SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET DEFERE (MONTPELLIER, 25 MARS 1971) EST EN PREMIER LIEU CRITIQUE EN CE QUE, SELON LE POURVOI, IL AURAIT STATUE AU VU DE CONCLUSIONS ADDITIONNELLES DE POUJET ET PRIOTON, AGISSANT ES-QUALITES DE SYNDICS DE LA FAILLITE DE VIDAL, DEPOSEES LE 31 MARS 1971, POSTERIEUREMENT A L'ORDONNANCE DE CLOTURE DU 23 JUIN 1970, ALORS QUE, SUIVANT L'ARTICLE 81-4 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, AUCUNES CONCLUSIONS NE PEUVENT ETRE DEPOSEES APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE, A PEINE D'IRRECEVABILITE PRONONCEE D'OFFICE, SI BIEN QUE LA COUR D'APPEL QUI, SANS RAPPORTER L'ORDONNANCEDE CLOTURE, A STATUE COMPTE TENU DE CES CONCLUSIONS, A VIOLE CE TEXTE ;
MAIS ATTENDU QUE, DANS LEURS CONCLUSIONS DEPOSEES AVANT L'ORDONNANCE DE CLOTURE, POUJET ET PRIOTON SOLLICITAIENT L'HOMOLOGATION DU RAPPORT DE L'EXPERT Y... ENONCAIT QUE " ESTIRACH AVAIT SIGNE SEUL UNE GARANTIE DE CINQ ANS COUVRANT LES TRAVAUX EFFECTUES " ;
QUE DANS LEURS CONCLUSIONS, DONT LA PRISE EN CONSIDERATION EST CRITIQUEE PAR LE POURVOI, ILS N'ONT FAIT, EN REPONSE AUX CONCLUSIONS DE LEUR ADVERSAIRE, QUE DEVELOPPER ET PRECISER LE MOYEN AINSI INVOQUE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST DE PLUS REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE ESTIRACH A PAYER A POUJET ET PRIOTON ES-QUALITES, OUTRE DES DOMMAGES ET INTERETS, LE COUT DE LA REMISE EN ETAT DU REVETEMENT DEFECTUEUX DE CUVES APPARTENANT A CE DERNIER, TRAVAIL EXECUTE PAR ESTIRACH EN VERTU D'UNE CONVENTION INTERVENUE ENTRE LES PARTIES ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART QUE D'APRES L'AFFIRMATION MEME DE VIDAL, RAPPORTEE PAR L'EXPERT X... PAR ESTIRACH, LES BONS DE COMMANDE DE CE REVETEMENT ONT ETE SIGNES PAR LUI, PAR ESTIRACH ET PAR UN REPRESENTANT DE LA SOCIETE SIPEM, VENDERESSE DU PRODUIT UTILISE DONT ESTIRACH ETAIT L'APPLICATEUR EXCLUSIF ET AUQUEL VIDAL S'ETAIT ADRESSE COMME TEL ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE FAIT D'UN TIERS EST DE NATURE A EXONERER LE DEBITEUR DE SA RESPONSABILITE ET QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL ESTIRACH FAISAIT VALOIR QUE LA DEFECTUOSITE DU REVETEMENT ETAIT DUE A LA SEULE MAUVAISE QUALITE DES PRODUITS VENDUS PAR LA SOCIETE SIPEM, SI BIEN QUE LA COUR D'APPEL, QUI MECONNAIT LES DOCUMENTS DE LA CAUSE ET NE PEUT SANS CONTRADICTION AFFIRMER QU'ESTIRACH AVAIT EU LE CHOIX DU PRODUIT A UTILISER ET IGNORE LES CONCLUSIONS D'ESTIRACH N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI ENONCE QUE, SUIVANT LES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS, VIDAL N'A TRAITE QU'AVEC ESTIRACH SEUL, LEQUEL AVAIT LE CHOIX DU PRODUIT A UTILISER, ET SOUS SA SEULE RESPONSABILITE, N'A AINSI, SANS SE CONTREDIRE, ET EN REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, FAIT QUE DETERMINER SOUVERAINEMENT DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET A PU AINSI DECIDER QU'ESTIRACH DEVAIT ETRE TENU POUR RESPONSABLE A L'EGARD DE SON CLIENT DES DEFECTUOSITES CONSTATEES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 MARS 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER