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06/12/1972 | FRANCE | N°71-13741

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 décembre 1972, 71-13741


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE SUR L'ACTION EN REPARATION FORMEE, LE 22 NOVEMBRE 1967, CONTRE X..., ENTREPRENEUR, PAR LES EPOUX Y..., INVOQUANT LA GARANTIE DECENNALE, EN RAISON DES DOMMAGES CONSECUTIFS A UN MANQUE D'ETANCHEITE DE LA TOITURE DE LEUR MAISON, X... A, LE 3 JANVIER 1968, APPELE EN GARANTIE Z..., VENDEUR DES TUILES ;

QUE, LE 25 MAI 1970, APRES UNE EXPERTISE JUDICIAIRE, Z... A MIS A SON TOUR EN CAUSE LA SOCIETE TUILERIE BRIQUETERIE FRANCAISE, FABRICANT DE CES TUILES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE

D'AVOIR DECLARE RECEVABLE LE RECOURS EN GARANTIE DE Z... CO...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE SUR L'ACTION EN REPARATION FORMEE, LE 22 NOVEMBRE 1967, CONTRE X..., ENTREPRENEUR, PAR LES EPOUX Y..., INVOQUANT LA GARANTIE DECENNALE, EN RAISON DES DOMMAGES CONSECUTIFS A UN MANQUE D'ETANCHEITE DE LA TOITURE DE LEUR MAISON, X... A, LE 3 JANVIER 1968, APPELE EN GARANTIE Z..., VENDEUR DES TUILES ;

QUE, LE 25 MAI 1970, APRES UNE EXPERTISE JUDICIAIRE, Z... A MIS A SON TOUR EN CAUSE LA SOCIETE TUILERIE BRIQUETERIE FRANCAISE, FABRICANT DE CES TUILES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE LE RECOURS EN GARANTIE DE Z... CONTRE LA SOCIETE TUILERIE BRIQUETERIE FRANCAISE SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS D'APPEL DANS LESQUELLES CELLE-CI SOUTENAIT QUE CETTE ACTION ETAIT IRRECEVABLE, FAUTE D'AVOIR ETE INTRODUITE DANS LE BREF DELAI PREVU PAR L'ARTICLE 1648 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE DANS LES SEULES CONCLUSIONS DONT ELLE A SAISI LA COUR D'APPEL, LA SOCIETE TUILERIE BRIQUETERIE FRANCAISE A SOUTENU " QU'EN SUIVANT LES DISPOSITIONS MEMES DE L'ARTICLE 1648 DU CODE CIVIL L'ACTION RESULTANT DES VICES REDHIBITOIRES AURAIT DU ETRE INTENTEE DANS UN BREF DELAI C'EST-A-DIRE AU PLUS TARD A PAQUES DE L'ANNEE 1959, COMME LE DIT L'EXPERT, PUISQUE X..., COMME Z... AVAIT, A CE MOMENT-LA, CONNAISSANCE DES CASSURES ET DES ELEMENTS ECAILLES DE LA COUVERTURE ;

QUE CES MEMES FAITS N'ONT PU QUE S'AGGRAVER PENDANT LES QUELQUE NEUF HIVERS CONSECUTIFS, ALORS QUE NEAMOINS C X... A ATTENDU PRES DE NEUF ANNEES POUR RECHERCHER LA RESPONSABILITE DE SON VENDEUR DE MATERIAUX, Z... ;

QU'IL EST DONC BIEN CERTAIN QUE LE DELAI PREVU A L'ARTICLE 1648 N'A PAS ETE RESPECTE TANT A L'EGARD DE Z... QU'A L'EGARD DE LA SOCIETE TUILERIE BRIQUETERIE FRANCAISE PUISQUE, COMME IL A ETE DEJA DIT, CELLE-CI N'A ETE APPELEE EN LA CAUSE QUE PLUS DE TROIS ANNEES APRES L'ACTION INTRODUCTIVE D'INSTANCE DES EPOUX Y... ET POSTERIEUREMENT AU RAPPORT D'EXPERTISE " ;

ATTENDU QUE, REPONDANT A CES ECRITURES, L'ARRET RELEVE QUE CE N'EST QU'EN 1967 QUE LE DOCTEUR Y... A CLAIREMENT MANIFESTE L'INTENTION DE FAIRE UN PROCES A X... ;

QU'IL AJOUTE EXACTEMENT QUE " L'EXERCICE PAR X... DE SON RECOURS CONTRE Z... ETAIT SUBORDONNE A L'EXERCICE DE L'ACTION DE Y... ;

QUE C'ETAIT A PARTIR DE CE MOMENT-LA QU'IL POUVAIT AGIR UTILEMENT CONTRE SON FOURNISSEUR ", ET EN DEDUIT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, " QUE (X...) ASSIGNE PAR Y... LE 22 NOVEMBRE 1967, AYANT APPELE EN CAUSE Z... LE 3 JANVIER SUIVANT, LE BREF DELAI PRESCRIT PAR L'ARTICLE 1648 DU CODE CIVIL A ETE RESPECTE " ;

QU'EXAMINANT ENSUITE L'ACTION DE Z... CONTRE LA SOCIETE TUILERIE BRIQUETERIE FRANCAISE, L'ARRET LA DECLARE RECEVABLE, EN RETENANT QUE Z... NE POUVAIT AGIR EN GARANTIE AVANT D'AVOIR ETE LUI-MEME ASSIGNE PAR LE SIEUR X... ;

QUE CES MOTIFS REPONDENT AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE TUILERIE BRIQUETERIE FRANCAISE QUI N'OPPOSAIENT PAS A L'ACTION RECURSOIRE, DONT CELLE-CI ETAIT L'OBJET, LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DE L'ARTICLE 1648 DU CODE CIVIL EN RAISON D'UN RETARD IMPUTABLE A Z... PERSONNELLEMENT ;

D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ACCUEILLI LE RECOURS EN GARANTIE DE Z... CONTRE LA SOCIETE TUILERIE BRIQUETERIE FRANCAISE, ALORS, D'UNE PART, QUE CETTE DERNIERE N'ETANT PAS ENCORE PARTIE LORS DE L'EXPERTISE JUDICIAIRE, CELLE-CI NE POUVAIT LUI ETRE DECLAREE OPPOSABLE, ET QUE, FAUTE DE S'EXPLIQUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE IMPUTANT LES DESORDRES A UN DEFAUT D'ENTRETIEN, LA COUR D'APPEL, QUI, EN OUTRE, A " FAIT SIENS LES TERMES CONTRADICTOIRES DU RAPPORT D'EXPERTISE AFFIRMANT LA MAUVAISE QUALITE DES TUILES, TOUT EN RECONNAISSANT QUE LES ESSAIS EN LABORATOIRE NE PERMETTAIENT PAS DE PORTER UN JUGEMENT POSITIF SUR LEUR QUALITE, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION " ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE L'ARRET RELEVE " QU'IL EST CONSTANT QUE LA SOCIETE TUILERIE BRIQUETERIE FRANCAISE EST INTERVENUE VOLONTAIREMENT AUX OPERATIONS D'EXPERTISE POUR PRODUIRE TOUS DOCUMENTS RENSEIGNEMENTS ET ARGUMENTS UTILES A LA CAUSE, SE COMPORTANT COMME SI ELLE ETAIT PARTIE AU PROCES ", ET AJOUTE " QU'AYANT CONCLU AU FOND SUR CE RAPPORT ELLE NE PEUT LE DECLARER INOPPOSABLE " ;

QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DE L'ARRET QUE L'EXPERTISE A EU, A L'EGARD DE LA DEMANDERESSE AU POURVOI, UN CARACTERE CONTRADICTOIRE ;

QUE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN EST DONC SANS FONDEMENT ;

QU'EN SECOND LIEU, LA COUR D'APPEL, SANS DECLARER HOMOLOGUER LE RAPPORT D'EXPERTISE, ENONCE " QUE L'EXPOSITION DE LA MAISON, AU MILIEU D'UN CADRE DE VERDURE, ET LE TRAVAIL PERSONNEL DE X... SONT ETRANGERS AUX DESORDRES CONSTATES ;

QUE SEULE LA QUALITE DES TUILES EST A INCRIMINER " ;

QUE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS, QUI NE SONT NULLEMENT CONTRADICTOIRES, REPONDENT AUX MOYENS CONTENUS DANS LES ECRITURES DE LA SOCIETE TUILERIE BRIQUETERIE FRANCAISE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE VAINEMENT ENCORE IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE TUILERIE BRIQUETERIE FRANCAISE EN TOUS LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA " CONDAMNATION AUX DEPENS CONSTITUE, SUIVANT L'ARTICLE 130 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA REPARATION LEGALE, PAR LA PARTIE QUI A SUCCOMBE, DU PREJUDICE CAUSE PAR SA RESISTANCE A UNE DEMANDE FONDEE ET, SAUF DECISION SPECIALE ET MOTIVEE, NE SAURAIT ETRE ETENDUE HORS DE CES LIMITES " ;

QUE, D'AUTRE PART, LA SOCIETE TUILERIE BRIQUETERIE FRANCAISE AYANT SUCCOMBE A LA SEULE DEMANDE FORMEE CONTRE ELLE PAR Z..., L'ARRET NE POUVAIT, SANS MOTIVATION SPECIALE, METTRE A LA CHARGE DE LA SOCIETE TUILERIE BRIQUETERIE FRANCAISE LES DEPENS DE L'INSTANCE PRINCIPALE ENGAGEE PAR LES EPOUX Y... CONTRE X... ET DE L'INSTANCE INCIDENTE DE CE DERNIER CONTRE Z... ;

QU'EN EFFET, LES JUGES DU FOND ONT A CET EGARD UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE ET N'ETAIENT PAS TENUS DE MOTIVER SPECIALEMENT LEUR DECISION SUR CE POINT, DES LORS QU'ILS DECLARAIENT LA SOCIETE TUILERIE-BRIQUETERIE FRANCAISE SEULE RESPONSABLE DE LA TOTALITE DU DOMMAGE A REPARER ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS PLUS JUSTIFIE QUE LES PRECEDENTS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JUIN 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 71-13741
Date de la décision : 06/12/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) EXPERTISE - CARACTERE CONTRADICTOIRE - INTERVENTION VOLONTAIRE ANTERIEURE A LA MISE EN CAUSE - CONCLUSIONS AU FOND SUR LE RAPPORT DE L'EXPERT.

PROCEDURE CIVILE - INTERVENTION - INTERVENTION FORCEE - INTERVENANT - PARTICIPATION AUX OPERATIONS D'EXPERTISE ANTERIEUREMENT A LA MISE EN CAUSE - CONCLUSIONS AU FOND SUR LE RAPPORT DE L'EXPERT - OPPOSABILITE DE L'EXPERTISE.

LES JUGES DU FOND, QUI RELEVENT QU'AVANT SA MISE EN CAUSE, UNE PARTIE EST INTERVENUE VOLONTAIREMENT AUX OPERATIONS D'EXPERTISE "POUR PRODUIRE TOUS DOCUMENTS, RENSEIGNEMENTS ET ARGUMENTS UTILES, ET S'EST COMPORTEE COMME SI ELLE ETAIT PARTIE AU PROCES", AVANT DE CONCLURE AU FOND SUR LE RAPPORT DE L'EXPERT, PEUVENT DECIDER QUE CETTE MESURE D'INFORMATION PRESENTE POUR ELLE UN CARACTERE CONTRADICTOIRE ET QU'ELLE LUI EST OPPOSABLE.

2) FRAIS ET DEPENS - CONDAMNATION - PARTIE SUCCOMBANT - MOTIFS SPECIAUX - NECESSITE (NON).

LES JUGES DU FOND, QUI, EN VERTU DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DONT ILS DISPOSENT EN LA MATIERE, METTENT L'INTEGRALITE DES DEPENS A LA CHARGE D'UNE PARTIE, NE SONT PAS TENUS DE MOTIVER SPECIALEMENT LEUR DECISION SUR CE POINT DES LORS QU'ILS DECLARENT CELLE-CI SEULE RESPONSABLE DE LA TOTALITE DU DOMMAGE DONT IL LEUR EST DEMANDE REPARATION.


Références :

LOI du 20 avril 1810 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes, 03 juin 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 déc. 1972, pourvoi n°71-13741, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 667 P. 492
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 667 P. 492

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. FABRE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LYON-CAEN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.13741
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