REJET DU POURVOI DE X... (JEAN-PAUL) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, EN DATE DU 24 MAI 1972, QUI, STATUANT PAR ITERATIF DEFAUT, L'A DEBOUTE DE SON OPPOSITION, ET A DIT QUE SON PRECEDENT ARRET DU 8 JUILLET 1971 SERAIT EXECUTE EN SES FORMES ET TENEUR. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;
SUR LES PREMIER ET SECOND MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS : LE PREMIER, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 489 ET 494 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT PAR ITERATIF DEFAUT ET DECLARANT NON AVENUE L'OPPOSITION FAITE PAR LE DEMANDEUR NON COMPARANT, A ETE RENDU APRES RAPPORT DU PRESIDENT ET AUX MOTIFS " QUE S'IL RESULTE DES PIECES COMMUNIQUEES PENDANT LE DELIBERE PAR LE DEFENSEUR DE X... QUE CELUI-CI A REGLE RECEMMENT LES QUATRE CHEQUES DONT S'AGIT IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE DU FAIT QUE LES PREMIERS JUGES ONT FAIT A CE PREVENU, DONT LE CASIER JUDICIAIRE PORTE DEUX CONDAMNATIONS, DONT UNE A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT, UNE APPLICATION RELATIVEMENT MODEREE DE LA LOI ;
" ALORS QUE LORSQUE LE PRENEUR FAIT DEFAUT EN SON OPPOSITION, IL N'Y A PAS LIEU DE FAIRE UN RAPPORT, QUI EST SANS OBJET ET LES JUGES D'APPEL NE PEUVENT PAS ABORDER L'EXAMEN DE L'AFFAIRE AU FOND " ;
LE SECOND, DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 494 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE LA DECHEANCE DE L'OPPOSITION FORMEE PAR LE DEMANDEUR, SANS QUE CELLE-CI AIT ETE DEMANDEE, CETTE DEMANDE NE POUVANT DECOULER DE CE QUE LE MINISTERE PUBLIC A ETE ENTENDU EN SES CONCLUSIONS, ALORS QUE RIEN NE PRECISE EN FAIT QUEL EN A ETE L'OBJET " ;
ATTENDU QUE, SE PRONONCANT SUR L'OPPOSITION, FORMEE PAR X..., A L'EXECUTION D'UN ARRET QU'ELLE AVAIT PRECEDEMMENT RENDU PAR DEFAUT LE 8 JUILLET 1971 ET QUI AVAIT CONDAMNE LE PREVENU A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR EMISSION DE CHEQUE SANS PROVISION, LA COUR, APRES AVOIR ENTENDU " LE PRESIDENT EN SON RAPPORT " ET SUR LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC TENDANT A " L'APPLICATION DE LA LOI ", A CONSTATE QUE L'OPPOSANT N'AVAIT PAS COMPARU A LA DATE QUI LUI AVAIT ETE REGULIEREMENT FIXEE, DECLARE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 494 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " SON OPPOSITION NON AVENUE ET DIT QUE SON ARRET DU 8 JUILLET 1971 SERAIT EXECUTE EN SES FORMES ET TENEUR " ;
ATTENDU QUE LA COUR SAISIE DE L'OPPOSITION DE X..., ETAIT INVESTIE, MEME EN L'ABSENCE DE REQUISITIONS, DU DROIT DE STATUER SUR CETTE OPPOSITION, ET, PAR SUITE, DE LA DECLARER NON AVENUE, FAUTE PAR LE PREVENU DE COMPARAITRE ;
QUE, D'AILLEURS, IL RESULTE DE L'ARRET QUE LE MINISTERE PUBLIC, PARTIE POURSUIVANTE, A ETE ENTENDU EN SES REQUISITIONS ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE SI LA COUR N'AVAIT A CONSTATER QU'UN FAIT MATERIEL : LE DEFAUT DE COMPARUTION DU PREVENU ET SI, DES LORS, IL N'Y AVAIT LIEU, EN L'ESPECE, A UN RAPPORT DEVENU SANS OBJET, L'ACCOMPLISSEMENT DE CETTE FORMALITE, PREVUE D'AILLEURS PAR L'ARTICLE 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MAIS DESORMAIS INUTILE, ET QUI N'A PORTE AUCUNE ATTEINTE AUX DROITS DU PREVENU, NE SAURAIT ENTRAINER CASSATION ;
ATTENDU ENFIN QUE SI LA COUR A CRU DEVOIR, A TORT, FAIRE ETAT, DANS UN MOTIF SURABONDANT, " DE PIECES COMMUNIQUEES PENDANT LE DELIBERE PAR LE DEFENSEUR DE X... ", CETTE ERREUR QU'IL CONVIENT DE CENSURER, EST CEPENDANT DEPOURVUE DE CONSEQUENCES DES LORS QUE L'ARRET S'EST BORNE, DANS SON DISPOSITIF, COMME L'EXIGEAIENT LES ARTICLES 497 ET 512 DUDIT CODE, A STATUER PAR ITERATIF DEFAUT, A DECLARER L'OPPOSITION NON AVENUE ET A DIRE QUE SON PRECEDENT ARRET DU 8 JUILLET 1971 SERAIT EXECUTE EN SES FORMES ET TENEUR ;
ATTENDU, DES LORS, QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI