SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX PIERRE C... ETAIENT PROPRIETAIRES DE 347 PARTS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES ANCIENS DE LA CITE UNIVERSITAIRE DE MONTMORENCY, DONNANT DROIT A LA JOUISSANCE ET EVENTUELLEMENT A LA PROPRIETE DIVISE, DANS L'IMMEUBLE ... A PARIS, DES LOTS N° 5 COMPRENANT UN APPARTEMENT ET SES DEPENDANCES ET A 50 MILLIEMES DES PARTIES COMMUNES ;
QU'APRES LE DECES DE PIERRE A... EST INTERVENU , LE 31 JANVIER 1968, UN ACTE DE PARTAGE AUX TERMES DUQUEL LES 347 PARTS ONT ETE ATTRIBUEES EN USUFRUIT A VEUVE A..., EPOUSE SURVIVANTE ET EN NUE-PROPRIETE POUR 1/5 CHACUN AUX CINQ ENFANTS ET HERITIERS DU DEFUNT : FRANCOIS A..., DAME DE X... , BERNARD, PHILIPPE ET EDOUARD A..., QUE DAME A..., USUFRUITIERE, EST DECEDEE LE 3 AOUT 1969, QUE PAR ACTE DU 22 DECEMBRE 1969 MME DE X..., BERNARD ET PHILIPPE A... ONT CEDE LEURS PARTS A FRANCOIS B... QUE CE DERNIER EST DEVENU TITULAIRE DES 4/5 DES 347 PARTS, EDOUARD A... L'ETANT DE 1/5 ;
ATTENDU QUE, LORS DE LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, LES CINQ ENFANTS A... AVAIENT SOUSCRIT, POUR 1/5 CHACUN , 136 PARTS DONNANT LA JOUISSANCE ET EVENTUELLEMENT LA PROPRIETE DES LOTS N° 6 COMPRENANT UN AUTRE APPARTEMENT ET SES DEPENDANCES DANS LE MEME IMMEUBLE, AINSI QUE 23 MILLIEMES DES PARTIES COMMUNES ;
QUE PAR ACTE DU 23 NOVEMBRE 1969 DAME DE X..., BERNARD ET PHILIPPE A... ONT CEDE LEURS PARTS DANS CETTE INDIVISION A FRANCOIS A... QUI EST AINSI DEVENU TITULAIRE DES 4/5 DE CES 136 PARTS, EDOUARD A... LE RESTANT DE 1/5 ;
ATTENDU QUE FRANCOIS A... A DEMANDE LE PARTAGE DES PARTS INDIVISES ENTRE SON Y... EDOUARD ET LUI ET, PREALABLEMENT, LEUR VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES ;
QU'EDOUARD A... A SOLLICITE UN PARTAGE EN NATURE ET SUBSIDIAIREMENT L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DES DEUX LOTS 5 ET 6 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR DEBOUTE QUANT AU PARTAGE EN NATURE , ALORS QUE CETTE FORME DE PARTAGE DEMEURE LA REGLE, QUE LA POSSIBILITE D'UN TEL PARTAGE S'ENTEND DE L'ENSEMBLE DES BIENS COMPOSANT L'INDIVISION ET NON DE CHAQUE ELEMENT DE L'ENSEMBLE " ET QU'EN L'ESPECE L'INDIVISION ETAIT FORMEE, SELON LES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE DE CINQ ELEMENTS DIVERS , LES DROITS RESPECTIFS DE CHACUN DES DEUX INDIVISAIRES ETANT DE 4/5 ET DE 1/5, SI BIEN QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS VIOLER LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 826 ET 827 DU CODE CIVIL, STATUER COMME ELLE L'A FAIT " ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND APPRECIENT SOUVERAINEMENT LA POSSIBILITE D'UN PARTAGE EN NATURE ;
QUE C'EST SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU POURVOI QU'ILS ONT DECIDE COMP TE TENU DE LA DIVERSITE DES ELEMENTS COMPOSANT LA MASSE ET DES DROITS RESPECTIFS DE CHACUN DES INDIVISAIRES QUE L'INDIVISION ETAIT IMPARTAGEABLE EN NATURE ;
QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE EDOUARD A...
Z... FONDE EN SA DEMANDE SUBSIDIAIRE D'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DES LOTS N° 5 ET 6, ALORS QU'IL RESULTERAIT DE SES CONSTATATIONS QUE , PAR L'ACTE DE PARTAGE, CELUI-CI NE S'EST VU ATTRIBUER QUE LA NUE-PROPRIETE D'UNE PART INDIVISE DU LOT N° 5 ET QU'IL EN SERAIT DEVENU COPROPRIETAIRE PAR DEVOLUTION SUCCESSORALE A LA SUITE DU DECES DE DAME VEUVE A... , SA MERE, ALORS ENCORE QUE LA LOI N'EXIGE PAS QUE LE DEMANDEUR EN ATTRIBUTION PREFERENTIELLE SOIT DEVENU, POUR TOUTE SA PART INDIVISE , COPROPRIETAIRE UNIQUEMENT PAR VOIE SUCCESSORALE SI BIEN QU'EDOUARD A..., QUI AURAIT ETE COPROPRIETAIRE EN PARTIE PAR VOIE SUCCESSORALE DES LOTS N° 5 ET 6 DANS LESQUELS IL AVAIT SA RESIDENCE A L'EPOQUE DU DECES DE SES PARENTS, AURAIT ETE EN DROIT D'OBTENIR L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DESDITS LOTS ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT A BON DROIT CONSIDERE QUE LE LOT N° 5 ETAIT SORTI DE L'INDIVISION SUCCESSORALE RESULTANT DU DECES DU PERE DE FAMILLE, PAR L'ACTE DE PARTAGE DU 31 JANVIER 1968 ET QUE LE LOT N° 6 N'A JAMAIS FAIT PARTIE D'UNE INDIVISION DE CETTE NATURE ;
QUE LA REUNION DE L'USUFRUIT DU LOT N° 5 A SA NUE-PROPRIETE PAR SUITE DU DECES DE L'USUFRUITIERE, LE NU-PROPRIETAIRE FUT-IL SON HERITIER, NE CONSTITUE PAS UNE TRANSMISSION PAR VOIE SUCCESSORALE, D'OU IL SUIT QUE POUR AUCUN DES BIENS A PARTAGER EDOUARD A... N'AVAIT LA QUALITE D'HERITIER COPROPRIETAIRE EXIGEE PAR LA LOI ;
QU'EN CONSEQUENCE, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 19 JUIN 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS