SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE CONFIRMER UNE ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE AYANT RENOUVELE LES POUVOIRS D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE LA COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE SIS... A PARIS DONNES A X... PAR UNE PRECEDENTE ORDONNANCE, AU MOTIF QUE LA DEMOISELLE Y... NE FAISAIT ETAT D'AUCUN OBSTACLE DE FAIT OU DE DROIT QUI SERAIT DE NATURE A EMPECHER CE RENOUVELLEMENT, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'UN TEL MOTIF NE SAURAIT DONNER DE BASE LEGALE A LADITE DECISION ET " QU'AUCUN TEXTE NE PREVOIT LA PROLONGATION DE LA MISSION CONFIEE A L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE QUI NE PEUT ETRE QU'INTERIMAIRE, ET PAR SUITE, DE TRES COURTE DUREE " ;
MAIS ATTENDU QU'EN DEBOUTANT LA DEMOISELLE Y... DE SON APPEL AU MOTIF QU'ELLE NE FAISAIT ETAT D'AUCUN OBSTACLE DE FAIT QUI SERAIT DE NATURE A EMPECHER LE RENOUVELLEMENT DES POUVOIRS DONNES A X... ET ALORS QU'AUCUN TEXTE DE LOI N'INTERDISAIT AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENOUVELER CES POUVOIRS, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUIN 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS