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18/12/1972 | FRANCE | N°71-12348

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 1972, 71-12348


SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AGEN, 16 MARS 1971), X... A, SUIVANT CONTRAT DU 10 JUIN 1965, CEDE 40 % DE LA COLLECTE DES VIANDES DANS QUATRE DEPARTEMENTS A Y... ET S'EST ENGAGE, CONTRE REMUNERATION A LA CHARGE DE CE DERNIER, A ASSURER L'ACHEMINEMENT HEBDOMADAIRE DE QUATRE CAMIONS DE VIANDE VERS LES HALLES DE PARIS, QU'UN LITIGE S'EST ELEVE, Y... REPROCHANT A X... D'AVOIR CEDE SON ENTREPRISE DE TRANSPORTS, LE 31 DECEMBRE 1965, A LA SOCIETE " TRANSPORTS RAPIDES AUXILIAIRES " (STRA) ET SE REFUSANT A EFFECTUER LES PAIEMENTS

CONVENUS ;

ATTENDU QUE PAR UN PREMIER ARRET ...

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AGEN, 16 MARS 1971), X... A, SUIVANT CONTRAT DU 10 JUIN 1965, CEDE 40 % DE LA COLLECTE DES VIANDES DANS QUATRE DEPARTEMENTS A Y... ET S'EST ENGAGE, CONTRE REMUNERATION A LA CHARGE DE CE DERNIER, A ASSURER L'ACHEMINEMENT HEBDOMADAIRE DE QUATRE CAMIONS DE VIANDE VERS LES HALLES DE PARIS, QU'UN LITIGE S'EST ELEVE, Y... REPROCHANT A X... D'AVOIR CEDE SON ENTREPRISE DE TRANSPORTS, LE 31 DECEMBRE 1965, A LA SOCIETE " TRANSPORTS RAPIDES AUXILIAIRES " (STRA) ET SE REFUSANT A EFFECTUER LES PAIEMENTS CONVENUS ;

ATTENDU QUE PAR UN PREMIER ARRET DU 31 JANVIER 1967, LA COUR D'APPEL A DEBOUTE Y..., DE SA DEMANDE EN RESILIATION, AU MOTIF QUE X..., QUI N'AVAIT CEDE QU'UNE PARTIE DE SON FONDS DE COMMERCE A LA STRA, N'AVAIT VIOLE AUCUN DE SES ENGAGEMENTS ENVERS Y... ET, AVANT DIRE DROIT SUR LE MONTANT DU PREJUDICE DE X... RESULTANT DE LA RUPTURE UNILATERALEMENT DECIDEE PAR Y..., A ORDONNE UNE EXPERTISE A L'EFFET D'EN RECHERCHER LES ELEMENTS ;

QU'UN COMPLEMENT D'EXPERTISE A ETE ORDONNE PAR UN DEUXIEME ARRET DU 9 DECEMBRE 1969, QU'ENFIN PAR L'ARRET DEFERE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE Y... A PAYER A X... DES DOMMAGES ET INTERETS ;

ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, L'ARRET DU 31 JANVIER 1967 N'AURAIT STATUE QUE SUR LA DEMANDE EN RESILIATION DE Y... EN SORTE QUE, D'UNE PART, RIEN N'ETAIT JUGE SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS DE X... CONTRE Y... ET QUE, D'AUTRE PART, CE DERNIER ETAIT FONDE, CONTRAIREMENT A CE QU'A ESTIME LA COUR D'APPEL, QUI A AINSI MECONNU LES LIMITES DE LA CHOSE JUGEE, A SOUTENIR QUE LA CONVENTION PASSEE ENTRE X... ET LA STRA AVAIT EU UNE INCIDENCE SUR LA CONVENTION DU 10 JUIN 1965, AINSI QU'A FAIRE ETAT D'UNE CLAUSE ULTERIEUREMENT CONNUE PAR LAQUELLE X... AVAIT CEDE A LA STRA LE BENEFICE DUDIT CONTRAT DU 10 JUIN 1965 ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MOYEN, L'ARRET DU 31 JANVIER 1967 NE S'ETAIT PAS PRONONCE SEULEMENT SUR LA DEMANDE EN RESILIATION FORMEE PAR Y... MAIS EGALEMENT SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS FORMEE PAR X..., DEMANDE QUI AVAIT ETE ACCUEILLIE EN SON PRINCIPE ;

QU'EN SA PREMIERE BRANCHE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'APRES AVOIR RELEVE QUE, DANS LA CONVENTION DU 10 JUIN 1965, RIEN N'INTERDISAIT A X... DE SE SUBSTITUER, COMME IL L'A FAIT, LA STRA DANS SES OBLIGATIONS DE TRANSPORTEUR ENVERS Y..., L'ARRET ATTAQUE N'A POINT MECONNU LES LIMITES DE LA CHOSE JUGEE EN CONSIDERANT QUE L'ALLEGATION NOUVELLE DE Y..., PRETENDANT AVOIR IGNORE CETTE SUBSTITUTION, N'ATTEIGNAIT PAS L'ARRET DU 31 JANVIER 1967 EN CE QUE CELUI-CI AVAIT PRECISE QUE Y... NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE DE LA VIOLATION PAR X... DES OBLIGATIONS MISES A SA CHARGE PAR LA CONVENTION DU 10 JUIN 1965 ;

QU'EN SA SECONDE BRANCHE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DEFERE D'AVOIR ENONCE QUE L'ABUS DE DROIT DANS LE DOMAINE CONTRACTUEL OU EXTRA-CONTRACTUEL ENGENDRE LA RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE DE SON AUTEUR QUI EST TENU SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, A LA REPARATION INTEGRALE DU DOMMAGE QU'IL A CAUSE PAR SA FAUTE, ALORS, SELON LE POURVOI, EN PREMIER LIEU QUE X... AVAIT DEMANDE SEULEMENT LA CONDAMNATION DE Y... POUR INEXECUTION DE SES OBLIGATIONS, DE TELLE SORTE QUE LE FONDEMENT ASSIGNE A L'ACTION ETAIT PUREMENT CONTRACTUEL ET ALORS, EN SECOND LIEU, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS CONSTATE D'ABUS DE DROIT COMMIS PAR Y... MAIS SEULEMENT UNE INEXECUTION PAR LUI DE SES OBLIGATIONS DE TELLE SORTE QU'EN TOUTE HYPOTHESE L'ARRET MANQUE DE BASE LEGALE ;

MAIS ATTENDU QUE DANS SON ARRET DU 31 JANVIER 1967, LA COUR D'APPEL AVAIT ORDONNE UNE EXPERTISE AUX FINS DE RECHERCHER L'IMPORTANCE DU PREJUDICE DONT SE PLAIGNAIT X... " DU FAIT DE L'INEXECUTION DU CONTRAT (DU 10 JUIN 1965) PAR Y... ", QUE, PAR L'ARRET ATTAQUE, ELLE A, ENTERINANT PARTIELLEMENT LE RAPPORT DE L'EXPERT, FIXE LE MONTANT DE CE PREJUDICE EN TENANT COMPTE NOTAMMENT DES REDEVANCES DUES PAR Y... EN VERTU DU CONTRAT LE LIANT A X... ET RESTEES IMPAYEES ;

QUE PAR CES MOTIFS ET ABSTRACTION FAITE DE CELUI-SURABONDANT-CRITIQUE PAR LE MOYEN, LA COUR D'APPEL A FONDE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE Y... NON PAS, COMME LE SOUTIENT, LE MOYEN, SUR L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL MAIS SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE Y... ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ALLOUE A X... DES DOMMAGES ET INTERETS POUR PREJUDICE RESULTANT DE CE QU'IL AURAIT ETE FRUSTRE, DU FAIT DE Y..., DES BENEFICES QUE LUI RAPPORTAIENT SES FRETS AU RETOUR DE PARIS QUI ETAIENT REGULIEREMENT ASSURES ALORS, SELON LE POURVOI, QUE DANS LA MESURE OU IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE X... A, EN FAIT, CESSE SON ACTIVITE DE TRANSPORTEUR AU BENEFICE DE LA STRA, IL N'A PU SUBIR UN PREJUDICE QUELCONQUE DU FAIT DE LA PRIVATION DE PRETENDUS FRETS DE RETOUR ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE AU CONTRAIRE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE, NONOBSTANT LA SUBSTITUTION DE LA STRA, X... RESTAIT PERSONNELLEMENT TENU A L'EGARD DE Y... DE SES OBLIGATIONS DE TRANSPORTEUR ET POUVAIT, PAR SUITE, SE PREVALOIR DES AVANTAGES QUI EN ETAIENT LA CONTRE-PARTIE ;

QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL QUI AVAIT, DANS SON ARRET DU 9 DECEMBRE 1969, EGALEMENT DEVENU DEFINITIF SUR CE POINT, DECLARE QUE X... TIRAIT DES TRANSPORTS AU RETOUR DE PARIS UN PROFIT CERTAIN ET QUE DEVAIT, EN CONSEQUENCE, ETRE RETENU COMME ELEMENT DE PREJUDICE LA PRIVATION DES BENEFICES SUR LES TRAJETS DE RETOUR, A, SANS CONTRADICTION, TENU COMPTE DE CET ELEMENT DANS L'EVALUATION DU PREJUDICE DE X... ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET EST ENFIN CRITIQUE POUR AVOIR ACCORDE A X... LA SOMME DE 30000 FRANCS COMPENSANT LE PREJUDICE DIRECT RESULTANT DU FAIT QU'IL AVAIT ETE PRIVE PAR Y... DE TOUT MOYEN DE CONTROLE SUR LES QUANTITES DE VIANDE COLLECTIVES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE DANS LA MESURE OU LA COUR D'APPEL HOMOLOGUAIT LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT, ELLE RETENAIT PAR LA MEME COMME EXACT LE MONTANT DES TONNAGES RETENUS PAR LUI, ET QU'ELLE NE POUVAIT DONC, SANS SE CONTREDIRE, OU EN TOUT CAS SANS OMETTRE DE DONNER UNE BASE LEGALE A SA DECISION, ALLOUER A X... DES DOMMAGES ET INTERETS POUR UN PREJUDICE SUPPLEMENTAIRE DU AU FAIT QU'IL AURAIT ETE PRIVE DE TOUT MOYEN DE CONTROLE, L'ALLOCATION DE TELS DOMMAGES-INTERETS SUPPOSANT QUE LES CHIFFRES DONNES PAR L'EXPERT, ETAIENT INEXACTS, FAUTE DE QUOI, X... N'AURAIT PAS SUBI DE PREJUDICE ;

MAIS ATTENDU QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL REGULIEREMENT PRODUITES, X... DECLARAIT ACCEPTER LES CONCLUSIONS DU RAPPORT D'EXPERTISE TOUT EN REMARQUANT QUE Y... AVAIT SYSTEMATIQUEMENT MINORE LE TONNAGE DES VIANDES COLLECTEES SUR LE SECTEUR QU'IL LUI AVAIT VENDU ET QU'IL SAVAIT QUE LE TONNAGE INDIQUE PAR Y... REPRESENTAIT A PEINE 50 % DU TONNAGE DE VIANDE EFFECTIVEMENT RAMASSE, MAIS NE POSSEDAIT AUCUN ELEMENT PERMETTANT DE COMBATTRE LES CHIFFRES FOURNIS A L'EXPERT, QU'EN RAISON DE CES CIRCONSTANCES IL RECLAMAIT LE PAIEMENT D'UNE INDEMNITE SUPPLEMENTAIRE ;

QUE LA COUR D'APPEL, ENTERINANT " PARTIELLEMENT " LE RAPPORT D'EXPERTISE, A ADMIS QUE X... AVAIT, OUTRE LE PREJUDICE RESULTANT ESSENTIELLEMENT DU NON-PAIEMENT PAR Y... DES DIVERSES REDEVANCES TELLES QUE CALCULE PAR L'EXPERT, SUBI UN SECOND DOMMAGE EN RAISON DU FAIT QU'IL N'AVAIT PU CONTROLER LA QUANTITE DE VIANDE EFFECTIVEMENT COLLECTEE PAR Y... ;

QU'EN STATUANT AINSI ELLE NE S'EST PAS CONTREDITE ET QUE LE MOYEN N'EST PAS DAVANTAGE FONDE QUE LES PRECEDENTS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 MARS 1971 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 71-12348
Date de la décision : 18/12/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) CHOSE JUGEE - DECISIONS SUCCESSIVES - CONVENTION - RESILIATION - CAUSES - INEXECUTION DES OBLIGATIONS - DECISION L'ECARTANT - CIRCONSTANCES NOUVELLEMENT ALLEGUEES.

CHOSE JUGEE - PORTEE - DECISION DEFINITIVE - DEMANDE NOUVELLE S'Y RATTACHANT - DEMANDE TENDANT EN REALITE A REMETTRE EN CAUSE LA CHOSE JUGEE - * TRANSPORTS TERRESTRES - MARCHANDISES - CONTRAT DE TRANSPORT - RESILIATION - CAUSE - INEXECUTION DES OBLIGATIONS DU TRANSPORTEUR - SUBSTITUTION D'UN TIERS AU TRANSPORTEUR - CHOSE JUGEE.

EN L'ETAT D'UNE DECISION DEFINITIVE, AUX TERMES DE LAQUELLE UN COLLECTEUR DE VIANDE N'AVAIT PAS RAPPORTE LA PREUVE DE LA VIOLATION PAR SON COCONTRACTANT TRANSPORTEUR, EN RAISON DE LA CESSION PARTIELLE PAR CELUI-CI DE SON FONDS DE COMMERCE A UN TIERS, DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES MISES A SA CHARGE, UN ARRET ULTERIEUR EST FONDE A OPPOSER L'AUTORITE DE LA CHOSE AINSI JUGEE A CE COLLECTEUR QUI, PRETENDANT L'AVOIR IGNOREE, ALLEGUAIT LA SUBSTITUTION DU TIERS PAR SON ADVERSAIRE DANS LES OBLIGATIONS DE TRANSPORT, POUR JUSTIFIER SON PROPRE REFUS D'EXECUTION.

2) TRANSPORTS TERRESTRES - MARCHANDISES - CONTRAT DE TRANSPORT - RESILIATION - DOMMAGE - ELEMENTS - PERTE DU FRET DE RETOUR - TRANSPORTEUR S'ETANT SUBSTITUE UN TIERS - TRANSPORTEUR RESTANT TENU ENVERS L'EXPEDITEUR.

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - DOMMAGE - ELEMENTS - PERTE D'UN GAIN - PARTIE S'ETANT SUBSTITUE UN TIERS DANS SON OBLIGATION - PARTIE RESTANT TENUE ENVERS SON COCONTRACTANT.

UN TRANSPORTEUR, ENVERS QUI UN COLLECTEUR DE VIANDE S'ETAIT ENGAGE A REMETTRE DES QUANTITES REGULIERES DE MARCHANDISE, ET QUI S 'EST SUBSTITUE UN TIERS DANS SES OBLIGATIONS DE TRANSPORT, TOUT EN RESTANT PERSONNELLEMENT TENU ENVERS LE COLLECTEUR, EST FONDE A SE PREVALOIR DES AVANTAGES CONSTITUANT LA CONTREPARTIE DE CETTE OBLIGATION, ET PAR SUITE, A INVOQUER LE PREJUDICE RESULTANT, A LA SUITE DE LA RESILIATION UNILATERALE DU CONTRAT PAR SON ADVERSAIRE, DE LA PRIVATION DES FRETS DE RETOUR.

3) RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - DOMMAGE - EVALUATION - EXPERTISE - EVALUATION D'APRES LES ELEMENTS FOURNIS PAR L'AUTEUR DU DOMMAGE - HOMOLOGATION - IMPOSSIBILITE POUR LE DEMANDEUR DE CONTROLER CES ELEMENTS - PREJUDICE DISTINCT - ADMISSION - CONTRADICTION (NON).

JUGEMENTS ET ARRETS - MOTIFS - CONTRADICTION - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - DOMMAGE - EVALUATION - EXPERTISE - EVALUATION D 'APRES LES ELEMENTS FOURNIS PAR L'AUTEUR DU DOMMAGE - HOMOLOGATION - IMPOSSIBILITE POUR LE DEMANDEUR DE CONTROLER CES ELEMENTS - PREJUDICE DISTINCT - ADMISSION - POSSIBILITE - * EXPERTISE - RAPPORT - HOMOLOGATION - PORTEE - ELEMENT AYANT SERVI DE BASE A L'EXPERTISE - ELEMENTS FOURNIS PAR UNE DES PARTIES - IMPOSSIBILITE POUR L'AUTRE PARTIE DE LES CONTROLER.

UNE COUR D'APPEL, QUI ENTERINE PARTIELLEMENT UN RAPPORT D 'EXPERTISE AYANT DETERMINE LE PREJUDICE SUBI PAR UNE PARTIE EN RAISON DU NON PAYEMENT DE REDEVANCES CONTRACTUELLES, D'APRES LES ELEMENTS CHIFFRES FOURNIS PAR SON COCONTRACTANT, NE SE CONTREDIT PAS EN ADMETTANT QUE CETTE PARTIE, QUI N'AVAIT PU CONTROLER CES BASES DE CALCUL, A EPROUVE UN SECOND DOMMAGE.


Références :

(3)
LOI du 20 avril 1810 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel AGEN, 16 mars 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 déc. 1972, pourvoi n°71-12348, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 334 P. 308
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 334 P. 308

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. LAMBERT
Rapporteur ?: RPR M. PORRE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. RYZIGER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.12348
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