La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/1973 | FRANCE | N°71-13859

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 janvier 1973, 71-13859


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX PIERRE C... ETAIENT PROPRIETAIRES DE 347 PARTS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES ANCIENS DE LA CITE UNIVERSITAIRE DE MONTMORENCY, DONNANT DROIT A LA JOUISSANCE ET EVENTUELLEMENT A LA PROPRIETE DIVISE, DANS L'IMMEUBLE ... A PARIS, DES LOTS N° 5 COMPRENANT UN APPARTEMENT ET SES DEPENDANCES ET A 50 MILLIEMES DES PARTIES COMMUNES ;

QU'APRES LE DECES DE PIERRE A... EST INTERVENU , LE 31 JANVIER 1968, UN ACTE DE PARTAGE AUX TERMES DUQUEL LES 347 PARTS ONT ETE ATTRIBUEES EN USUFRUIT A VEUVE A..., EPOUSE SURVIVANT

E ET EN NUE-PROPRIETE POUR 1/5 CHACUN AUX CINQ ENFANTS...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX PIERRE C... ETAIENT PROPRIETAIRES DE 347 PARTS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES ANCIENS DE LA CITE UNIVERSITAIRE DE MONTMORENCY, DONNANT DROIT A LA JOUISSANCE ET EVENTUELLEMENT A LA PROPRIETE DIVISE, DANS L'IMMEUBLE ... A PARIS, DES LOTS N° 5 COMPRENANT UN APPARTEMENT ET SES DEPENDANCES ET A 50 MILLIEMES DES PARTIES COMMUNES ;

QU'APRES LE DECES DE PIERRE A... EST INTERVENU , LE 31 JANVIER 1968, UN ACTE DE PARTAGE AUX TERMES DUQUEL LES 347 PARTS ONT ETE ATTRIBUEES EN USUFRUIT A VEUVE A..., EPOUSE SURVIVANTE ET EN NUE-PROPRIETE POUR 1/5 CHACUN AUX CINQ ENFANTS ET HERITIERS DU DEFUNT : FRANCOIS A..., DAME DE X... , BERNARD, PHILIPPE ET EDOUARD A..., QUE DAME A..., USUFRUITIERE, EST DECEDEE LE 3 AOUT 1969, QUE PAR ACTE DU 22 DECEMBRE 1969 MME DE X..., BERNARD ET PHILIPPE A... ONT CEDE LEURS PARTS A FRANCOIS B... QUE CE DERNIER EST DEVENU TITULAIRE DES 4/5 DES 347 PARTS, EDOUARD A... L'ETANT DE 1/5 ;

ATTENDU QUE, LORS DE LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, LES CINQ ENFANTS A... AVAIENT SOUSCRIT, POUR 1/5 CHACUN , 136 PARTS DONNANT LA JOUISSANCE ET EVENTUELLEMENT LA PROPRIETE DES LOTS N° 6 COMPRENANT UN AUTRE APPARTEMENT ET SES DEPENDANCES DANS LE MEME IMMEUBLE, AINSI QUE 23 MILLIEMES DES PARTIES COMMUNES ;

QUE PAR ACTE DU 23 NOVEMBRE 1969 DAME DE X..., BERNARD ET PHILIPPE A... ONT CEDE LEURS PARTS DANS CETTE INDIVISION A FRANCOIS A... QUI EST AINSI DEVENU TITULAIRE DES 4/5 DE CES 136 PARTS, EDOUARD A... LE RESTANT DE 1/5 ;

ATTENDU QUE FRANCOIS A... A DEMANDE LE PARTAGE DES PARTS INDIVISES ENTRE SON Y... EDOUARD ET LUI ET, PREALABLEMENT, LEUR VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES ;

QU'EDOUARD A... A SOLLICITE UN PARTAGE EN NATURE ET SUBSIDIAIREMENT L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DES DEUX LOTS 5 ET 6 ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR DEBOUTE QUANT AU PARTAGE EN NATURE , ALORS QUE CETTE FORME DE PARTAGE DEMEURE LA REGLE, QUE LA POSSIBILITE D'UN TEL PARTAGE S'ENTEND DE L'ENSEMBLE DES BIENS COMPOSANT L'INDIVISION ET NON DE CHAQUE ELEMENT DE L'ENSEMBLE " ET QU'EN L'ESPECE L'INDIVISION ETAIT FORMEE, SELON LES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE DE CINQ ELEMENTS DIVERS , LES DROITS RESPECTIFS DE CHACUN DES DEUX INDIVISAIRES ETANT DE 4/5 ET DE 1/5, SI BIEN QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS VIOLER LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 826 ET 827 DU CODE CIVIL, STATUER COMME ELLE L'A FAIT " ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND APPRECIENT SOUVERAINEMENT LA POSSIBILITE D'UN PARTAGE EN NATURE ;

QUE C'EST SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU POURVOI QU'ILS ONT DECIDE COMP TE TENU DE LA DIVERSITE DES ELEMENTS COMPOSANT LA MASSE ET DES DROITS RESPECTIFS DE CHACUN DES INDIVISAIRES QUE L'INDIVISION ETAIT IMPARTAGEABLE EN NATURE ;

QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE EDOUARD A...
Z... FONDE EN SA DEMANDE SUBSIDIAIRE D'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DES LOTS N° 5 ET 6, ALORS QU'IL RESULTERAIT DE SES CONSTATATIONS QUE , PAR L'ACTE DE PARTAGE, CELUI-CI NE S'EST VU ATTRIBUER QUE LA NUE-PROPRIETE D'UNE PART INDIVISE DU LOT N° 5 ET QU'IL EN SERAIT DEVENU COPROPRIETAIRE PAR DEVOLUTION SUCCESSORALE A LA SUITE DU DECES DE DAME VEUVE A... , SA MERE, ALORS ENCORE QUE LA LOI N'EXIGE PAS QUE LE DEMANDEUR EN ATTRIBUTION PREFERENTIELLE SOIT DEVENU, POUR TOUTE SA PART INDIVISE , COPROPRIETAIRE UNIQUEMENT PAR VOIE SUCCESSORALE SI BIEN QU'EDOUARD A..., QUI AURAIT ETE COPROPRIETAIRE EN PARTIE PAR VOIE SUCCESSORALE DES LOTS N° 5 ET 6 DANS LESQUELS IL AVAIT SA RESIDENCE A L'EPOQUE DU DECES DE SES PARENTS, AURAIT ETE EN DROIT D'OBTENIR L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DESDITS LOTS ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT A BON DROIT CONSIDERE QUE LE LOT N° 5 ETAIT SORTI DE L'INDIVISION SUCCESSORALE RESULTANT DU DECES DU PERE DE FAMILLE, PAR L'ACTE DE PARTAGE DU 31 JANVIER 1968 ET QUE LE LOT N° 6 N'A JAMAIS FAIT PARTIE D'UNE INDIVISION DE CETTE NATURE ;

QUE LA REUNION DE L'USUFRUIT DU LOT N° 5 A SA NUE-PROPRIETE PAR SUITE DU DECES DE L'USUFRUITIERE, LE NU-PROPRIETAIRE FUT-IL SON HERITIER, NE CONSTITUE PAS UNE TRANSMISSION PAR VOIE SUCCESSORALE, D'OU IL SUIT QUE POUR AUCUN DES BIENS A PARTAGER EDOUARD A... N'AVAIT LA QUALITE D'HERITIER COPROPRIETAIRE EXIGEE PAR LA LOI ;

QU'EN CONSEQUENCE, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 19 JUIN 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 71-13859
Date de la décision : 04/01/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) SUCCESSION - PARTAGE - PARTAGE EN NATURE - POSSIBILITE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

LES JUGES DU FOND APPRECIENT SOUVERAINEMENT COMPTE TENU DE LA DIVERSITE DES ELEMENTS COMPENSANT LA MASSE ET DROITS RESPECTIFS DE CHACUN DES UNDIVISAIRES, SI UNE INDIVISION SUCCESSORALE EST PARTAGEABLE EN NATURE.

2) SUCCESSION - PARTAGE - ATTRIBUTION PREFERENTIELLE - LOCAL SERVANT A L'HABITATION DU CONJOINT SURVIVANT OU DE L'HERITIER COPROPRIETAIRE - CONDITIONS - QUALITE D'HERITIER COPROPRIETAIRE - TRANSMISSION PAR VOIE SUCCESSORALE - NECESSITE.

SUCCESSION - PARTAGE - ATTRIBUTION PREFERENTIELLE - LOCAL SERVANT A L'HABITATION DU CONJOINT SURVIVANT OU DE L'HERITIER COPROPRIETAIRE - BENEFICIAIRE - HERITIER - QUALITE DE COPROPRIETAIRE - TRANSMISSION PAR VOIE SUCCESSORALE - NECESSITE.

LA REUNION DE L'USUFRUIT, PAR SUITE DU DECES DE SA MERE, A LA NUE-PROPRIETE, QU'IL TENAIT D'UN ACTE DE PARTAGE, NE CONSTITUANT PAS UNE TRANSMISSION SUCCESSORALE, NE CONFERE PAS AU DEMANDEUR A L 'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE LA QUALITE D'HERITIER COPROPRIETAIRE EXIGEE PAR L'ARTICLE 832 DU CODE CIVIL ANTERIEUREMENT A SA MODIFICATION PAR LA LOI DU 23 DECEMBRE 1970.


Références :

Code civil 826
Code civil 827
Code civil 832
LOI du 23 décembre 1970

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 19 juin 1971

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1963-05-06 Bulletin 1963 I N.243 P.206 (REJET) . (1) ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1967-10-16 Bulletin 1967 I N.299 P.224 (REJET) ET L'ARRET CITE. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1972-01-12 Bulletin 1972 I N.18 P.17 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1971-01-12 Bulletin 1971 II N.16 (3) P.13 (REJET ) ET LES ARRETS CITES. (2) $ CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1971-04-28 Bulletin 1971 I N.142 P.117 (REJET) ET LES ARRETS CITES. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1971-07-07 Bulletin 1971 I N.236 P.198 (REJET) ET L'ARRET CITE. (2) $ CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1971-10-26 Bulletin 1971 I N.276 P.233 (REJET) ET LES ARRETS CITES. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jan. 1973, pourvoi n°71-13859, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 5 P. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 5 P. 5

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. BLONDEAU
Rapporteur ?: RPR M. DEDIEU
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LYON-CAEN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:71.13859
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award