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18/12/1972 | FRANCE | N°71-13826

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 décembre 1972, 71-13826


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE CONFIRMER UNE ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE AYANT RENOUVELE LES POUVOIRS D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE LA COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE SIS... A PARIS DONNES A X... PAR UNE PRECEDENTE ORDONNANCE, AU MOTIF QUE LA DEMOISELLE Y... NE FAISAIT ETAT D'AUCUN OBSTACLE DE FAIT OU DE DROIT QUI SERAIT DE NATURE A EMPECHER CE RENOUVELLEMENT, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'UN TEL MOTIF NE SAURAIT DONNER DE BASE LEGALE A LADITE DECISION ET " QU'AUCUN TEXTE NE PREVOIT LA PROLONGATION DE LA MISSION CONFIEE A L'ADMINISTRATEU

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE CONFIRMER UNE ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE AYANT RENOUVELE LES POUVOIRS D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE LA COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE SIS... A PARIS DONNES A X... PAR UNE PRECEDENTE ORDONNANCE, AU MOTIF QUE LA DEMOISELLE Y... NE FAISAIT ETAT D'AUCUN OBSTACLE DE FAIT OU DE DROIT QUI SERAIT DE NATURE A EMPECHER CE RENOUVELLEMENT, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'UN TEL MOTIF NE SAURAIT DONNER DE BASE LEGALE A LADITE DECISION ET " QU'AUCUN TEXTE NE PREVOIT LA PROLONGATION DE LA MISSION CONFIEE A L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE QUI NE PEUT ETRE QU'INTERIMAIRE, ET PAR SUITE, DE TRES COURTE DUREE " ;

MAIS ATTENDU QU'EN DEBOUTANT LA DEMOISELLE Y... DE SON APPEL AU MOTIF QU'ELLE NE FAISAIT ETAT D'AUCUN OBSTACLE DE FAIT QUI SERAIT DE NATURE A EMPECHER LE RENOUVELLEMENT DES POUVOIRS DONNES A X... ET ALORS QU'AUCUN TEXTE DE LOI N'INTERDISAIT AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENOUVELER CES POUVOIRS, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUIN 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 71-13826
Date de la décision : 18/12/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE (LOI DU 10 JUILLET 1965) - ADMINISTRATEUR PROVISOIRE - POUVOIRS - RENOUVELLEMENT - POSSIBILITE.

* ADMINISTRATEUR PROVISOIRE - POUVOIRS - COPROPRIETE - RENOUVELLEMENT - POSSIBILITE.

AUCUN TEXTE DE LOI N'INTERDIT AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENOUVELER LES POUVOIRS DONNES A UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE, PRECEDEMMENT DESIGNE A UNE COPROPRIETE.


Références :

Décret 67-223 du 17 mars 1967 ART. 46
Décret 67-223 du 17 mars 1967 ART. 47
LOI du 10 juillet 1965

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 12 juin 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 déc. 1972, pourvoi n°71-13826, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 683 P. 504
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 683 P. 504

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. M. LAGUERRE
Rapporteur ?: RPR M. GUILLOT
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. TALAMON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.13826
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