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10/01/1973 | FRANCE | N°72-92079

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 1973, 72-92079


REJET DU POURVOI DE X... (ROGER) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR EN DATE DU 1ER JUIN 1972 QUI, POUR DEFAUT DE VISITE MEDICALE, L'A CONDAMNE A 205 AMENDES DE 60 FRANCS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 546 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A STATUE EN APPEL D'UN JUGEMENT QUALIFIE EN DERNIER RESSORT ;

" ALORS QU'EN RAISON DE CETTE QUALIFICATION, LA COUR DE COLMAR DEVAIT, SOIT SE D

ECLARER INCOMPETENTE, SOIT RECHERCHER MEME D'OFFICE SI ELLE...

REJET DU POURVOI DE X... (ROGER) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR EN DATE DU 1ER JUIN 1972 QUI, POUR DEFAUT DE VISITE MEDICALE, L'A CONDAMNE A 205 AMENDES DE 60 FRANCS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 546 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A STATUE EN APPEL D'UN JUGEMENT QUALIFIE EN DERNIER RESSORT ;

" ALORS QU'EN RAISON DE CETTE QUALIFICATION, LA COUR DE COLMAR DEVAIT, SOIT SE DECLARER INCOMPETENTE, SOIT RECHERCHER MEME D'OFFICE SI ELLE ETAIT COMPETENTE POUR SE PRONONCER SUR L'APPEL " ;

ATTENDU QUE LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE COLMAR A RELEVE APPEL DU JUGEMENT RENDU LE 21 SEPTEMBRE 1971 PAR LE TRIBUNAL DE POLICE DE STRASBOURG, RELAXANT LE PREVENU, LEDIT APPEL ETANT FORME PAR " SIGNIFICATION " AU PREVENU, DE Y..., HUISSIER DE JUSTICE A STRASBOURG EN DATE DU 18 NOVEMBRE 1971, DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DU JOUR DU PRONONCE DU JUGEMENT, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 548 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE LEDIT APPEL RECEVABLE EN LA FORME ;

QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 546 DERNIER ALINEA DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE PROCUREUR GENERAL PEUT FAIRE APPEL DE TOUS LES JUGEMENTS RENDUS EN MATIERE DE POLICE ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT, EN CONSEQUENCE, ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE SECOND MOYEN (SANS INTERET) ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-92079
Date de la décision : 10/01/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL DE POLICE - Appel du Ministère public - Procureur Général - Etendue.

Aux termes de l'article 546 dernier alinéa du code de procédure pénale, le Procureur Général peut faire appel de tous les jugements rendus en matière de police.


Références :

Code de procédure pénale 546 dernier AL.

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar, 01 juin 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jan. 1973, pourvoi n°72-92079, Bull. crim. N. 13 P. 34
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 13 P. 34

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Reliquet
Rapporteur ?: Rpr M. Combaldieu
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Jousselin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.92079
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