ADMIS L'INCOMPETENCE DU JUGE CORRECTIONNEL POUR CONNAITRE DE L'ACTION CIVILE DU CREANCIER D'UN PREVENU EN RAISON DU PREJUDICE DE L'ACTION CAUSE PAR LE DELIT AU MOTIF QU'UNE INFORMATION ETANT EN COURS SUR LA PLAINTE DU DEMANDEUR, LA REGLE NON BIS IN IDEM, S'OPPOSERAIT A CE QUE LA JURIDICTION DE JUGEMENT PUT CONNAITRE DE L'ACTION CIVILE ACCESSOIRE DE L'ACTION PUBLIQUE ;
" ALORS QUE LE DEMANDEUR AVAIT OBTENU DE MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE UNE ORDONNANCE EN DATE DU 11 AVRIL 1969 L'AUTORISANT A PRENDRE HYPOTHEQUE SUR LES BIENS DU PREVENU POUR SURETE DE LA CREANCE NEE DES DELITS D'ESCROQUERIE ET D'ABUS DE CONFIANCE QUI FONT L'OBJET D'UNE INFORMATION EN COURS ET QUE CETTE ORDONNANCE EXIGEAIT A PEINE DE NULLITE QUE LE JUGE COMPETENT FUT SAISI D'UNE DEMANDE AU FOND DANS LE DELAI DE DEUX MOIS ;
" ALORS QU'IL N'EST PAS CONSTATE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION EUT DECLARE RECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU DEMANDEUR QUI L'AVAIT SAISI D'UNE PLAINTE ;
" ALORS QUE LE JUGE D'INSTRUCTION SAISI DE L'ACTION PUBLIQUE N'AVAIT PAS COMPETENCE POUR STATUER SUR L'ACTION CIVILE ET NE POUVAIT DONC ETRE CONSIDERE COMME ETANT LE JUGE COMPETENT POUR CONNAITRE DU FOND ;
" ET ALORS QU'EN RAISON DE LA NECESSITE DE JOINDRE L'ACTION PUBLIQUE A L'ACTION CIVILE POUR STATUER PAR UN SEUL JUGEMENT SUR LES DEUX ACTIONS, LE JUGE DU FOND AVAIT L'OBLIGATION DE SURSEOIR A STATUER SUR LA CITATION CIVILE DU DEMANDEUR JUSQU'A L'ISSUE DE L'INFORMATION OUVERTE CONTRE X... SUR LA PLAINTE DE CELLE-CI " ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA CAISSE AUTONOME NATIONALE DE COMPENSATION DE L'ASSURANCE VIEILLESSE ARTISANALE (CANCAVA) A DEPOSE LE 11 MARS 1968 ENTRE LES MAINS DU DOYEN DES JUGES D'INSTRUCTION DE PARIS UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE CONTRE X... LUCIEN POUR ESCROQUERIE, ABUS DE CONFIANCE ET CORRUPTION PASSIVE ;
QUE L'INFORMATION OUVERTE A LA SUITE DE CETTE PLAINTE ETANT TOUJOURS EN COURS, LA CANCAVA A, SUR REQUETE, OBTENU DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 54 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, UNE ORDONNANCE L'AUTORISANT A PRENDRE UNE INSCRIPTION PROVISOIRE D'HYPOTHEQUE JUDICIAIRE SUR UNE PROPRIETE APPARTENANT A X... POUR SURETE ET CONSERVATION DE LA SOMME DE 100000 FRANCS REPRESENTANT PROVISOIREMENT LE PREJUDICE SUBI ;
QUE L'ORDONNANCE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 48, ALINEA 2, ET 54 DUDIT CODE AVAIT PRESCRIT QUE LA CANCAVA DEVRAIT SAISIR " LA JURIDICTION COMPETENTE " D'UNE DEMANDE AU FOND DANS UN DELAI DE DEUX MOIS ;
ATTENDU QUE L'ARRET INDIQUE QUE POUR SE CONFORMER A CETTE PRESCRIPTION DE L'ORDONNANCE, LA CANCAVA A FAIT CITER DIRECTEMENT X... DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS AFIN QU'ETANT DECLARE COUPABLE DE CORRUPTION PASSIVE, ESCROQUERIE ET ABUS DE CONFIANCE IL SOIT CONDAMNE D'UNE PART AUX PEINES PREVUES PAR LA LOI, ET D'AUTRE PART A PAYER A LA PARTIE CIVILE LA SOMME DE 100000 FRANCS, TANT A TITRE DE RESTITUTION QUE DE DOMMAGES-INTERETS POUR LE PREJUDICE CAUSE PAR LES DELITS COMMIS PAR LUI ;
ATTENDU QUE CONFIRMANT LE JUGEMENT DU TRIBUNAL QUI S'ETAIT DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE CETTE DEMANDE, L'ARRET ENONCE QUE " LES PREMIERS JUGES, TENUS PAR LES TERMES DE LA CITATION DIRECTE QUI ETAIT PORTEE DEVANT EUX, APRES AVOIR CONSTATE LEUR INCOMPETENCE SUR L'ACTION PUBLIQUE, EN FAISANT UNE EXACTE APPLICATION DE LA REGLE NON BIS IN IDEM, ETAIENT EGALEMENT PAR VOIE DE CONSEQUENCE, SANS POUVOIRS POUR SE PRONONCER SUR UNE ACTION CIVILE, ACCESSOIRE DE L'ACTION PUBLIQUE " ;
ATTENDU QU'ETANT DONNE LES REGLES DE L'EXERCICE DE L'ACTION CIVILE DEVANT LES JURIDICTIONS REPRESSIVES ET LE FAIT QUE DEVANT CES JURIDICTIONS, LA DECISION DU TRIBUNAL COMPETENT POUR STATUER AU FOND A LA FOIS SUR L'ACTION CIVILE ET SUR L'ACTION PUBLIQUE PEUT ETRE PRECEDEE D'UNE INSTRUCTION PREPARATOIRE QUI MET OBSTACLE AUSSI LONGTEMPS QU'ELLE N'EST PAS TERMINEE, A LA SAISINE DU TRIBUNAL, LE DEPOT D'UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ENTRE LES MAINS DU JUGE D'INSTRUCTION CONSTITUE DANS CETTE HYPOTHESE LE PREMIER ACTE DE L'EXERCICE DE L'ACTION CIVILE AU FOND DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE COMPETENTE ;
QUE, DES LORS, LA CITATION DIRECTE DELIVREE A X... POUR LE FAIRE COMPARAITRE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS, EN SUITE DE L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, ETAIT SANS OBJET, LA JURIDICTION REPRESSIVE COMPETENTE ETANT DEJA SAISIE DE LA DEMANDE DE LA PARTIE CIVILE ;
ATTENDU QUE SI, A LA VERITE, LES JUGES DU FOND AURAIENT DU NON PAS SE DIRE INCOMPETENTS, MAIS DECLARER IRRECEVABLE COMME ETANT SANS OBJET, EN L'ETAT DE LA PROCEDURE, LA DEMANDE DE LA PARTIE CIVILE, CETTE SIMPLE ERREUR DE TERMINOLOGIE NE SAURAIT ENTRAINER LA CASSATION DE L'ARRET ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI