SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE PORTER QU'IL A ETE RENDU APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL, ALORS QUE L'ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITE NATURELLE NE FAISANT PAS PARTIE DES CAUSES DONT LA LOI PRESCRIT QUE LES DEBATS SOIENT TENUS SECRETS, LESDITS DEBATS DEVAIENT SE DEROULER EN AUDIENCE PUBLIQUE, A MOINS QUE LE HUIS-CLOS N'AIT ETE PREALABLEMENT ORDONNE, CE QUI, EN L'ESPECE, N'A PAS ETE CONSTATE ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 106 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972 " L'OMISSION OU L'INEXACTITUDE D'UNE MENTION DESTINEE A ETABLIR LA REGULARITE DU JUGEMENT NE PEUT ENTRAINER LA NULLITE DE CELUI-CI S'IL EST ETABLI PAR LES PIECES DE LA PROCEDURE, PAR LE PROCES-VERBAL D'AUDIENCE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN QUE LES PRESCRIPTIONS LEGALES ONT ETE, EN FAIT, OBSERVEES " ;
QUE L'ARTICLE 125 DU MEME DECRET PRECISE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 106 PRECITE SONT IMMEDIATEMENT APPLICABLES AUX POURVOIS PENDANTS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
OR ATTENDU QU'IL RESULTE DES DOCUMENTS VERSES AU DOSSIER ET SOUMIS AUX OBSERVATIONS CONTRADICTOIRES DES PARTIES QUE, CONTRAIREMENT A LA MENTION ERRONEE FIGURANT DANS L'ARRET ATTAQUE, LES DEBATS ONT EU LIEU EN AUDIENCE PUBLIQUE, CONFORMEMENT A LA LEGISLATION ALORS APPLICABLE ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 340, ALINEA 1ER, 4E DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 3 JANVIER 1972, DECLARE PERRIOT PERE DE L'ENFANT MIS AU MONDE LE 25 NOVEMBRE 1966 PAR DEMOISELLE X..., ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES JUGES DU FOND AURAIENT OMIS DE S'EXPLIQUER SUR LES CONCLUSIONS DE PERRIOT, QUI SE PREVALAIT DE CERTAINES DEPOSITIONS POUR DEMONTRER QUE LES RELATIONS QUI LUI ETAIENT REPROCHEES N'AVAIENT PAS REVETU UN CARACTERE NOTOIRE, AU SENS JURIDIQUE DU TERME ;
MAIS ATTENDU QUE, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DU SENS ET DE LA FORCE PROBANTE DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE PREUVE VERSES AUX DEBATS, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE RETIENT QUE LES RELATIONS INTIMES ENTRETENUES PAR PERRIOT AVEC DEMOISELLE X... PENDANT LA PERIODE LEGALE DE LA CONCEPTION ETAIENT " CONNUES DE LEUR ENTOURAGE " ;
QU'IL A AINSI REPONDU, EN LES ECARTANT, AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 DECEMBRE 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES