ANNULATION SUR LE POURVOI DE X... (MICHELINE) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES DU 24 MARS 1972, QUI L'A CONDAMNEE A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 102, L 103, L 104, D 509 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, DE L'ARTICLE 66 DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935 ET 405 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA DEMANDERESSE, POUR EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION, ALORS QUE, S'AGISSANT D'UN CHEQUE POSTAL ET NON D'UN CHEQUE BANCAIRE, LE CENTRE DES CHEQUES POSTAUX DEVAIT NOTIFIER LE DEFAUT DE PAYEMENT AU PRESENTATEUR AU MOYEN D'UN CERTIFICAT DE NON-PAYEMENT DANS LES QUATRE JOURS QUI SUIVENT LA PRESENTATION DU CHEQUE AU CENTRE QUE LE BENEFICIAIRE DEVAIT DONNER AVIS DE DEFAUT DE PAYEMENT DANS LES QUATRE JOURS SUIVANT LA NOTIFICATION ;
QUE LE CENTRE DES CHEQUES POSTAUX DEVAIT PREVENIR LE TIREUR DANS LES QUARANTE-HUIT HEURES QUI SUIVAIENT L'ETABLISSEMENT DU CERTIFICAT DE NON-PAYEMENT ;
QU'IL DEVAIT REMETTRE DEUX COPIES DU CERTIFICAT DE NON-PAYEMENT, DONT L'UNE EST DESTINEE AU PARQUET ET L'AUTRE AU GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE ;
QU'EN L'ABSENCE DE LA CONSTATATION DE CES FORMALITES, LA DEMANDERESSE NE POUVAIT ETRE CONDAMNEE POUR EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L 104 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, LE CHEQUE POSTAL EST SOUMIS A LA LEGISLATION CONCERNANT LE CHEQUE BANCAIRE EN CE QUI CONCERNE LES DISPOSITIONS PENALES ;
QU'IL EN RESULTE QUE LE DELIT D'EMISSION DE MAUVAISE FOI DE CHEQUE POSTAL SANS PROVISION EST CONSTITUE LORSQU'IL N'Y A PAS DE PROVISION PREALABLE ET DISPONIBLE LORS DE L'EMISSION DU CHEQUE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
MAIS SUR
LE MOYEN DE CASSATION :
PRIS D'OFFICE DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972, COMBINEES AVEC LE DECRET DU 1ER FEVRIER 1972 ;ATTENDU QU'UNE LOI NOUVELLE EDICTANT DES PENALITES MOINS SEVERES DOIT ETRE APPLIQUEE AUX FAITS COMMIS ANTERIEUREMENT, ET DONNANT LIEU A DES POURSUITES NON ENCORE TERMINEES PAR UNE DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE AU MOMENT OU LA LOI NOUVELLE EST ENTREE EN VIGUEUR ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... (MICHELINE), EPOUSE Y..., A EMIS, DE MAUVAISE FOI, SANS PROVISION PREALABLE, SUFFISANTE ET DISPONIBLE, DU 23 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE 1970, QUATRE CHEQUES POSTAUX, CHACUN DE CEUX-CI ETANT D'UN MONTANT INFERIEUR A 1 000 FRANCS ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE N'A ENCOURU AUCUNE CENSURE EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, AU JOUR OU IL A STATUE ;
QUE CEPENDANT LA CONDAMNATION PRONONCEE DOIT ETRE ANNULEE POUR PERMETTRE UN NOUVEL EXAMEN DE L'AFFAIRE AU VU DES DISPOSITIONS, PLUS FAVORABLES QUANT A LA PEINE, DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972 ;
PAR CES MOTIFS : ANNULE LA CONDAMNATION A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT PRONONCEE PAR L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES DU 24 MARS 1972 ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LEGISLATION EN VIGUEUR : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.